Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

Tribunal de commerce de Chartres, 9 octobre 2025, 2025F00387

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 09/10/2025 JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F387 Numéro de Procédure collective : 2024RJ325 Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation DEBITEUR: CHEZ [W] SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 898 258 892 RCS CHARTRES COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Jacques BELDON Monsieur Marc COLLIN lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/10/2025. Jugement prononcé en audience publique le 09/10/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé. Par jugement en date du 10/10/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de CHEZ [W] SAS. En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 09/10/2025. Ont comparu : * CHEZ [W] SAS, représentée par Monsieur [Q] [W], assisté de Maître Mathieu CAUCHON, membre de la SELARL CAUCHON PAVAN AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de 28000 CHARTRES, * SELAS [D] & ASSOCIES représentée par Maître [I] [D], mandataire judiciaire, Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce. Maître [I] [D], ès-qualités, ne s'oppose pas à la prolongation de la période d'observation. Il précise que le plan reste à finaliser. Maître CAUCHON indique que des négociations sont en cours avec l'agglomération de [Localité 1]. Il sollicite un délai supplémentaire de six afin d'avancer dans le cadre du litige avec la mairie de [Localité 1]. Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation. SUR CE, Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ; Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 10/04/2026 ; Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la société CHEZ [W] SAS jusqu'au 10/04/2026 ; Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise ; Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire. Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de CHEZ [W] SAS , [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 898258892 assistée de la SELAS [D] & ASSOCIES représentée par Maître [I] [D], mandataire judiciaire, jusqu'au 10/04/2025, RENVOIE l'affaire à l'audience du 09/04/2026, DIT que pendant cette période le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise, DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Sébastien FERTRÉ Le Président François LAGRANGE Signe electroniquement par François LAGRANGE Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Prendre des notes...

Chronologie de l'affaire

10 octobre 2024Tribunal de commerce de Chartres