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Tribunal judiciaire de Grenoble, 15 octobre 2026, 26/00971

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

REFERES JUGEMENT N° DOSSIER :N° RG 26/00971 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NDGQ AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] [I] Le : 15 Octobre 2026 Copie exécutoire et copie à : la SELARL FESSLER & ASSOCIES Copie à : Monsieur [Z] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 15 OCTOBRE 2026 Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE Syndic. de copro. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE D'UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 3] non comparant D'AUTRE PART Vu l'assignation en date du 19 Août 2026 pour l'audience des référés du 10 Septembre 2026 ; A l'audience publique du 10 Décembre 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Octobre 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [I] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2], situé [Adresse 4]. Par courrier recommandé en date du 5 janvier 2026, distribué le 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [Z] [I] d'acquitter la somme de 3 106,73 euros au titre d'un arriéré de charges. Cette mise en demeure l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours. En l'absence de régularisation, par actes de commissaire de justice délivré le 19 août 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner M. [Z] [I] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de : 2 859,03 euros représentant l'arriéré de charges et les provisions devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025, avec capitalisation des intérêts,800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [Z] [I] assigné par acte déposé en l'étude du commissaire de justice et bénéficiant d'un délai suffisant, n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Selon les trois premiers alinéas de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires produit : Un relevé de compte en date du 19 juin 2026, arrêté au 1er juillet 2026, Le relevé de propriété de M. [Z] [I] établissant qu'il est propriétaire au sein de l'immeuble [Adresse 2], situé [Adresse 4], L'appel de fonds en date du 19 décembre 2024 pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, Le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mai 2026, comportant approbation des comptes pour l'exercice 2025, ajustement du budget prévisionnel pour l'exercice 2026 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2027, La mise en demeure en date du 10 février 2025 adressée par le syndic à M. [Z] [I], distribuée le 19 février 2025, La lettre de relance en date du 28 février 2025 adressée par le syndic à M. [Z] [I], Le commandement de payer les charges de copropriétés en date du 12 mai 2025, L'invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en date du 29 octobre 2025, adressée par courrier recommandé par le syndic à M. [Z] [I],Le constat de carence en date du 2 décembre 2025, La mise en demeure en date du 5 janvier 2026 adressée par le syndic à M. [Z] [I], distribuée le 3 février 2026, La facture des frais de commandement de payer en date du 12 mai 2025 et les factures établies par le syndic en date du 5 janvier 2026, 10 février 2025, 28 février 2025 et 28 avril 2025, Le contrat de syndic en date du 18 novembre 2025. Les comptes ont été approuvés pour l'exercice 2025 et le budget prévisionnel a été voté pour l'exercice 2027 lors de l'assemblée générale en date du 26 mai 2026, soit à une date postérieure à la mise en demeure du 5 janvier 2026. Aucune mise en demeure postérieure à l'assemblée générale du 26 mai 2026 n'est produite aux débats, de sorte que les provisions appelées sur le fondement de l'ajustement du budget 2026 ne peuvent pas être devenues exigibles. De surcroît, il n'est pas justifié de l'adoption des budgets prévisionnels 2025 et 2026, aucun au procès-verbal d'assemblée générale n'étant produit de sorte que l'exigibilité des sommes correspondantes n'est pas démontrée. Dans ces conditions il convient d'ordonner la réouverture des débats pour inviter le syndicat des copropriétaires à produire les procès-verbaux utiles à la démonstration de l'exigibilités des sommes réclamées, ou, à défaut, à s'expliquer sur l'irrecevabilité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10 décembre 2026 à 9h00 en salle 1; Invite le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE à produire les procès-verbaux utiles à la démonstration de l'exigibilités des provisions, et, à défaut, à s'expliquer sur l'irrecevabilité de ses demandes ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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