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INPI, 22 juillet 2019, 2019-1021

Chronologie de l'affaire

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction INPI
  • Numéro de pourvoi
    2019-1021
  • Référence abrégée
    INPI, déc. 2019-1021, 22 juill. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques MAJORELLE ; MAJORELLE LABORATOIRE CITOYEN
  • Numéros d'enregistrement 13560511 \ 4507518
  • Parties JARDIN MAJORELLE c. LABORATOIRES MAJORELLE
  • Partie demanderesse
    JARDIN MAJORELLE
  • Partie défenderesse

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Texte intégral

19-1021/ NOA 22/07/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LABORATOIRES MAJORELLE (société par actions simplifiée) a déposé le 12 décembre 2018 la demande d'enregistrement n°18 4 507 518 portant sur le signe complexe MAJORELLE LABORATOIRE CITOYEN. Le 4 mars 2019, la société JARDIN MAJORELLE (société de droit marocaine) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l'Union Européenne portant sur le signe verbal MAJORELLE, déposée le 8 avril 2011 et enregistrée sous le n°13560511. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. La société opposante invoque la grande similarité entre les signes laquelle vient renforcer le risque de confusion entre les produits et services en présence. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n°19-1021. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 21 mai 2019. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe MAJORELLE LABORATOIRE CITOYEN, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal MAJORELLE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux présentés sur deux lignes distinctes et en couleurs alors que la marque antérieure est constituée d'un élément verbal. CONSIDERANT que les signes en cause sont composés du terme MAJORELLE, placé en position d'attaque dans le signe contesté ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes ; Que les signes diffèrent par la présence des termes LABORATOIRE CITOYEN et de couleurs au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; Qu'en effet, le terme MAJORELLE, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause ; Que le terme MAJORELLE constitue également l'élément dominant au sein du signe contesté dès lors que les termes LABORATOIRE CITOYEN apparaissent secondaires en raison de leur sur une ligne inférieure et en plus petits caractères ; Qu'en outre, la présentation particulière du signe contesté n'altère pas le caractère immédiatement perceptible de l'élément verbal MAJORELLE par lequel le signe contesté sera lu et prononcé ; Que le signe complexe contesté MAJORELLE LABORATOIRE CITOYEN constitue donc l'imitation du signe verbal antérieur MAJORELLE. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté. Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique. Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; biberons ; tétines de biberons. Services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; services hospitaliers » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « lotions capillaires; cosmétiques; produits de démaquillage; dentifrices; savons ; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de toilette. Lait d'amandes à usage pharmaceutique; essence d'aneth à usage médical; préparations thérapeutiques pour le bain; baumes à usage médical; bonbons à usage pharmaceutique; produits pour les soins de la bouche à usage médical; produits contre les brûlures; désodorisants pour vêtements ou matières textiles; huiles à usage médical; infusions médicinales; thé médicinal. Parcs pour bébés; tapis pour parcs pour bébés; berceaux. Services d'aromathérapie; bains turcs; salons de beauté ». CONSIDERANT que les « savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté. Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique. Services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; services hospitaliers » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les « aliments pour bébés » de la demande d'enregistrement contestée, qui relèvent de la catégorie des produits alimentaires et dont le seul but est de répondre aux besoins naturels d'alimentation propres aux enfants en bas âge, ne présentent pas les mêmes fonction et destination que les « bonbons à usage pharmaceutique; infusions médicinales; thé médicinal » de la marque antérieure, dont la finalité est strictement médicale et qui sont prescrits par les médecins à destination de leurs patients ; Que répondant à des besoins différents (besoins alimentaires propres aux enfants en bas âge pour les premiers / fonction thérapeutique pour les seconds), ils ne s'adressent pas à la même clientèle (enfants en bas âge pour les premiers / personnes malades pour les seconds) et ne sont pas fournis par les mêmes entreprises (industrie alimentaire spécialisée dans l'alimentation infantile pour les premiers / industrie pharmaceutique pour les seconds) ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des matériels utilisés par les chirurgiens et les médecins dans l'exercice dans leur profession, ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « baumes à usage médical » de la marque antérieure qui s'entendent de crèmes utilisées dans le traitement curatif de certaines affections ; Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne partagent pas les mêmes circuits de distribution (grossistes en matériel médical ou chirurgical pour les premiers / pharmacies pour les seconds) et ne s'adressent pas au même public (hôpitaux, chirurgiens et médecins pour les premiers / patients pour les seconds) ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'ils ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les seconds n'étant pas nécessairement utilisés en association avec les premiers ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « biberons ; tétines de biberons » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de contenants et d'embouts permettant d'alimenter un nourrisson, ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « Parcs pour bébés; tapis pour parcs pour bébés; berceaux » de la marque antérieure qui s'entendent d'un espace fermé par des barreaux où le parent peut laisser son enfant en toute sécurité, d'accessoires pour ces parcs et de lits adaptés aux nourrissons ; Que si ces produits peuvent être commercialisés dans les mêmes magasins, ils sont présentés dans des rayons bien distincts (rayon dédié aux repas pour les premiers / rayons éveil et sommeil pour les seconds) ; Qu'en outre, il ne saurait suffire que tous ces produits soient à destination d'enfants en bas âge pour les déclarer similaires, dès lors que les produits en cause présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « désodorisants pour vêtements ou matières textiles » de la marque antérieure, les seconds n'étant nullement utilisés en association avec les premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que s'il est vrai que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'en conséquence, le signe complexe contesté MAJORELLE LABORATOIRE CITOYEN ne peut pas être adopté comme marque pour des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal antérieur MAJORELLE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les « savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté. Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique. Services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; services hospitaliers ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Noémie A Juriste
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