INPI, 4 février 2013, 13-0264
Chronologie de l'affaire
10 septembre 2012INPI
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction INPI
- Numéro de pourvoi13-0264
- Référence abrégée INPI, déc. 13-0264, 4 févr. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
- Marques GUERLINADE ; GUERLINETTE
- Classification pour les marques CL30
- Numéros d'enregistrement 3863054 \ 3954594
- Parties GUERLAIN c. GERLAIS (SARL)
- Décision précédenteINPI, 10 septembre 2012
- Partie demanderesse
- Partie défenderesseINSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
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Chronologie de l'affaire
INPI
4 février 2013
INPI
10 septembre 2012
Texte intégral
DIRECTION DES MARQUES, 18/01/2013 DESSINS ET MODELES Service des oppositions
GUERLAIN SA Direction juridique 125 rue du Président Wilson 92593 LEVALLOIS PERRET
Marque : GUERLINETTE
N° national et réf : 12 3 954 594 / OPP 13-264 / CJR (à rappeler dans toute correspondance - art. R. 712-6 du code de la propriété intellectuelle)
Affaire suivie par : Caroline R Téléphone : 01.56.65.82.73
Télécopie : 01.56.65.86.04
RECOMMANDE AVEC A.R.
Objet : Opposition à enregistrement - Déclaration d'irrecevabilité (art. L. 712-4, R. 712-14, R. 712-15 et R. 712-26 du Code de la propriété intellectuelle, art. 4.- II de l'arrêté du 31 janvier 1992, art. 1 et 2 de la décision n° 2 012-644 du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 10 septembre 2012).
Vous avez bien voulu me saisir d'une opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement de marque ci-dessus référencée, en vous prévalant de vos droits sur la marque française n° 11 3 863 054.
Toutefois, en application de l'article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle, votre opposition est irrecevable car formée hors délai.
L'article 1er-1 de la décision n° 2012-644 du Directeur général de l'Institut National de la Propriété industrielle du 10 septembre 2012, relative au dépôt par télécopie des actes d'opposition à une demande d'enregistrement de marque, dispose que « …les actes d'opposition à une demande d'enregistrement de marque ainsi que les pièces annexes peuvent être déposés par l'envoi d'une télécopie à l'Institut National de la Propriété industrielle à Paris … ».
L'article 2-1 de la décision précitée précise qu'« Il est attribué aux pièces visées dans l'article 1 la date de réception de la télécopie à l'Institut - y compris s'il s'agit d'un jour où les services sont fermés au public - à condition que les pièces transmises soient lisibles et répondent aux conditions de recevabilité prévues par les textes ».
L'article 4. - II de l'arrêté du 31 janvier 1992, pris en application de l'article R. 712-26 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « L'opposant produit outre
l'acte d'opposition, (…) a) une copie de la publication de la demande d'enregistrement (…) contre laquelle l'opposition est formée ; b) une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, mettant en évidence, le cas échéant, l'incidence d'une renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l'opposant… ».
Par ailleurs, le délai ouvert pour faire opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle : la demande d'enregistrement contestée n° 12 3 954 5 94 a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 12/45 du 9 novembre 20 12, en sorte qu'une procédure d'opposition pouvait être engagée à son encontre jusqu'au 9 janvier 2013.
Or, en l'espèce, si l'opposant a faxé le 9 janvier 2013 les deux premières pages du formulaire d'opposition ainsi que la page relative au paiement de la redevance, celui-ci n'a pas joint à sa télécopie l'annexe 1/3 relative à la comparaison des produits, ni l'annexe 2/3 relative à la comparaison des signes, ni même la copie de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée. Ainsi, cette opposition transmise par télécopie ne répond pas aux conditions fixées par les textes et il ne peut donc pas être attribué à l'opposition, la date de réception de la télécopie à l'Institut.
En outre, le formulaire original, comportant quant à lui les documents précités, a été déposé à l'Institut le 11 janvier 2013, soit après le délai pour former opposition.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle, cette opposition est déclarée irrecevable.
J'appelle votre attention sur le fait que vous disposez à l'encontre de cette décision, des voies de recours devant la Cour d'appel compétente, dans les conditions et délais figurant en annexe.
Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe
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