Tribunal administratif de Rouen, 2ème Chambre, 15 octobre 2026, 2404794
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire2404794
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée TA Rouen, 15 oct. 2026, n° 2404794
- Rapporteur Mme Thielleux
- Nature Décision
- Parties requérantesPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
- Parties défenderessesCellnex France Infrastructuresdéfendu(e) par HAMRI KarimBOUYGUES TELECOMdéfendu(e) par HAMRI Karim
- Avocat(s) KATAM Avocats
Commentaires sur l'affaire
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 17 novembre 2025, Mme B... W..., M. Q... V..., Mme F... C..., M. T... E..., Mme P... S..., M. A... H..., Mme M... L..., M. K... D..., Mme R... O..., M. G... U..., M. A... J..., Mme Y... J..., M. X... N..., et Mme I... N..., et la commune d'Epinay-sur-Duclair, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Duclair ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 076 608 24 M00014 présentée par la SAS Cellnex France Infrastructures en vue de la construction, sur la parcelle cadastrée section ZC n° 22 sur le territoire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Duclair, d'un pylône d'antennes relais de téléphonie mobile, ensemble la décision du 27 septembre 2024 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Duclair une somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt pour agir ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun service instructeur n'a été consulté à la suite du dépôt des pièces complémentaires ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le maire de la commune n'a pas demandé au préfet d'organiser une concertation préalable, ou, à tout le moins de diligenter une simulation d'exposition aux champs électromagnétiques ; - le dossier de déclaration préalable de travaux présente un caractère incomplet dès lors que les propriétés voisines n'apparaissent pas sur le plan, ni sur aucun document photographique communiqué aux requérants, que l'état du terrain naturel n'est pas indiqué, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si le projet emporte création d'une emprise au sol pour l'application du j) de l'article R 421-9 du code de l'urbanisme, et que le raccordement au réseau public d'électricité n'est pas précisé sur les plans joints au dossier ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et les dispositions de l'article 6 G.1 du livre Ier du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie en raison de la présence de deux indices de cavités souterraines identifiés sur le plan des risques du PLUi ; - il est contraire aux dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux dispositions de l'article 4.4.1 du règlement de la zone agricole du PLUi ; - il est incompatible avec le document d'orientation et d'objectifs du SCOT dès lors que l'antenne-relais a vocation à être implantée à proximité immédiate d'un corridor écologique à restaurer, situé sur la commune voisine sans qu'aucune étude évaluant l'impact du projet n'ait été réalisée, et à tout le moins sans qu'aucune explication sur le choix d'implantation du projet n'ait été fournie ; - il est contraire aux dispositions de l'article 4.1.6 du règlement de la zone agricole du PLUi ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe déjà six antennes relais à proximité immédiate, et que la réalisation d'une antenne-relais, qui ne répond à aucune nécessité, aurait dû être précédée d'une procédure de concertation préalable en application de l'article L. 34-9-1 du code des postes et télécommunications électroniques. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la commune de Sainte-Marguerite-sur-Duclair conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt leur donnant qualité pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre et le 4 décembre 2025, la société Cellnex France Infrastructures, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt leur donnant qualité pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 25 septembre 2025, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, demande que le tribunal rejette la requête de Mme W... et autres. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delacour, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - les observations de Me Colliou, représentant les requérants. Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 2 octobre 2026.Considérant ce qui suit
: 1. Le 22 mars 2024, la société Cellnex France Infrastructures a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux n° DP 076 608 24 M00014 en vue de la construction, sur la parcelle cadastrée section ZC n° 22 d'une superficie de 59 730 m² située Plaine de la Belle Maison sur le territoire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Duclair, d'un pylône d'une hauteur de 24,25 mètres, muni d'antennes relais de radiotéléphonie, et de trois armoires techniques et un coffret technique au pied du pylône. Par un arrêté du 25 juin 2024, le maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Duclair ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux. Les requérants, habitants des communes d'Epinay-sur-Duclair et de la commune de Saint-Marguerite-sur-Duclair, et la commune d'Epinay-sur-Duclair ont exercé un recours gracieux, reçu le 5 août 2024, à l'encontre de cette décision. Par une décision du 27 septembre 2024, le maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Duclair a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2024 ainsi que de la décision du 27 septembre 2024 rejetant leur recours gracieux. Sur l'intervention de la société Bouygues Télécom : 2. La société Bouygues Télécom, opérateur de téléphonie mobile qui bénéficiera de l'installation de radiotéléphonie mobile dont le projet prévoit la réalisation, a intérêt au maintien de la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige. Par suite, son intervention est recevable. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (…) ». 4. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet consiste à implanter dans une plaine de type agricole sans caractère particulier un pylône de type treillis de couleur grise, d'une hauteur de 24,25 mètres et sur lequel seront installés en tête de pylône trois antennes panneaux de 2,80 mètres de hauteur et une antenne parabolique et, d'autre part, qu'il sera situé à plus de 300 mètres des propriétés des requérants, pour les plus proches, et pour la majorité d'entre elles, à plus de 400 mètres du pylône projeté. Si au regard de la configuration du site, dépourvu, entre les habitations des requérants, résidant soit Route du Trait à Epinay-sur-Duclair, soit au 37 Route d'Epinay à Sainte-Marguerite-sur-Duclair et du terrain d'assiette du projet, de constructions et de végétation de nature à réduire l'impact visuel du projet, ce pylône sera visible de certaines habitations des requérants, une telle visibilité générale ne suffit pas, compte tenu de la distance en cause, et eu égard à la hauteur totale de l'installation inférieure à 30 mètres et à ses autres caractéristiques, à établir que la visibilité constitue une atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens. Si les requérants se prévalent également de la perte de la valeur vénale de leurs biens, ils produisent un courriel d'un notaire associé qui se borne à relever, qu'une décote de la propriété lui parait plausible compte tenu de « l'impact visuel de la vue dégagée que [les propriétaires] avaient précédemment », et des « nuisances techniques dues au fonctionnement de cette antenne », ainsi que des avis de valeur datant du mois de décembre 2024 qui ne font pas état de la diminution alléguée de la valeur vénale des propriétés. Ces documents ne permettent pas d'établir l'existence d'une atteinte aux conditions de jouissance de leurs biens par les requérants personnes physiques. Par suite, ces derniers ne justifient pas d'un intérêt pour agir pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 6. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier qu'un « corridor écologique à reconstituer » identifié par le règlement graphique du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie se trouve à proximité directe du terrain d'assiette du projet, sur le territoire de la commune d'Epinay-sur-Duclair, commune limitrophe de celle de Sainte-Marguerite-sur-Duclair, la commune d'Epinay-sur-Duclair, requérante, n'explique pas, en se bornant à se référer à un extrait du rapport de présentation du PLU présentant les corridors écologiques, en quoi la réalisation du pylône projeté, implanté certes à quelques mètres des limites de ce corridor mais en dehors de ce dernier, serait de nature à faire obstacle à cette reconstitution. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commune de Sainte-Marguerite-sur-Duclair a, à la suite de l'étude Explor-e concluant à l'absence d'anomalie, à savoir l'absence de vide ou de matériaux décomprimés en relation avec une cavité souterraine et à l'absence de développement des vides souterrains en direction du projet depuis les indices 16 et 25 et proposant d'adapter localement les périmètres de sécurité autour de ces indices, modifié le 22 juillet 2024 le périmètre de risque d'un indice de cavité souterraine. Les requérants n'apportent aucun élément scientifique de nature à remettre en cause le contenu de cette étude, établie à la suite de huit sondages sur le terrain d'assiette du projet, de telle sorte que la présence de tels indices de cavités souterraines, dont le périmètre n'affecte plus au demeurant que le chemin d'accès au projet, ne saurait permettre de révéler l'existence de l'intérêt pour agir de la commune requérante. Enfin, l'absence alléguée de desserte du projet par le réseau d'électricité et le fait que la voie communale, dont l'entretien incombe à la commune d'Epinay-sur-Duclair, constitue l'unique accès au terrain d'assiette du projet ne confèrent pas davantage à cette commune un intérêt suffisamment direct et personnel pour agir contre la décision de non-opposition à déclaration préalable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2024. Les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 27 septembre 2024 portant rejet de leur recours gracieux doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Duclair, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande les requérants sur leur fondement. 9. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la société Cellnex France Infrastructures au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la société Bouygues Télécom est admise. Article 2 : La requête de Mme W... et autres est rejetée. Article 3 : Les requérants verseront la somme de 1 500 euros à la société Cellnex France Infrastructures sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... W..., représentante désignée pour l'ensemble des requérants, à la commune de Sainte-Marguerite-sur-Duclair, à la société Cellnex France Infrastructures et à la société Bouygues Télécom. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Ameline, première conseillère, Mme Delacour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026. La rapporteure, signé L. Delacour La présidente, signé C. Galle La greffière, signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Prendre des notes...
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