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Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2025, 24/00171

Chronologie de l'affaire

1 décembre 2023Tribunal judiciaire de Chartres

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A Chambre sociale 4-6

ARRET

N° AVANT DIRE DROIT CONTRADICTOIRE DU 11 DECEMBRE 2025 N° RG 24/00171 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJHR AFFAIRE : [H] [D] C/ MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de Chartres N° RG : 22/00274 Copies exécutoires délivrées à : Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES Me Simon BEDUCHAUD Copies certifiées conformes délivrées à : [H] [D] MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H] [D] Né le 26 janvier 1968 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] assisté et représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0268 substitué par Me Joseph BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée Me Simon BEDUCHAUD avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [D] a été salarié agricole de la société [1] de 1990 à 2009. Le 18 novembre 2015, M. [D] a déclaré à la Mutualité Sociale Agricole Beauce C'ur de Loire (MSA) une maladie professionnelle « lymphome de Burkitt non hodgkinien ». Un certificat médical a été établi le 19 novembre 2015 par le docteur [A] [F] constatant un lymphome de burkitt chez un employé agricole. Le 14 mars 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) auquel l'instruction du dossier a été confiée, a donné un avis favorable quant à la reconnaissance du lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de M. [D]. Le 3 mai 2016, la MSA a notifié à M. [D] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. Le 31 juillet 2016, M. [D] a repris une activité à temps partiel thérapeutique. Le 5 mai 2021, la MSA a reçu un certificat médical final indiquant la date de consolidation avec séquelles au 26 novembre 2015. Le 26 mai 2021, la MSA a informé l'assuré que le certificat médical final ne comportait pas la date de la maladie professionnelle. Le 3 juin 2021, un nouveau certificat médical final a été envoyé mentionnant le 12 mars 2015 pour date de la maladie professionnelle. Le 30 juillet 2021, la MSA a informé le prescripteur du certificat médical que la date de la maladie professionnelle n'était pas correcte, pour avoir été médicalement constatée le 19 novembre 2015. Le 19 septembre 2021, M. [D] a transmis un nouveau certificat médical comportant une date de consolidation au 19 novembre 2015. Le 14 octobre 2021, la caisse a informé M. [D] que la date de consolidation de son état de santé relatif à la maladie professionnelle du 19 novembre 2015, ne pouvait être fixée au 19 novembre 2015. Le 30 novembre 2021, M. [D] a transmis un certificat médical final (CMF) mentionnant une date de consolidation au 31 juillet 2016. Le 10 février 2022, la MSA a notifié à M. [D] une nouvelle date de consolidation avec séquelles de son état de santé relatif à la maladie professionnelle du 19 novembre 2015, date qui était fixée au 11 janvier 2022. Le 29 juin 2022, la MSA a fixé à M. [D] un taux d'incapacité permanente partielle de 70% au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 19 novembre 2015, une rente d'un montant annuel de 21 332,67 euros lui étant attribuée au lendemain de la date de consolidation retenue par la MSA. M. [D] a formé un recours sur la date de consolidation de son état retenue par la MSA devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). M. [D] a saisi, le 27 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en contestation de la décision implicite de rejet de la commission. Par jugement rendu le 1 décembre 2023, le tribunal a statué comme suit : Déclare que l'état de santé de M. [D] était consolidé à la date du 11 janvier 2022 Déboute M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [D] aux entiers dépens. Le 12 janvier 2024, M. [D] a relevé deux appels de cette décision, par voie électronique et par voie postale, l'affaire étant inscrite sous le RG n°24/00171 et RG n°24/00402. Par ordonnance du 4 septembre 2024, les affaires ont été jointes et se sont poursuivies sous le RG n°24/00171. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 octobre 2025. Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de : Déclarer l'appel interjeté par M. [D] recevable et bien fondé Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 1er décembre 2023 dans toutes ses dispositions Infirmer la décision de refus implicite de la commission médicale de recours amiable près la MSA Beauce C'ur de Loire A titre principal : Fixer au 31 juillet 2016 la date de consolidation de l'état de santé de M. [D] A titre subsidiaire : Désigner tel expert hématologue qu'il plaira à la cour aux fins de : Convoquer les parties Examiner M. [D] Prendre connaissance de tous les documents fournis par les parties Dire si l'état de santé de M. [D] pouvait être considéré consolidé au 31 juillet 2016 ou indiquer à quelle date cette consolidation peut être fixée En tout état de cause, Condamner la MSA Beauce C'ur de Loire à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir. Selon ses écritures soutenues oralement, la MSA demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2023 La MSA s'en rapporte concernant la demande d'expertise Débouter M. [D] de ses autres demandes. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel : M. [D] justifie que le jugement lui a été notifié le 13 décembre 2023. Ayant interjeté appel du jugement le 12 janvier 2024, soit dans le délai d'un mois, l'appel est recevable. Sur la date de consolidation : La date de consolidation correspond au jour où il est possible de considérer que l'état de santé est stable et ce même s'il garde des séquelles. Ainsi dès lors que les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, il est nécessaire que la victime consulte son médecin traitant. Ce dernier devra alors établir un certificat médical final attestant de la consolidation de l'état de la victime, ainsi que de la date de cette stabilité. Le médecin établissant le certificat de consolidation devra notamment mentionner les séquelles conservées par le salarié. L'article L. 441-6 du code de sécurité sociale dispose : « Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime. Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat. » L'article L. 442-6 du code de sécurité sociale énonce que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. Selon l'article R. 433-17 du code de sécurité sociale : « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. ». Le docteur [V] indiquait aux termes d'un compte rendu du 22 février 2016 que M.[D] était en rémission complète. Le médecin précisait « M.[D] est considéré en rémission complète de son hémopathie lymphoïde B et est autorisé à reprendre son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique dans un premier temps. » (pièce n° 3 de l'appelant). Le médecin ajoutait encore « l'examen clinique retrouve ce jour un patient dont l'état général est conservé, AMS O, on ne note pas de signes généraux d'évolutivité, ni syndrome tumoral périphérique. ». Il est établi que l'arrêt de travail de M.[D] a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2016. M. [D] demande la fixation de la consolidation de son état de santé au 31 juillet 2016 sur la base du compte rendu du docteur [V] du 22 février 2016 qui précise que M. [D] est en rémission complète. Etant donné les différentes dates de consolidations fixées par le médecin traitant, et le désaccord de la MSA qui a retenu pour sa part, une date de consolidation au 11 janvier 2022, il convient dans ces conditions d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit Juge recevable l'appel interjeté par M. [H] [D] ; Ordonne une expertise médicale confiée au docteur [B] [C] Institut [Etablissement 1]- département de radiothérapie [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01]/[XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 1] avec pour mission de: - examiner M.[H] [D] demeurant [Adresse 1], - recueillir et prendre connaissance de tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [H] [D], - Dire si l'état de santé de M. [H] [D] peut être considéré consolidé au 31 juillet 2016 sinon, indiquer à quelle date la consolidation peut être fixée, - Formuler toutes observations utiles à la résolution du litige, - soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile, Dit que les pièces sollicitées par l'expert auprès de la Mutualité Sociale Agricole Beauce C'ur de Loire (MSA) devront lui être transmises dans un délai de dix jours à compter de la demande ; Dit que la Mutualité Sociale Agricole Beauce C'ur de Loire devra consigner la somme de 800 euros auprès de la régie des recettes de la cour d'appel de Versailles (escalier L, 1er étage, bureau L155), avant le 15 février 2026, à peine de caducité de la mesure d'expertise ; Rappelle que l'expert devra retourner au greffe en charge du suivi des expertises, dès réception de la décision de relevé de caducité, le formulaire d'acceptation de la mission et en cas de refus, d'en préciser le motif ; Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le service de gestion des expertises de la Cour ( SGEAJ) que la MSA ou toute autre partie a consigné la provision mise à sa charge et qu'il devra, dès la première réunion d'expertise, indiquer aux parties le coût total prévisible de l'expertise; Dit que l'expert devra tenir informé régulièrement les parties de l'évolution du coût prévisible de l'expertise, sans attendre la fin des opérations d'expertise, et solliciter, en le motivant et si nécessaire, de nouvelles provisions à soumettre aux observations des parties ; Autorise l'expert à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; Rappelle que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; Dit que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans avant le 18 juin 2026 ; Dit que l'expert devra, avant dépôt de son rapport définitif, communiquer aux parties un pré-rapport de ses investigations et conclusions, répondre aux dires des parties et déposer son rapport définitif, en double exemplaire, au service de gestion des expertises de la Cour ( SGEAJ) au plus tard le 4 mai 2026; Dit qu'il appartient à l'expert de solliciter une prorogation s'il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe en charge du suivi des expertises lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ; Dit que dans cette hypothèse, l'expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête ; Désigne pour suivre les opérations d'expertise Mme Nathalie Courtois, présidente de la chambre sociale 4-6 de la cour d'appel de Versailles ; Renvoie l'affaire à la mise en état ( hors audience) du mercredi 24 juin 2026 à 9 h pour fixer la date de plaidoiries; Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Présidente
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