Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

Tribunal administratif de Montreuil, 4ème Chambre, 9 juin 2026, 2310805

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire
    2310805
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Rejet
  • Référence abrégée
    TA Montreuil, 9 juin 2026, n° 2310805
  • Rapporteur Mme Bazin
  • Nature Décision
  • Décision précédenteTribunal administratif de Paris, 13 septembre 2023
  • Partie requérante
  • Partie défenderesse
    Personne physique anonymisée

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n° 2320095/2-1 du 13 septembre 2023, la présidente de la deuxième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B... A.... Par cette requête, enregistrée le 30 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du « 20 février 2023 » par laquelle la présidente du conseil régional d'Île-de-France a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ; 2°) d'enjoindre à la région Île-de-France de renouveler son contrat à durée déterminée ; 3°) de condamner la région Île-de-France à l'indemniser à hauteur de huit mois et trois jours de salaire en raison de la rupture brutale de son contrat. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle contient une erreur de date ; - il a été mis prématurément fin à son contrat dès lors, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 332-25 du code général de la fonction publique, la durée de son contrat devait être au minimum d'un an, et, d'autre part, que, lors de son recrutement, un contrat d'une durée de douze mois lui avait été promis ; - le délai de prévenance de deux mois n'a pas été respecté ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif de non renouvellement de son contrat aurait dû lui être opposé durant sa période d'essai ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision attaquée évoque la bonne qualité de son travail au sein du service ; - elle est discriminatoire dès lors que ses collègues, de nationalité française, ont pu conclure un contrat d'une durée d'un an ; - elle lui a causé un préjudice financier correspondant à huit mois et trois jours de salaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la région Île-de-France, représentée par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux et de leur chiffrage ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: Mme A... a été recrutée par la région Île-de-France, par un contrat du 20 avril 2023, pour exercer les fonctions de responsable des dispositifs affaires européennes et/ou internationales relevant de la catégorie A, en qualité de chargée de projet gestion des fonds européens, à compter du 1er mai 2023. Par une décision du « 20 février 2023 », la présidente du conseil régional d'Île-de-France a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 25 août 2023. Mme A... demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner la région Île-de-France à l'indemniser à hauteur de huit mois et trois jours de salaire en raison de la rupture brutale de son contrat. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, si Mme A... soutient que la décision attaquée, qui lui a été envoyée par un courriel du 30 juin 2023, encourt l'annulation car elle est datée au « 20 février 2023 », alors qu'elle n'était pas encore en poste à cette date, cette circonstance, qui relève d'une erreur de plume, n'a pas d'incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 332-23 du code général de la fonction publique : « Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois ; (…) ». D'autre part, aux termes de l'article L. 332-24 du même code : « Les administrations de l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 et les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifiés, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération ». Et, aux termes de l'article L. 332-25 du même code : « Le contrat de projet mentionné à l'article L. 332-24 est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante malgache, a été recrutée en qualité d'agente contractuelle sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 332-23 du code général de la fonction publique, jusqu'au 25 août 2023, date de l'expiration de son titre de séjour. D'une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 332-25 du code général de la fonction publique selon lesquelles les contrats de projet sont conclus pour une durée minimale d'un an dès lors que le contrat à durée déterminée qu'elle a conclu avec la région n'est pas un contrat de projet. D'autre part, la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle, au cours de la procédure de recrutement ayant précédé la signature du contrat de Mme A..., il aurait été indiqué à l'intéressée qu'elle obtiendrait un contrat d'une durée d'un an après transmission à la région d'un nouveau titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée de non-renouvellement du contrat. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la présidente du conseil régional d'Île-de-France n'a pas mis prématurément fin à son contrat de travail. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés. En troisième lieu aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; (…) ». Contrairement à ce que soutient Mme A..., son contrat à durée déterminée ayant été conclu du 1er mai au 25 août 2023, soit une durée inférieure à six mois, l'autorité territoriale n'était tenue de lui notifier son intention de ne pas renouveler son engagement qu'au plus tard huit jours avant le terme de celui-ci. Il est constant que Mme A... a été informée du non renouvellement de son contrat par un courriel du 30 juin 2023, soit plus de huit jours avant le terme de son contrat. En tout état de cause, la méconnaissance de ce délai de prévenance est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Par suite, le moyen tiré du non-respect du délai de prévenance doit être écarté. En quatrième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel du 19 juillet 2023, que, pour refuser de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme A..., la présidente du conseil régional d'Île-de-France s'est fondée sur le motif tiré de l'« inadéquation des compétences [de Mme A...] avec les besoins du service ». D'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe que le motif fondant la décision de non renouvellement de son contrat aurait dû lui être opposé durant sa période d'essai. D'autre part, il ressort du courriel rédigé par le sous-directeur gestion des Fonds Européen du 23 juin 2023 que ce dernier n'a pas souhaité que le contrat de Mme A... soit renouvelé au motif de son comportement et de son attitude inappropriés, de son incompréhension de l'écart entre le poste sur lequel elle avait postulé et le poste sur lequel elle a été positionnée, du conflit avec la responsable de service Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), de l'inadéquation de ses compétences transversales avec les besoins du service et de son manque d'intégration au sein de l'équipe. Compte tenu de ce qui précède, et alors que Mme A..., qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits, se borne à faire valoir que la décision attaquée évoque la bonne qualité de son travail au sein du service, la présidente du conseil régional d'Île-de-France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son contrat de travail à durée déterminée. En dernier lieu, Mme A... soutient que le non-renouvellement de son contrat est constitutif d'une discrimination en raison de sa nationalité. Toutefois, la circonstance selon laquelle son contrat à durée déterminée a été conclu pour une durée inférieure à un an en raison de l'expiration de la validité de son titre de séjour n'est pas de nature à faire présumer du caractère discriminatoire de la décision de non renouvellement qui a été prise, ainsi qu'il a été exposé au point 10, pour des motifs liés à l'intérêt du service. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de non renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A... doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte des termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable devant la juridiction qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A... n'a pas justifié avoir adressé une demande indemnitaire préalable à l'administration. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation, au demeurant non chiffrées, sont irrecevables et il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la région Île-de-France. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, Mme Bazin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. La rapporteure, La présidente, L. Bazin J. Jimenez La greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Prendre des notes...

Chronologie de l'affaire

13 septembre 2023Tribunal administratif de Paris