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Tribunal administratif de Pau, 1ère Chambre, 21 mai 2026, 2101951

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2021, 27 juin 2022, 15 juin 2023, 29 août 2023, 31 août 2023, 1er avril 2025 et 19 mai 2025, et un mémoire enregistré le 23 octobre 2023 et non communiqué, la communauté de communes de Lacq-Orthez, venant aux droits de la communauté de communes de Monein, représentée par Me Le Corno, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner in solidum la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope, la SARL Chouard Eric et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 62 949,15 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel de Pau en réparation des désordres subis par les copropriétaires du centre médical du village médical de la commune de Monein et relatifs à la non-étanchéité du chéneau (« désordre B ») et des fixations des bacs de couverture (« désordre I ») de l'immeuble ; 2°) de condamner in solidum la SARL Boulin Architecture, M. F..., la société Allianz Iard, la société Axa France Iard et la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine à lui verser la somme de 5 595,72 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel de Pau en réparation des désordres relatifs à l'absence d'isolation du plafond du sous-sol (« désordre G ») et du faux plafond (« désordre J ») de l'immeuble ; 3°) de condamner in solidum la SARL Boulin Architecture, la SARL Viven, la société SMA SA, la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine, la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 20 166,66 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel de Pau en réparation des désordres relatifs à l'étanchéité des menuiseries (« désordre E ») et l'absence de rejingot des fenêtres (« désordre H ») de l'immeuble ; 4°) de condamner in solidum la SARL Boulin Architecture, la SARL Viven, la société SMA SA, la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine, la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 165 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel de Pau en réparation du désordre relatif au garde-corps de la fenêtre de la façade nord (« désordre F ») de l'immeuble ; 5°) de condamner in solidum la SARL Boulin Architecture, la SARL Viven, la société SMA SA, la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine, la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope, la SARL Chouard Eric, M. F..., la société Allianz Iard et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 22 963,43 euros au titre des dépens mis à sa charge par la cour d'appel de Pau et la somme de 4 000 euros au titre des frais qu'elle a mis à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 6°) de mettre à la charge in solidum de la SARL Boulin Architecture, la SARL Viven, la société SMA SA, la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine, la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope, la SARL Chouard Eric, M. F..., la société Allianz Iard et la société Axa France Iard les entiers dépens et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :

Sur la

compétence de la juridiction administrative : - les travaux de construction d'un village médical à Monein que la communauté de communes de Monein a réalisés en qualité de maître de l'ouvrage ont le caractère de travaux publics ; - la circonstance que l'ordre judiciaire se soit estimé compétent pour connaître de l'action des personnes privées auxquelles elle a vendu l'ouvrage est sans influence sur la compétence du seul ordre administratif pour connaître de son action récursoire à l'encontre des intervenants à cette opération de travaux publics suite à sa condamnation par la cour d'appel de Pau à indemniser les copropriétaires du centre médical du village médical en raison de désordres affectant l'immeuble sur le fondement de la garantie décennale ; - aucune exception de chose jugée ne peut être opposée à cette compétence, l'ordre judiciaire n'ayant jamais statué sur sa compétence pour connaître de l'appel en garantie du maître de l'ouvrage à l'encontre des constructeurs ; - l'ordre administratif est également compétent pour connaître de son action à l'encontre des assureurs des constructeurs titulaires du marché dans le but de se voir garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des personnes privées auxquelles elle a vendu l'ouvrage ; - il est également compétent pour connaître de son action à l'encontre de l'assureur du maître de l'ouvrage, la société Axa France Iard, au titre de la garantie dommages-ouvrage ; Sur la recevabilité de ses conclusions : - le président de la communauté de communes est habilité à ester en justice au nom de celle-ci ; - l'exception tirée du défaut d'intérêt à agir manque en fait dès lors qu'elle a été condamnée par la cour d'appel de Pau à indemniser les acheteurs de l'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale ; Sur l'engagement de la responsabilité des participants à l'opération : En ce qui concerne les désordres affectant la couverture de l'immeuble : - elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope en ce que celle-ci n'a pas émis d'avis défavorable sur la réalisation de l'étanchéité du chéneau et de la fixation des bacs de couverture ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la SARL Chouard Eric, sous-traitante de la société CMA Construction titulaire du lot charpente, couverture et zinguerie, en ce qu'elle n'a pas respecté les règles de l'art ; En ce qui concerne les désordres affectant l'isolation : - elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la SARL Boulin Architecture en ce que l'absence d'isolation du plafond du sous-sol provient d'une erreur de conception ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de M. F... et de son assureur, la société Allianz Iard, en ce que l'absence d'isolation des faux plafonds provient d'un défaut d'exécution de la part du premier ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine en sa qualité de mandataire du groupement solidaire dont fait partie M. F... ; En ce qui concerne les désordres affectant les menuiseries des fenêtres : - elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la SARL Viven et de son assureur, la société SMA SA, en ce que le manque d'étanchéité des menuiseries est imputable à un défaut de fabrication de la part de la première ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine en ce que l'absence de rejingot est imputable à un non-respect des règles de l'art de sa part ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la SARL Boulin Architecture en sa qualité de maître d'œuvre en ce qu'elle n'a pas refusé la réception de l'ouvrage en dépit de l'absence de rejingot ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope en ce que celle-ci n'a pas émis d'avis défavorable sur l'absence de rejingot ; En ce qui concerne le désordre affectant le garde-corps : - elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la SARL Boulin Architecture en ce que les prescriptions relatives aux dimensions du garde-corps ne sont pas conformes à la réglementation ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la SARL Viven et de son assureur, la société SMA SA, en ce qu'elle a manqué à son devoir de conseil ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope en ce que celle-ci n'a pas émis défavorable sur la hauteur du garde-corps dans le cadre de sa mission dite « SEI » (sécurité des personnes dans les établissements recevant du public) ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine en sa qualité de mandataire du groupement solidaire dont fait partie la SARL Viven ; En ce qui concerne ses conclusions dirigées contre la société Axa France Iard : - son action à l'encontre de son assureur n'est pas prescrite ; - elle a droit à être indemnisée par son assureur sur le fondement de la garantie dommages-ouvrage du coût de réparation des désordres de nature décennale en-dehors de toute recherche de responsabilité ; Sur l'évaluation des préjudices : - le bénéfice du fonds de compensation pour la TVA ne fait pas obstacle à l'inclusion par principe de la TVA dans l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale ; - elle est fondée à demander le versement de la totalité des sommes qu'elle a été condamnée par la cour d'appel de Pau à verser aux copropriétaires et syndicat des copropriétaires du centre médical du village médical de Monein en réparation des désordres affectant l'ouvrage ; - elle est fondée à demander le remboursement de la somme de 22 963,43 euros mise à sa charge par la cour d'appel de Pau au titre des dépens et de la somme de 4 000 euros mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2021, 6 avril 2023, 11 août 2023, 5 octobre 2023 et 30 avril 2025, et un mémoire enregistré le 31 mars 2026 et non communiqué, la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope, représentée par la SELARL Berthiaud & Associés, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de l'ensemble des prétentions à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant alloué à la communauté de communes de Lacq-Orthez soit limité à la somme de 48 782,30 euros au titre des travaux de reprise, le cas échéant majoré de 10% au titre de la TVA et à la condamnation in solidum de la SARL Boulin Architecture et de la SARL Chouard Eric à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relative à l'étanchéité du chéneau de la fixation des bacs de couverture de l'immeuble, de la SARL Boulin Architecture et de la SARL Viven à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relative au garde-corps et à l'absence de rejingot des fenêtres, et de la SARL Boulin Architecture, de la société Plomberie Equipement Maintenance, de la SARL Chouard Eric, de la SARL Viven, et de M. F... à la garantir de toute autre condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; 3°) à la mise à la charge de la communauté de communes de Lacq-Orthez de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : Sur la compétence de la juridiction administrative : - l'ordre administratif est incompétent pour se prononcer sur des conclusions déjà rejetées par le juge judiciaire ; Sur la recevabilité des conclusions de la communauté de communes : - la requête est irrecevable en l'absence d'habilitation du président de la communauté de communes à agir en son nom ; - la communauté de communes de Lacq-Orthez n'est pas recevable à engager la responsabilité décennale dès lors que les travaux ont été réalisés pour le compte de la communauté de communes de Monein, la requérante n'établissant pas qu'elle vient aux droits de cette dernière ; - en tout état de cause, l'ouvrage a été vendu par la communauté de communes de Monein, de sorte que seuls les propriétaires actuels de l'ouvrage sont titulaires de l'action en garantie décennale ; - la communauté de communes de Lacq-Orthez n'a pas intérêt pour agir dès lors qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre ; Sur l'engagement de sa responsabilité : En ce qui concerne le défaut d'étanchéité du chéneau : - le désordre ne lui est pas imputable sur le fondement de sa mission dite « L » (solidité de l'ouvrage et des éléments d'équipement indissociables) dès lors qu'il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ; - elle a émis des recommandations de nature à pallier la survenance du désordre ; En ce qui concerne la hauteur du garde-corps : - l'examen visuel prévu par les normes en vigueur ne lui permettaient pas d'identifier la non-conformité affectant le garde-corps ; En ce qui concerne l'absence de rejingot : - ce désordre était apparent à la réception ; - le désordre ne lui est pas imputable sur le fondement de sa mission dite « L » dès lors qu'il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ; - en tout état de cause, elle ne peut se voir reprocher une erreur ponctuelle d'exécution ; En ce qui concerne la non-étanchéité de la fixation des bacs de couverture : - le désordre ne lui est pas imputable sur le fondement de sa mission dite « L » dès lors qu'il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ; - en tout état de cause, elle ne peut se voir reprocher une erreur ponctuelle d'exécution ; En ce qui concerne les autres désordres : - l'imputabilité de ceux-ci au contrôleur technique n'est pas établie ; Sur l'évaluation des préjudices : - la communauté de communes n'établit pas qu'elle n'est pas assujettie à la TVA ; - les sommes allouées ne peuvent excéder le montant des travaux de reprise évalué par l'expert, sommes auxquelles il pourra éventuellement, être ajoutée la TVA à hauteur de 10% ; - le remplacement des chevrons et du voligeage des bacs de couverture constitue une amélioration de l'ouvrage et ne peut faire l'objet d'une indemnisation ; - l'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas établi ; - aucune somme ne peut être accordée à la communauté de communes au titre des frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure ; Sur les appels en garantie : - il résulte de l'article L. 125-1 du code de la construction qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre au profit d'un autre intervenant condamné ; En ce qui concerne la non-étanchéité du chéneau et de la fixation des bacs de couverture : - elle est fondée à appeler en garantie la SARL Boulin Architecture et la SARL Chouard Eric ; En ce qui concerne la hauteur du garde-corps et l'absence de rejingot : - elle est fondée à appeler en garantie la SARL Boulin Architecture et la SARL Viven ; En ce qui concerne les autres désordres : - elle est fondée à appeler en garantie la SARL Boulin Architecture, la SARL Viven, la société Plomberie Equipement Maintenance, la SARL Chouard Eric et M. F.... Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la société Axa France Iard, représentée par la SCP Leridon, conclut : 1°) à titre principal, au rejet des prétentions de la communauté de communes de Lacq-Orthez formées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la SARL Chouard Eric et de la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relative à la couverture du centre médical du village médical de Monein, de la SARL Viven et de la société SMA SA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relative à l'étanchéité des menuiseries, et à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de la SARL Boulin Architecture et de la société Plomberie Equipement Maintenance à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relative au réseau de distribution d'eau chaude sanitaire (« désordre A »), de la SARL Chouard Eric et la SARL Boulin Architecture à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relative aux trop-pleins du chéneau (« désordre C »), de la SARL Boulin Architecture à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relative aux difficultés de chauffage (« désordre D ») et à l'isolation du plafond du sous-sol, de la SARL Boulin Architecture, de la SARL Viven, de la société SMA SA et de la SAS Apave Infrastructures et Construction France à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relative à la hauteur du garde-corps et l'absence de rejingot, et de M. F... et de la société Allianz Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relative à l'isolation en faux plafonds ; 3°) en tout état de cause, à la condamnation in solidum de l'ensemble de ces entreprises à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relative au trouble de jouissance ; 4°) à la mise à la charge de la communauté de communes de Lacq-Orthez de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : Sur la recevabilité des conclusions de la communauté de communes : - la communauté de communes de Lacq-Orthez n'a pas intérêt pour agir dès lors qu'elle n'a pas assumé le coût des travaux de réfection des désordres, de sorte qu'elle n'est pas subrogée aux droits des propriétaires de l'ouvrage ; Sur l'engagement de la garantie dommages-ouvrage : - l'action de la communauté de communes est prescrite ; - les désordres relatifs au réseau de distribution d'eau chaude, au trop-plein du chéneau, aux difficultés de chauffage et à l'absence d'isolation sous les faux plafonds ne présentent pas un caractère décennal ; - les désordres relatifs à la hauteur du garde-corps, de l'absence d'isolation du plafond en sous-sol et de rejingot étaient apparents à la réception ; Sur les appels en garantie : En ce qui concerne la non-étanchéité du chéneau et de la fixation des bacs de couverture : - elle est fondée à appeler en garantie la SARL Chouard Eric et la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope ; En ce qui concerne l'étanchéité des menuiseries : - elle est fondée à appeler en garantie la SARL Viven et de la société SMA SA ; En ce qui concerne le réseau de distribution d'eau chaude sanitaire : - elle est fondée à appeler en garantie la SARL Boulin Architecture et de la société Plomberie Equipement Maintenance ; En ce qui concerne les trop-pleins du chéneau : - elle est fondée à appeler en garantie la SARL Chouard Eric et la SARL Boulin Architecture ; En ce qui concerne les difficultés de chauffage et l'absence d'isolation du plafond du sous-sol : - elle est fondée à appeler en garantie la SARL Boulin Architecture ; En ce qui concerne la hauteur du garde-corps et l'absence de rejingot : - elle est fondée à appeler en garantie la SARL Boulin Architecture, la SARL Viven, la société SMA SA et la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope ; En ce qui concerne l'absence d'isolation du faux plafond : - elle est fondée à appeler en garantie M. F... et la société Allianz Iard. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2023, 28 août 2023 et 14 mai 2025, M. E... F... et la société Allianz Iard, représentés par la SELARL Etesse, concluent, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, au rejet des prétentions de la communauté de communes de Lacq-Orthez formées à leur encontre et à titre subsidiaire, à la condamnation de la SARL Boulin Architecture et de la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope, à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre relative à l'absence d'isolation du plafond du sous-sol et des faux plafonds, au titre des dépens ou de toute autre somme allouée à la communauté de communes ; 2°) à la mise à la charge de la communauté de communes de Lacq-Orthez de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : Sur la compétence de la juridiction administrative : - l'ordre judiciaire est seul compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de M. F... ; - l'ordre administratif est incompétent pour connaître de l'action en garantie de la communauté de communes dès lors que l'ordre judiciaire s'est déclaré seul compétent pour connaître de l'entier litige ; Sur la recevabilité des conclusions de la communauté de communes : - la communauté de communes de Lacq-Orthez n'a pas intérêt pour agir dès lors qu'elle ne justifie pas du versement des sommes mises à sa charge par la cour d'appel de Pau et du caractère définitif de ce jugement ; Sur l'engagement de sa responsabilité : - le désordre relatif à l'absence d'isolation des faux plafonds ne présente pas un caractère décennal ; - le désordre relatif à l'absence d'isolation du plafond du sous-sol était apparent à la réception ; - aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut être reproché à M. F... ; Sur les appels en garantie : - ils sont fondés à appeler la SARL Boulin Architecture et la SAS Apave Infrastructures et Construction France à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2023, 25 août 2023 et 11 avril 2025, la SARL Boulin Architecture, représentée par Me Charbonnier, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, au rejet des prétentions de la communauté de communes de Lacq-Orthez et des appels en garantie formées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine, de la SARL Chouard Eric et de la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relative à la couverture du centre médical du village médical de Monein, de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine, de la SARL Viven et de la société SMA SA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relative à l'étanchéité des menuiseries, de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine, de la SARL Viven, de la société SMA SA et de la SAS Apave Infrastructures et Construction France à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relative à l'absence de rejingot et au garde-corps, et à défaut à ce que la somme mise à sa charge soit limitée à 30 euros, à la condamnation de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relative à l'isolation du plafond du sous-sol, à la condamnation in solidum de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine et de la société Plomberie Equipement Maintenance à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relative au réseau de distribution d'eau chaude sanitaire et aux difficultés de chauffage, de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine et de la SARL Chouard Eric à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relative au trop-plein du chéneau, et de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine, de M. F... et de la société Allianz Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relative à l'isolation des faux plafonds ; 3°) en tout état de cause, à ce que les sommes allouées à la communauté de communes de Lacq-Orthez soient minorées de 16,404% correspondant au montant du fonds de compensation pour la TVA ; 4°) à la mise à la charge in solidum de toutes parties perdantes des entiers dépens et de la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : Sur la compétence de la juridiction administrative : - l'ordre administratif est incompétent pour connaître de l'action en garantie de la communauté de communes dès lors que l'ordre judiciaire s'est déclaré seul compétent pour connaître de l'entier litige ; - l'ordre administratif est incompétent pour se prononcer sur des conclusions déjà rejetées par le juge judiciaire ; Sur la recevabilité des conclusions de la communauté de communes : - la communauté de communes de Lacq-Orthez n'a pas intérêt pour agir à la date de l'introduction de sa requête dès lors qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre ; - l'ouvrage a été vendu par la communauté de communes de Monein, de sorte que seuls les propriétaires actuels de l'ouvrage sont titulaires de l'action en garantie décennale ; Sur l'engagement de sa responsabilité : - la solidarité alléguée des débiteurs n'est pas établie ; - les désordres relatifs à la non-étanchéité du chéneau et des menuiseries, à l'absence d'isolation des plafonds du sous-sol, au réseau de distribution d'eau chaude sanitaire, au trop-plein du chéneau et aux difficultés de chauffage ne lui sont pas imputables ; - les désordres relatifs au réseau de distribution d'eau chaude sanitaire, au trop-plein du chéneau, aux difficultés de chauffage et à l'absence d'isolation des faux plafonds ne présentent pas un caractère décennal dès lors qu'ils concernent des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage ; En ce qui concerne la hauteur du garde-corps : - ce désordre est imputable la SARL Viven, qui aurait dû émettre une réserve relative à la méconnaissance des règles de l'art des dimensions prévues, et à la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope, qui aurait dû émettre un avis défavorable ; - à titre subsidiaire, la condamnation prononcée à son encontre en raison du désordre relatif au garde-corps devra être limitée à 20% du montant alloué ; En ce qui concerne l'absence d'isolation du plafond du sous-sol : - une isolation a bien été réalisée ; - ce désordre est imputable à l'entreprise titulaire du lot plâtrerie, isolation et faux plafonds, qui aurait dû émettre une réserve à ce titre ; En ce qui concerne l'absence de rejingot : - il n'existe pas d'obligation de surveillance permanente à la charge de l'architecte ; - ce désordre est imputable à la SARL Viven, qui aurait dû émettre une réserve à ce titre, et à la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope, qui aurait dû émettre un avis défavorable ; En ce qui concerne la non-étanchéité de la fixation des bacs de couverture : - ce désordre est imputable à la SARL Chouard Eric, qui n'a pas respecté les règles de l'art, et à la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope, qui aurait dû émettre un avis défavorable ; En ce qui concerne les autres désordres : - ils ne lui sont pas imputables ; Sur l'évaluation des préjudices : - la communauté de communes bénéficie du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, le taux de compensation forfaitaire étant fixé à 16,404% pour les dépenses éligibles à compter du 1er janvier 2015 ; - le remplacement des chevrons et du voligeage des bacs de couverture constitue une amélioration de l'ouvrage et ne peut faire l'objet d'une indemnisation ; - le remplacement de l'ensemble des menuiseries des fenêtres, alors que seuls onze des battants sont affectés par le désordre, constitue une amélioration de l'ouvrage et ne peut faire l'objet d'une indemnisation ; - l'indemnisation au titre des travaux de réfection de l'absence d'isolation des faux plafonds et du plafond du sous-sol fait l'objet d'une double demande au titre de la réfection de la non-étanchéité du chéneau et des difficultés de chauffage ; - l'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la société SMA SA, représentée par la SELARL Casadebaig & Associés - Elige Pau, conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à titre infiniment subsidiaire à la limitation de la somme allouée au titre du préjudice matériel au montant retenu par l'expert ; 2°) à la mise à la charge de la communauté de communes de Lacq-Orthez de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de la communauté de communes a perdu son objet, dès lors que, par un jugement du 27 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pau a rejeté les conclusions des copropriétaires du centre médical du village médical de Monein à son encontre ; Sur l'engagement de sa responsabilité : - les désordres relatifs aux dimensions du garde-corps et à l'absence de rejingot étaient apparents à la réception ; - en tout état de cause, ces désordres ne sont pas imputables à la SARL Viven dès lors que le maître d'œuvre et le contrôleur technique auraient dû émettre des réserves à ce titre ; - le désordre relatif à la non-étanchéité des menuiseries ne lui est pas imputable, dès lors qu'elle n'a pas fabriqué celles-ci et que le maître d'œuvre et le contrôleur technique auraient dû émettre des réserves à ce titre ; Sur l'évaluation des préjudices : - le montant alloué au titre des travaux de réfection ne peut dépasser la somme retenue par l'expert soit 15 000 euros HT, portant sur le remplacement de neuf menuiseries dont les ouvrants sont affaissés ; - en tout état de cause, toute somme mise à la charge de la société SMA SA devra être affectée de la franchise contractuelle applicable ; - l'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas établie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril 2023 et 19 mai 2025, la SARL Chouard Eric, représentée par Me Lopez, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet des prétentions de la communauté de communes de Lacq-Orthez à son encontre et à la condamnation in solidum de la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope, et de la SARL Boulin Architecture, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relative à la couverture du centre médical du village médical de Monein ; 2°) à la mise à la charge de la communauté de communes de Lacq-Orthez de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : Sur la compétence de la juridiction administrative : - l'ordre administratif est incompétent pour connaître de l'action en garantie de la communauté de communes dès lors que l'ordre judiciaire s'est déclaré seul compétent pour connaître de l'entier litige ; Sur la recevabilité des conclusions de la communauté de communes : - la communauté de communes de Lacq-Orthez n'est pas recevable à engager la responsabilité décennale dès lors que les travaux ont été réalisés pour le compte de la communauté de communes de Monein ; - la communauté de communes de Lacq-Orthez n'a pas intérêt pour agir à la date de l'introduction de sa requête dès lors qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre ; - sa requête est irrecevable en ce qu'elle se contredit au préjudice d'autrui dès lors qu'elle a préalablement présenté les mêmes conclusions devant l'ordre judiciaire ; Sur l'engagement de sa responsabilité : - l'existence d'un manquement de la SARL Chouard Eric à ses obligations contractuelles n'est pas établie ; Sur les appels en garantie : - elle est fondée à appeler en garantie la SARL Boulin Architecture et SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2023 et 20 mai 2025, la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine, représentée par Me Cachelou, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, au rejet de toute prétention formée à son encontre, et à titre subsidiaire à la condamnation de la SARL Viven à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relative à l'étanchéité des menuiseries, à la condamnation in solidum de la SARL Boulin Architecture, de la SARL Viven et de la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre relative à la hauteur du garde-corps et l'absence de rejingot, et à la limitation de toute somme allouée à la communauté de communes de Lacq-Orthez au montant retenu par l'expert ; 2°) à la mise à la charge in solidum de la communauté de communes de Lacq-Orthez et de toute autre partie perdante de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : Sur la compétence de la juridiction administrative : - l'ordre administratif est incompétent pour connaître de l'action en garantie de la communauté de communes dès lors que l'ordre judiciaire s'est déclaré seul compétent pour connaître de l'entier litige ; Sur la recevabilité des conclusions de la communauté de communes : - la communauté de communes de Lacq-Orthez n'est pas recevable à engager la responsabilité décennale dès lors que les travaux ont été réalisés pour le compte de la communauté de communes de Monein ; - l'ouvrage a été vendu par la communauté de communes de Monein, de sorte que seuls les propriétaires actuels de l'ouvrage sont titulaires de l'action en garantie décennale ; - la communauté de communes de Lacq-Orthez n'a pas intérêt pour agir dès lors qu'elle n'établit pas le caractère définitif de la condamnation prononcée à son encontre et de l'exécution de celle-ci ; Sur l'engagement de sa responsabilité : - les désordre relatifs au réseau de distribution d'eau chaude sanitaire, au trop-plein du chéneau, aux difficultés de chauffage et à l'absence d'isolation des faux plafonds ne présentent pas un caractère décennal ; - les désordres relatifs aux dimensions du garde-corps et à l'absence de rejingot étaient apparents à la réception ; - les désordres affectant l'ouvrage ne lui sont pas imputables ; - la solidarité alléguée des débiteurs n'est pas établie ; Sur l'évaluation des préjudices : - l'inclusion de la TVA dans les sommes demandées n'est pas justifiée ; - le remplacement des chevrons et du voligeage des bacs de couverture constitue une amélioration de l'ouvrage et ne peut faire l'objet d'une indemnisation ; - l'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas établie. Une mise en demeure a été adressée le 27 janvier 2023 à la SARL Viven et le 21 février 2023 à la société Plomberie Equipement Maintenance. Ces sociétés n'ont pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de ce que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions formées par la communauté de communes de Lacq-Orthez à l'encontre de la société SMA SA, assureur de la SARL Viven, dès lors que celles-ci sont relatives à l'exécution d'un contrat de droit privé, de sorte qu'elles relèvent de la compétence du juge judiciaire ; - pour le même motif, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des appels en garantie formés par la société Axa France Iard à l'encontre des sociétés SMA SA et Allianz Iard, assureur de M. F... ; - pour le même motif, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des appels en garantie formés par la SARL Boulin Architecture à l'encontre des sociétés SMA SA et Allianz Iard ; - pour le même motif, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des appels en garantie formés par la société Allianz Iard à l'encontre de la SARL Boulin Architecture et de la SAS Apave Infrastructures et Construction France. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Becirspahic, conseillère, - les conclusions de Mme Marquesuzaa, rapporteure publique, - les observations de Me Le Corno, avocat de la requérante, - les observations de Me Charbonnier, avocat de la SARL Boulin Architecture, - les observations de la SELARL Etesse, avocate de M. F... et de la société Allianz Iard, - les observations de Me Lopez, avocat de la SARL Chouard Eric, - les observations de la SCP Casadebaig & Associés, avocate de la société SMA SA, - et les observations de Me Cachelou, avocate de la société Eiffage Construction Sud Aquitaine. Considérant ce qui suit : La communauté de communes de Monein a entrepris la construction d'un village médical sur le territoire de la commune de Monein, comprenant notamment un centre médical, destiné à accueillir plusieurs médecins et infirmiers libéraux. La maîtrise d'œuvre a été confiée à la SARL Boulin Architecture par un contrat du 15 juin 2004. La réalisation de l'ouvrage a été attribuée par acte d'engagement du 8 juin 2005 à un groupement solidaire composé notamment de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine, mandataire solidaire, de la société CMA Construction, chargée du lot charpente, couverture et zinguerie, de la société Plomberie Equipement Maintenance, chargée du lot plomberie et chauffage, de la SARL Viven, chargée du lot menuiseries extérieures, et de M. F..., chargé du lot électricité. Par un contrat de sous-traitance en date du 10 juillet 2006, la société CMA Construction a confié à la SARL Chouard Eric la fabrication et la pose de la couverture de zinc du centre médical. Le contrôle technique a été confié à la SAS Apave Sudeurope par un contrat du 3 mars 2005. La communauté de communes a également conclu un contrat d'assurances « dommages-ouvrage » avec la société Axa France Iard. Par un acte de vente en l'état futur d'achèvement, la communauté de communes de Monein a cédé l'immeuble destiné à accueillir le centre médical à la société civile immobilière d'attribution Le village médical de Monein. L'ouvrage a été réceptionné le 4 mai 2007. En 2010, la communauté de communes de Monein a fusionné avec d'autres communautés de communes pour former la communauté de communes de Lacq, aux droits desquels vient la communauté de communes de Lacq-Orthez. Se prévalant de l'apparition de plusieurs désordres affectant le centre médical, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble ainsi que plusieurs copropriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit. L'expert a remis son rapport le 23 juin 2018. Les copropriétaires et leur syndicat ont assigné la SARL Boulin Architecture, la société Plomberie Equipement Maintenance, la SARL Chouard Eric, la SAS Apave Sudeurope, la SARL Viven et son assureur, la société SMA SA, et M. F... et son assureur, la société Allianz Iard, le 7 novembre 2018, ainsi que la communauté de communes de Lacq-Orthez, le 22 août 2019, devant le tribunal judiciaire de Pau, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par un jugement du 27 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pau a rejeté les demandes des copropriétaires et de leur syndicat. Ces derniers ont relevé appel du jugement le 23 janvier 2023. Par un arrêt du 18 mars 2025, la cour d'appel de Pau a condamné la communauté de communes de Lacq-Orthez à verser aux appelants une somme de 62 949,15 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux de reprise de la non-étanchéité du chéneau (« désordre B ») et de la fixation des bacs de couverture (« désordre I »), une somme de 5 595,72 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'absence d'isolation du plafond du sous-sol (« désordre G ») et des faux plafonds (« désordre J »), une somme de 20 166,66 euros TTC au titre des travaux de reprise de la non-étanchéité des menuiseries (« désordre E ») et l'absence de rejingot (« désordre H »), et une somme de 165 euros TTC au titre des travaux de reprise de la hauteur du garde-corps de la façade nord (« désordre F »). Elle a également mis à la charge de la communauté de communes de Lacq-Orthez les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a en revanche rejeté les conclusions des appelants relatives à l'indemnisation des préjudices liés au réseau de distribution d'eau chaude sanitaire (« désordre A »), au trop-plein du chéneau (« désordre C ») et aux difficultés de chauffage (« désordre D »), ainsi qu'au préjudice de jouissance. Par sa requête, en date du 27 juillet 2021, la communauté de communes de Lacq-Orthez sollicite la condamnation de la SARL Boulin Architecture, de la société Axa France Iard, de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine, de la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope, de la SARL Viven et de son assureur, de M. F... et de son assureur, et de la SARL Chouard Eric à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel de Pau. Sur la compétence de la juridiction administrative : D'une part, il résulte des dispositions de l'article 1792-1 du code civil que les acquéreurs successifs d'un ouvrage sont fondés à rechercher la responsabilité du vendeur de cet ouvrage au titre de la garantie décennale. La personne publique condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, à indemniser l'acquéreur d'un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire des désordres l'affectant peut à son tour rechercher la responsabilité décennale des constructeurs, l'action ainsi exercée par la personne publique, en sa qualité de maître de l'ouvrage, ayant le caractère d'une action récursoire destinée à faire valoir un intérêt direct et certain, distinct de celui qui fonde l'action de l'acquéreur de l'ouvrage, et non celui d'une action subrogatoire. D'autre part, lorsque les travaux de réalisation de cet ouvrage ont le caractère de travaux publics, l'action ne peut être engagée que devant la juridiction administrative, seule compétente pour connaître d'une action en responsabilité se rattachant à l'exécution d'un travail public, nonobstant l'aliénation de cet ouvrage au profit d'acheteurs privés. Il n'est pas contesté que les travaux réalisés pour le compte de la communauté de communes de Monein et visant à la construction du village médical de Monein ont le caractère de travaux publics. Dès lors, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action récursoire de la personne publique condamnée sur le fondement de l'article L. 1792-1 du code civil à indemniser l'acquéreur de cet ouvrage des désordres affectant celui-ci, dirigée contre les responsables de ces désordres, et alors que, contrairement à ce qu'affirment certaines sociétés défenderesses, les juridictions de l'ordre judiciaire ne se sont jamais estimées compétentes pour connaître de cette action, et a fortiori n'ont jamais statué sur celle-ci. En revanche, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions relatives à l'exécution d'un contrat de droit privé, lesquelles relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions formées par la communauté de communes de Lacq-Orthez à l'encontre des sociétés SMA SA et Allianz Iard, les appels en garantie formés par la société Axa France Iard et la SARL Boulin Architecture à l'encontre des sociétés SMA SA et Allianz Iard, et les appels en garantie formés par la société Allianz Iard à l'encontre de la SARL Boulin et de la SAS Apave Infrastructures et Construction France comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur l'étendue du litige : Si la société SMA SA fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la communauté de communes de Lacq-Orthez en l'absence de condamnation de cette dernière par le tribunal de grande instance de Pau, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait obtenu le versement de l'indemnisation qu'elle sollicite, de sorte que sa requête n'a pas perdu son objet. Sur la recevabilité des conclusions de la requête : En premier lieu, par une délibération en date du 17 juillet 2020, la communauté de communes de Lacq-Orthez a habilité son président, M. C... B..., à intenter en son nom toute action en justice relevant des matières de la compétence intercommunale. Par suite, l'exception tirée du défaut de qualité pour agir de celui-ci manque en fait. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales : « Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner (…) / L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion. / L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. / (…) ». Par un arrêté du 4 novembre 2010, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la fusion de la communauté de communes de Monein avec d'autres établissements de coopération intercommunale pour former la communauté de communes de Lacq. Cet établissement a fusionné avec la communauté de communes d'Orthez pour former la communauté de communes de Lacq-Orthez. Si certaines des sociétés défenderesses font valoir que la communauté de communes de Lacq-Orthez n'aurait pas intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'il existe une possibilité que les compétences relatives au village médical de Monein ne lui aient pas été transmises, elles ne produisent aucun élément de nature à l'établir, et alors que l'établissement publics de coopération intercommunale issu de la fusion de plusieurs d'entre eux se substitue en principe de plein droit à ces derniers dans tous ses droits. Dans ces conditions, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. En troisième lieu, les sommes qu'une personne a été condamnée à verser en application d'une décision de justice exécutoire, même non définitive, présentent, au fur et à mesure de leur paiement effectif, le caractère d'une créance certaine dont cette personne peut demander, par la voie d'une action récursoire, le paiement à un tiers responsable. Si, en principe, l'intérêt donnant qualité pour agir s'apprécie à la date d'introduction de la requête, il résulte de l'instruction que la communauté de communes de Lacq-Orthez a été condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 18 mars 2025 à indemniser les actuels propriétaires du centre médical de Monein des dommages qu'ils ont subis en raison des désordres affectant l'ouvrage. En outre, la communauté de communes de Lacq-Orthez établit avoir procédé au versement, le 16 mai 2025, de la somme totale de 115 839,96 euros mise à sa charge par l'arrêt du 18 mars 2025. Dans ces conditions, la communauté de communes de Lacq-Orthez doit être regardée, à la date du présent jugement, comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, la circonstance que le caractère définitif de l'arrêt du 18 mars 2025 ne soit pas établi étant sans influence. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, le maître de l'ouvrage condamné à indemniser les acquéreurs d'un ouvrage en qualité de vendeur de ce dernier est recevable à exercer une action récursoire à l'encontre des auteurs du dommage au titre de la responsabilité décennale de ceux-ci. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que seuls les actuels propriétaires de l'ouvrage auraient qualité pour former une action sur le fondement de l'article 1792 du code civil doit être écartée. En dernier lieu, il n'existe pas, en contentieux contractuel, une règle générale de procédure en vertu de laquelle une partie ne pourrait, après avoir adopté une position claire ou un comportement non ambigu sur sa future conduite à l'égard de l'autre partie, modifier ultérieurement cette position ou ce comportement d'une façon qui affecte les rapports de droit entre les parties et conduise l'autre partie à modifier à son tour sa position ou son comportement. Une fin de non-recevoir opposée sur le fondement d'une telle règle ne peut dès lors qu'être écartée. En tout état de cause, la SARL Chouard Eric ne peut sérieusement faire valoir que la requérante aurait implicitement accepté la compétence de l'ordre judiciaire pour connaître de l'entier litige et ne serait plus recevable à présenter des conclusions identiques devant l'ordre administratif, dès lors que les parties ne peuvent choisir de déroger aux règles de répartition de compétence entre les deux ordres de juridiction, qui sont d'ordre public. Sur les conclusions à fin d'indemnisation de la requérante : L'étendue des réparations incombant à une personne privée liée par un marché public à une personne publique du fait d'un dommage dont la responsabilité lui est imputée ne dépend pas de l'évaluation faite par l'autorité judiciaire dans un litige auquel cette personne privée n'était pas partie, mais doit être déterminée par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes ayant passé un contrat de droit public. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Axa France Iard : La communauté de communes de Lacq-Orthez, en qualité de subrogée des acquéreurs du centre médical de Monein, sollicite la condamnation in solidum de la société Axa France Iard sur le fondement de la garantie « dommages-ouvrage » souscrite, et de plusieurs constructeurs, à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis. Une telle demande, qui vise en principe à rendre solidairement responsables des débiteurs ne présentant pas de liens juridiques entre eux, n'est susceptible d'être accueillie que pour autant que chaque personne mise en cause puisse être regardée comme co-auteur du dommage dont il est demandé réparation. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les préjudices résultant des désordres affectant le centre médical aient pour origine un manquement de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations contractuelles, ni même que ce préjudice ait été aggravé par des agissements de celui-ci au titre de son contrat. Si la communauté de communes soutient qu'elle est en droit d'engager la responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage au titre des garanties souscrites, elle n'a pas, dans le même temps, présenté de conclusions en ce sens à titre subsidiaire, ni précisé dans ses écritures si elle entendait, en cas de rejet des conclusions à fin de condamnation in solidum, rechercher prioritairement la responsabilité contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage avant d'engager la responsabilité des constructeurs de l'ouvrage. Dans ces conditions, et alors qu'il n'appartient pas au tribunal de procéder d'office à un tel examen, les conclusions à fin de condamnation in solidum présentées par la communauté de communes à l'encontre de la société Axa France Iard doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription soulevée par la société Axa France Iard. En ce qui concerne les désordres affectant l'ouvrage : Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale d'un constructeur est engagée du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres, et en l'absence même de faute établie, sauf dans l'hypothèse où les vices à l'origine des désordres, étant étrangers à la mission qui lui a été confiée, ne lui sont pas imputables. S'agissant des conclusions dirigées contre la SARL Chouard Eric : S'il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs. La communauté de communes de Lacq-Orthez n'établit ni n'allègue qu'elle ne pourrait pas utilement rechercher la responsabilité de la société CMA Construction, de sorte qu'elle n'est pas recevable à mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité de son sous-traitant, la SARL Chouard Eric, avec laquelle elle n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage. Par suite, ses conclusions dirigées contre cette société au titre des préjudices résultant des désordres affectant l'ouvrage doivent être rejetées. S'agissant des désordres B et I relatifs à l'étanchéité du chéneau et de la fixation des bacs de couverture : Il résulte de l'instruction que le centre médical est sujet à des infiltrations imputables, d'une part, à la dilatation du zinc en fond de chéneau, en raison du nombre insuffisant de joints de dilatation, et d'autre part, à la méthode de fixation des bacs de couverture, au moyen de pattes coulissantes. Le caractère décennal de ces désordres n'est pas contesté. Si la communauté de communes de Lacq-Orthez soutient que la responsabilité décennale de la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope est engagée, dès lors que ce désordre entre dans le champ de sa mission « L », il ressort de la convention de contrôle technique que la SAS Apave Sudeurope était uniquement tenue, au titre de cette mission, de contribuer à prévenir les aléas techniques qui, découlant d'un défaut dans l'application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d'équipement indissociables qui la constituent. D'une part, il résulte du rapport initial dressé par la SAS Apave Sudeurope que le contrôle de l'étanchéité du chéneau et des bacs de couverture a été explicitement exclu du champ de ce rapport, au motif qu'un désordre relatif à un défaut d'étanchéité n'est pas de nature à affecter la solidité de l'ouvrage. D'autre part, le rapport d'expertise, dont les termes ne sont pas contestés par la communauté de communes, a confirmé que si ce désordre est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, il ne compromet pas la solidité de celui-ci. Par suite, il n'entre pas dans le champ de la mission « L » du contrôleur technique de l'ouvrage. Il n'est ainsi pas imputable à la SAS Apave Infrastructures et Construction France. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la communauté de communes de Lacq-Orthez relatives aux désordres B et I doivent être rejetées. Par ailleurs, aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre de la SARL Chouard Eric, les appels en garantie présentés par celle-ci à ce titre doivent être rejetés. S'agissant du désordre G relatif à l'absence d'isolation du plafond du sous-sol : Quant au principe de la responsabilité : Il résulte de l'instruction que le local technique situé au sous-sol de l'immeuble, qui n'est pas isolé, est à l'origine d'un phénomène de pont thermique rendant très inconfortable le cabinet médical situé au-dessus. Si certains défendeurs font valoir que ce désordre était apparent à la réception, il ne résulte pas de l'instruction qu'à supposer que l'absence d'isolation ait été visible du maître de l'ouvrage, celui-ci ait eu connaissance des conséquences de cette malfaçon à cette date. Dans ces conditions, ce désordre doit être regardé comme présentant un caractère décennal. Il ressort des termes du rapport d'expertise que l'absence d'isolation du local technique est le résultat d'une erreur de conception de la SARL Boulin Architecture en sa qualité de maître d'œuvre. Dès lors, sa responsabilité est engagée en raison de ce désordre. En revanche, il n'est ni établi, ni même allégué par la communauté de communes de Lacq-Orthez qu'il serait également imputable à la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine ou à M. F..., dont la responsabilité à ce titre n'est pas non plus retenue par l'expert. Par suite, les conclusions de la requérante à ce titre à l'encontre de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine et de M. F... doivent être rejetées. Quant à l'évaluation du préjudice : D'une part, le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la TVA, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations. Il résulte de l'article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs. Si, en vertu de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) vise à compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la TVA grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d'ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses. Il s'ensuit que la communauté de communes de Lacq-Orthez a droit à l'inclusion de la TVA dans les sommes dont elle est fondée à obtenir le remboursement. D'autre part, aux termes de l'article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ». Et aux termes de l'article 279-0 bis du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / (…) ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, contrairement à ce que font valoir certains défendeurs, le taux réduit de 10% de TVA relatif aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien n'est pas applicable aux travaux de reprise du centre médical, dès lors que ces locaux ne sont pas à usage d'habitation. Par suite, le taux normal de TVA de 20% est applicable. Si la communauté de communes soutient qu'elle est fondée à demander le versement de la somme totale de 5 595,72 euros TTC correspondant au montant de la réfection des désordres G et J, elle se fonde uniquement sur la circonstance que la cour d'appel de Pau l'a condamnée à verser ladite somme aux acquéreurs de l'ouvrage, sur la base d'un devis qui n'a pas été produit dans la présente instance. Au regard de ce qui a été dit au point 14, cette seule condamnation n'est pas de nature à déterminer le montant de l'indemnisation qui lui est due au titre de ce chef de préjudice. Le montant des travaux d'isolation du local du sous-sol a été évalué à 1 925 euros HT par l'expert. Au regard de ce qui a été dit aux points 24 et 25, il y a lieu de condamner la SARL Boulin Architecture à verser la somme de 2 310 euros TTC à la communauté de communes de Lacq-Orthez en réparation du préjudice engendré par ce désordre. Quant aux appels en garantie : Aucune condamnation relative au préjudice subi par la communauté de communes en raison du désordre G n'ayant été prononcée à l'encontre de M. F..., les appels en garantie formés par celui-ci doivent être rejetés. Si la SARL Boulin Architecture demande la condamnation de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre G, elle n'établit ni même n'allègue d'une faute de cette société de nature à avoir causé de désordre. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. S'agissant du désordre J relatif à l'absence d'isolation des faux plafonds : Il résulte de l'instruction que l'un des cabinets médicaux du centre est affecté d'une déperdition de chaleur, notamment en raison d'une isolation incomplète du plénum sur le faux plafond, dans les zones entourant les appliques lumineuses. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise, que ce désordre serait de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. La requérante ne produit aucun élément de nature à établir cette impropriété. Par suite, ce désordre ne revêt pas un caractère décennal, de sorte que les conclusions de la requérante tendant à la condamnation in solidum de la SARL Boulin Architecture, de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine et de M. F... à l'indemniser des conséquences de ce désordre sur le fondement de la garantie décennale doivent être rejetées. Les appels en garantie présentés par M. F... à ce titre doivent, par voie de conséquence, être rejetés. S'agissant du désordre E relatif à l'étanchéité des menuiseries extérieures : Quant au principe de la responsabilité : Il résulte de l'instruction que neuf des fenêtres du bâtiment ont vu leurs battants s'affaisser du fait de la déformation des châssis en bois, en raison de l'assemblage défectueux de ces derniers, ce qui empêche d'assurer l'étanchéité du bâtiment, résultant en des infiltrations dans les panneaux extérieurs. Le caractère décennal de ce désordre n'est pas contesté. Si la SARL Viven fait valoir qu'elle n'a pas fabriqué les châssis, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le désordre lui soit imputé, dès lors que celui-ci n'est pas étranger à la mission qui lui a été confiée, dès lors qu'elle a fait réaliser et installé ceux-ci. Par ailleurs, en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux. Il n'est pas contesté que la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine a constitué, avec la société CMA Construction, la SARL Viven et M. F..., un groupement solidaire aux fins de réalisation du village médical. Il n'est ni établi, ni allégué que leurs missions aient fait l'objet d'une répartition au moyen d'une convention à laquelle le maître de l'ouvrage aurait été partie. Il s'ensuit que la SAS Eiffage Constuction Sud Aquitaine est conjointement et solidairement responsable de la SARL Viven, qu'elle ait ou non participé aux travaux ayant engendré le désordre E, de sorte que celui-ci doit être regardé comme lui étant imputable. En revanche, il n'est ni établi, ni même allégué par la communauté de communes de Lacq-Orthez que ce désordre serait également imputable à la SARL Boulin Architecture et à la SAS Apave Infrastructures et Construction France, dont la responsabilité à ce titre n'est pas non plus retenue par l'expert. Par suite, les conclusions de la requérante à ce titre à l'encontre de ces sociétés doivent être rejetées. Quant à l'évaluation du préjudice : La réfection des neufs battants affaissés a été évaluée par l'expert à la somme totale de 15 000 euros HT. Cependant, il résulte de l'instruction que onze des fenêtres du bâtiment présentent un châssis défectueux, de sorte que le préjudice relatif à l'affaissement des deux battants encore non visiblement affectés présente un caractère certain. Il s'ensuit que la mise en conformité de l'ouvrage implique la réfection de ces onze fenêtres. Il résulte du rapport d'expertise que le montant des travaux de réfection a été estimé à 1 666,67 euros hors taxes (HT) par fenêtre, de sorte que le montant total des travaux doit être évalué à 18 333,37 euros HT. Si, ainsi qu'il a été dit au point 25, le taux de TVA de 20% est en principe applicable à ces travaux, la communauté de communes de Lacq-Orthez a uniquement été condamnée à verser 20 166,66 euros aux copropriétaires de l'immeuble au titre de ce chef de préjudice, de sorte que cette somme représente la valeur maximale du préjudice qu'a subi la communauté de communes. Par suite, il y a seulement lieu de condamner in solidum la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine et la SARL Viven à verser cette somme à la communauté de communes de Lacq-Orthez. Quant aux appels en garantie : Si la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine demande la condamnation de la SARL Viven à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre E, elle se borne, à ce titre, à indiquer qu'il ne pourrait qu'y être fait droit conformément aux conclusions de l'expert. Ce faisant, elle n'établit ni même n'allègue l'existence d'une faute de cette société de nature à avoir causé de désordre et alors, au demeurant, que le rapport d'expertise n'a pas conclu à l'existence d'une faute de la SARL Viven mais uniquement à l'imputabilité du désordre à cette société. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. S'agissant du désordre H relatif à l'absence de rejingot : Si les menuiseries de la façade nord présentent une non-conformité aux règles de l'art, en ce qu'elles sont dépourvues de rejingot, de sorte que les précipitations coulent vers l'intérieur du bâtiment, il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions non contestées du rapport d'expertise, que le préjudice résultant de ce désordre est entièrement réparé par la reprise de l'étanchéité des fenêtres, la communauté de communes de Lacq-Orthez ne se prévalant d'aucun préjudice distinct imputable au désordre H. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur le caractère décennal du désordre et l'imputabilité de celui-ci, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées dès lors que les conditions d'engagement de la responsabilité ne sont pas remplies. S'agissant du désordre F relatif à la hauteur du garde-corps : Ainsi que l'indique l'expert dans ses conclusions, le garde-corps de la fenêtre du premier étage de la baie nord donnant sur la cour anglaise présente une non-conformité aux normes de sécurité en ce que la traverse horizontale se trouve 31 centimètres au-dessus de l'allège, la distance maximale entre deux traverses horizontales préconisée étant de 20 centimètres. Toutefois, ainsi que le font valoir plusieurs sociétés défenderesses, et ainsi que l'a considéré l'expert, ce désordre était apparent à la réception, de même que ses conséquences en termes de sécurité. Par suite, ce désordre ne présente pas un caractère décennal, de sorte que les conclusions de la requérante tendant à la condamnation in solidum de la SARL Boulin Architecture, de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine et de la SAS Apave Infrastructures et Construction France à l'indemniser des conséquences de ce désordre sur le fondement de la garantie décennale doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres désordres et le préjudice de jouissance : Si la société Axa France Iard, la SAS Apave Infrastructures et Construction France et M. F... demandent à être garantis des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance subi par les acquéreurs du centre médical, il résulte de l'instruction que les conclusions présentées par la communauté de communes de Lacq-Orthez à ce titre ont été abandonnées en cours d'instance. Par suite, ces appels en garantie ont perdu leur objet. De même, la communauté de communes a abandonné ses conclusions relatives aux désordres A, C, et D, de sorte que les appels en garantie formés à titre subsidiaire relativement à ces désordres par la SARL Boulin Architecture et la société Axa France Iard sont sans objet. En ce qui concerne les frais liés à la procédure judiciaire : Les frais et dépens qu'a définitivement supportés une personne en raison d'une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l'auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d'une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur. La communauté de communes de Lacq-Orthez sollicite la condamnation in solidum de la SARL Boulin Architecture, de la société Axa France Iard, de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine, de la SAS Apave Infrastructures et Construction France, de la SARL Viven, de M. F... et de la SARL Chouard Eric à lui verser la somme totale de 26 963,43 euros en réparation des sommes mises à sa charge, au titre des dépens et frais non compris dans les dépens, dans le cadre des instances judiciaires ayant conduit à sa condamnation à indemniser les acquéreurs de l'ouvrage. Une telle demande, qui vise en principe à rendre solidairement responsables des débiteurs ne présentant pas de liens juridiques entre eux, n'est susceptible d'être accueillie que pour autant que chaque personne mise en cause puisse être regardée comme co-auteur du dommage dont il est demandé réparation. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que chacune des sociétés précitées puisse être regardée comme ayant causé la totalité du dommage tenant à la mise à la charge de ces frais de justice, et alors que ces sociétés n'ont pas été condamnées à verser à la communauté de communes la totalité des sommes mises à sa charge par la cour d'appel. Par ailleurs, la communauté de communes n'a pas, dans le même temps, présenté de conclusions en ce sens à titre subsidiaire, ni précisé dans ses écritures si elle entendait, en cas de rejet des conclusions à fin de condamnation in solidum, rechercher prioritairement la responsabilité de l'une ou l'autre de ces sociétés. Dans ces conditions, et alors qu'il n'appartient pas au tribunal de procéder d'office à un tel examen, les conclusions à fin de condamnation in solidum présentées par la communauté de communes au titre de son préjudice relatif aux frais liés à la procédure judiciaire doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : D'une part, la présente instance n'a occasionné aucun dépens, de sorte que les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ensemble des parties et relatives aux frais liés au litige et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions formées par la communauté de communes de Lacq-Orthez à l'encontre des sociétés SMA SA et Allianz Iard, les appels en garantie formés par la société Axa France Iard et la SARL Boulin Architecture à l'encontre des sociétés SMA SA et Allianz Iard, et les appels en garantie formés par la société Allianz Iard à l'encontre de la SARL Boulin et de la SAS Apave Infrastructures et Construction France sont rejetés comme présentés devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par la SARL Boulin Architecture et la société Axa France Iard et relatifs aux désordres A, C et D. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par la société Axa France Iard, la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope et M. F... et relatifs au préjudice de jouissance. Article 4 : La SARL Boulin Architecture est condamnée à verser à la communauté de communes de Lacq-Orthez une somme de 2 310 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'absence d'isolation du plafond du sous-sol du centre médical. Article 5 : La SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine et la SARL Viven sont condamnées in solidum à verser à la communauté de communes de Lacq-Orthez la somme de 20 166,66 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'absence d'étanchéité des menuiseries extérieures du centre médical. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes de Lacq-Orthez, à la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave Sudeurope, à la SARL Boulin Architecture, à la société Plomberie Equipement Maintenance, à la SARL Viven, à la SARL Chouard Eric, à la société SMA SA, à la société Allianz Iard, à la société Axa France Iard, à la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine et à M. E... F.... Délibéré après l'audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Madelaigue, présidente, Mme Foulon, conseillère, Mme Becirspahic, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026. La rapporteure, L. BECIRSPAHIC La présidente, F. MADELAIGUE L'assesseure la plus ancienne, M. D... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. D... La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire

27 décembre 2022Tribunal judiciaire de Pau