Tribunal judiciaire de Paris, 23 avril 2024, 20/11107
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi20/11107
- Dispositif Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée TJ Paris, 23 avr. 2024, n° 20/11107
- Identifiant Judilibre66464f252ca89df237e2a381
- Parties demanderessesPersonne physique anonymisée
- Parties défenderessesALLIANZ I.A.R.D.défendu(e) par BUISSON PaulFONCIA PARIS RIVE DROITEdéfendu(e) par CASSEL HervéPersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
23 avril 2024
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
3 Expéditions
exécutoires
- Me Drossoula PAPADOPOULOS
- Me Victoire LEGRAND de GRANVILLIERS
- Me Hervé CASSEL
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 20/11107
N° Portalis 352J-W-B7E-CTFHR
N° MINUTE :
Assignation des :
27 et 30 juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDEURS
La société PRO IMAGES, société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros immatriculée sous le numéro 337 508 949, ayant son siège social [Adresse 5] - [Localité 8], représentant par son gérant Monsieur [V] [Z],
La S.C.I. TROLL,société civile immobilière au capital de 2 000 euros, immatriculée sous le numéro 337 508 949, ayant son siège social [Adresse 5] - [Localité 8], représentant par son gérant,
Monsieur [V] [Z], né le [Date naissance 1] 1960, demeurant au [Adresse 2] - [Localité 7],
représentés ensemble par Me Drossoula PAPADOPOULOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2095
Décision du 23 Avril 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/11107 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTFHR
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [R], Agent Général ALLIANZ,domicilié [Adresse 6] - [Localité 10]
ALLIANZ IARD, société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 11], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Victoire LEGRAND de GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0083 et par Me Paul BUISSON, avocat plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE
La société FONCIA PARIS RIVE DROITE, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 12] ès-qualités de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l'audience du 04 Mars 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TROLL est propriétaire de locaux à usage commercial au rez-de-chaussée d'un immeuble situé au [Adresse 5] à Paris 17ème.
Ces locaux sont occupés par la SARL PRO IMAGES et les deux sociétés ont pour gérant Monsieur [V] [Z].
Le 29 décembre 2011, la SARL PRO IMAGES, a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD, par l'intermédiaire de Monsieur [H] [R], agent général, un contrat d'assurance multirisques professionnels incluant notamment une garantie dégâts des eaux.
Le 1er mars 2019, la société PRO IMAGES, occupante des lieux, a été victime d'un sinistre dégâts des eaux, et le 14 mars 2019, un constat amiable a été signé entre Monsieur [V] [Z] et la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, ès-qualités de syndic de copropriété.
L'assureur a alors mandaté la société "MAREPARATION", pour effectuer les travaux de peinture, mais l'entreprise a indiqué que cela n'était pas possible dans l'immédiat faute pour les supports d'être suffisamment secs.
Monsieur [Z] ayant par ailleurs trouvé la façon de faire de la société "MAREPARATION" peu sérieuse, par mail du 30 septembre 2019, il a fait connaître à Monsieur [H] [R] son souhait de faire intervenir une entreprise de son choix et il a joint un devis.
La société ALLIANZ a mandaté un expert et une réunion prévue le 31 décembre 2019 a été reportée au 23 janvier 2020.
A la suite de cette expertise, et malgré une mise en demeure du conseil de la société PRO IMAGES, aucune prise en charge du sinistre de la part de l'assureur n'est intervenue.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice des 27 et 30 juillet 2020, la SCI TROLL, la SARL PRO IMAGES et Monsieur [V] [Z] ont fait assigner Monsieur [H] [R], et la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE, syndic de copropriété, devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
- Condamne in solidum ALLIANZ et FONCIA à garantir PRO IMAGES agissant pour la SCI TROLL représentée par Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 9.798 euros au titre du sinistre du 14 mars 2019 ;
- Condamne in solidum ALLIANZ et FONCIA à verser à la société PRO IMAGES agissant pour la SCI TROLL représentée par Monsieur [V] [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
- Les condamne au paiement, chacun, de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Papadopoulos conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent pour l'essentiel :
Qu'après avoir accepté la prise en charge du sinistre et avoir mandaté l'entreprise "MAREPARATION", lorsque Monsieur [Z] a souhaité faire intervenir une autre entreprise, l'assureur a exigé une expertise contradictoire et la transmission par le syndic d'une facture de recherche de fuite et de réparation ;
Que la compagnie d'assurance a refusé la prise en charge du sinistre pour un motif inexact tenant notamment au fait que le constat amiable avait été établi de façon unilatérale par Monsieur [Z] alors qu'il porte le cachet et la signature de FONCIA ;
Que la compagnie a également indiqué que le défaut de production de la facture de recherche de fuite et des travaux de réparation bloquait la gestion du dossier ;
Que ces demandes ont été transmises au syndic qui n'a pas réagi ;
Que par courriel du 13 mai 2020, soit 14 mois après la signature du constat amiable, le conseil des demandeurs a essayé, en vain, de débloquer la situation ;
Qu'une mise en demeure a été adressée à ALLIANZ le 6 juin 2020 mais qu'elle est demeurée infructueuse ;
Que le 29 juin 2020 le conseil des demandeurs a également relancé FONCIA ;
Que l'inertie, tant de l'assureur que du syndic de copropriété est à l'origine du préjudice subi par la SARL PRO IMAGES et la SCI TROLL qui devra être réparé à hauteur de 9.798,00 pour le préjudice matériel et 10.000 euros pour le préjudice moral.
La SA ALLIANZ IARD, qui n'était pas dans la cause et qui intervient volontairement, et Monsieur [H] [R], par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, demandent au tribunal de :
- Ordonner la mise hors de cause de Monsieur [R] ;
- Prendre acte de l'intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD ;
- Débouter la SCI TROLL, la SARL PRO IMAGES et Monsieur [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
Plus subsidiairement,
- Dire que la somme allouée à la SCI TROLL ne saurait excéder la somme de 2.748,00 euros et la débouter du surplus de ses demandes ;
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamner la société FONCIA à garantir ALLIANZ de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A l'appui, la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [R] font essentiellement valoir :
Que Monsieur [R], agent général, n'est intervenu que pour la gestion du sinistre comme mandataire de l'assureur et qu'il n'a commis aucune faute personnelle, laquelle n'est d'ailleurs même pas alléguée, aucune demande n'étant formulée à son encontre ;
Qu'il devra en conséquence être mis hors de cause ;
Que la SA ALLIANZ IARD qui est l'assureur est fondée à intervenir volontairement ;
Que le montant des dégâts étant supérieur à 1.600 euros, et s'agissant d'un risque professionnel, la convention IRSI n'a pas vocation à s'appliquer et l'indemnisation du dommage doit se faire selon les règles de droit commun ce qui explique la nécessité d'une expertise contradictoire ;
Que le cabinet ELEX, mandaté par l'assureur a organisé une réunion d'expertise le 31 décembre 2019 reportée au 23 janvier 2020, et que les dommages ont été chiffrés à la somme de 2.346 euros en règlement direct, franchise non déduite, et 782 € en règlement différé au titre de la vétusté ;
Que si le constat amiable de dégât des eaux a été signé par le syndic, il est rempli unilatéralement par Monsieur [Z] sans avoir été complété par le syndic ;
Que la garantie dégâts des eaux n'a vocation à s'appliquer qu'en raison de la responsabilité d'un tiers, et c'est pourquoi ALLIANZ a demandé au syndic de lui transmettre la facture de recherche de fuite et de la réparation ;
Qu'en dépit de plusieurs réclamations tant par ALLIANZ que par Monsieur [Z], le syndic de copropriété n'a jamais produit les documents demandés ;
Que la responsabilité d'un tiers au contrat n'étant pas établie, la garantie n'a pas vocation à s'appliquer ;
Que les factures de recherche de fuite et de réparation communiquées tardivement par FONCIA ne permettent pas, trois ans après le sinistre, de déterminer la cause des infiltrations;
Que la demande devra en conséquence être rejetée ;
Que s'agissant du montant des dommages ce n'est pas le devis DEL BOCA de 9.798 euros qui était joint au mail de Monsieur [Z] du 30 septembre 2019, mais un devis REST'OR BAT de 4.173,24 euros TTC ;
Que le cabinet ELEX a chiffré les travaux de reprise des embellissements à la somme de 3.128 euros HT;
Qu'il y a lieu de déduire la franchise contractuelle de 380 euros et que la SCI TROLL étant assujettie à la TVA, l'indemnité d'assurance ne peut être que du montant HT de la prestation de sorte que l'indemnité allouée ne saurait excéder la somme de 2.748 euros ;
Que la SA ALLIANZ IARD n'est pas responsable de la carence et de l'inertie du syndic de sorte que la demande de dommages et intérêts à son égard n'est pas fondée et que, par ailleurs, les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui du seul retard de paiement réparé par les intérêts légaux.
La SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, demande au tribunal de :
- Débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes ;
- Débouter ALLIANZ IARD de sa demande de garantie ;
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hervé Cassel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La société FONCIA PARIS RIVES DROIT explique en substance :
Qu'elle n'a commis aucune faute en lien avec les préjudices dont les demandeurs sollicitent réparation ;
Que la société ALLIANZ IARD a refusé d'indemniser son assuré au motif que sa garantie dégâts des eaux n'avait vocation à s'appliquer qu'en raison de la responsabilité d'un tiers et que dès lors que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas établie, faute pour le syndic de lui avoir communiqué la facture de recherche de fuite et de réparation, sa garantie n'est pas mobilisable ;
Que cependant, dans un mail au syndic du 15 juillet 2020, le courtier de l'assureur de la copropriété indiquait que l'origine des infiltrations ne provenait pas de l'immeuble assuré mais de l'immeuble mitoyen du [Adresse 4] de sorte que la responsabilité de la copropriété n'étant pas démontrée, l'assureur de la copropriété a procédé à la clôture du dossier en considérant qu'il appartenait au lésé de se tourner vers son assureur personnel ;
Que la transmission de la facture de recherche de fuite et de réparation ne pouvait donc en aucun cas établir la responsabilité du syndicat des copropriétaires et mobiliser la garantie d'ALLIANZ IARD ;
Que d'ailleurs, les factures de recherche de fuite et de réparation qu'elle a communiquées dans le cadre de la présente procédure, n'établissent pas l'origine du dégât des eaux survenu le 1er mars 2019 et que ces factures sont consécutives à un dégât des eaux dans l'appartement du 2ème étage bien antérieur au dégât des eaux dans les locaux de la SCI TROLL ;
Qu'elle a fait procéder à une nouvelle recherche de fuite dans les locaux de la SCI TROLL le 30 avril 2019 et que la facture mentionne "Le mur de la chambre avec l'immeuble mitoyen chez Mme [F] est humide en partie basse, également en dessous dans la boutique. Demander au syndic de l'immeuble voisin de faire faire un contrôle dans l'appartement du 1er étage d'où provient sans doute cette fuite." ;
Qu'en outre, en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, c'est le syndicat des copropriétaires qui est responsable des dommages causés aux copropriétaires
ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes ;
Que la SA ALLIANZ IARD devra également être déboutée de sa demande de garantie puisqu'elle ne pouvait pas communiquer une facture de travaux de réparation qu'il n'avait pas lieu de faire effectuer dès lors qu'il n'était pas établi que le dégât des eaux provenait des parties communes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La clôture des débats a été prononcée le 5 juin 2023, et l'affaire a été plaidée à l'audience du 4 mars 2024.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue le 23 avril 2024.



