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Tribunal judiciaire de Toulouse, 17 septembre 2026, 26/00001

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ☎ : 05. 34. 31. 79. 47 @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 26/00001 N° Portalis DBX4-W-B7K-UYPC JUGEMENT Minute : 26/00299 Du : 17 Septembre 2026 Dossier BDF N° 000225007252 Monsieur [Z] [G] Madame [P] [C] épouse [G] C/ CAF DE HAUTE GARONNE réf créances : 1740484-IM3003+IM4001+In1001 [Q] [S] réf créance : dette [1] réf créance : 5027687360 SIP [Localité 2] réf créance : IR S.A. [2] réf créance : 609214 SIP [Localité 3] réf créance : TH 2019 S.A.R.L. [3] réf créance : dette [F] [B] réf créance : anciens loyers impayés JUGEMENT Le 17 septembre 2026, Madame Vanessa RIEU, juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, assistée de Madame Maria RODRIGUES, greffier ; après débats à l'audience publique du 17 septembre 2026, a rendu le jugement suivant : ENTRE : DEBITEURS : Monsieur [Z] [G] demeurant [Adresse 4] comparant en personne Madame [P] [C] épouse [G] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée ET : CRÉANCIERS : [4] réf créances : 1740484-IM3003+IM4001+In1001 [Adresse 5] non comparante, ni représentée [Q] [S] réf créance : dette demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté [1] réf créance : 5027687360 demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée SIP [Localité 2] réf créance : IR [Adresse 8] non comparante, ni représentée S.A. [2] réf créance : 609214 [Adresse 9] non comparante, ni représentée SIP [Localité 3] réf créance : TH 2019 [Adresse 10] non comparante, ni représentée S.A.R.L. [3] réf créance : dette [Adresse 11] non comparante, ni représentée [F] [B] réf créance : anciens loyers impayés demeurant [Adresse 12] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Le 10 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, saisie par Madame [P] [C] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées. Le 05 septembre 2025, la commission a élaboré l'état détaillé des créances qui était notifiée aux débiteurs le 10 septembre 2025, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le 06 novembre 2025, la commission a décidé des mesures imposées, qui ont été notifiées aux débiteurs et aux créanciers, dont la S.A. [2], le 14 novembre 2025. La S.A. [2] les a contestées par lettre recommandée du 02 décembre 2025, en expliquant que les locataires n'avaient pas honoré leur loyer courant depuis le mois de mai 2025 et que la dette locative s'élevait à la somme de 7.634,77 euros. La commission a saisi le juge par courrier enregistré au greffe le 02 janvier 2026. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l'audience du 17 septembre 2026. A cette audience, Monsieur [Z] [G] a comparu et a indiqué avoir déménagé et habiter depuis le 04 septembre 2026 au [Adresse 13]. Madame [P] [C] épouse [G], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas comparu et n'était pas représentée. Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, n'étaient pas représentés et n'ont fait valoir aucune observation.

MOTIFS

Aux termes de l'article R713-4 du code précité : « Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence […] Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. ». Selon l'article 468 du code de procédure civile, "si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure". En l'espèce, la S.A. [2] a été régulièrement avisée de la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception (AR signé le 15 juin 2026), et n'a pas comparu et n'était pas représentée pour soutenir son recours. En conséquence, il y a lieu de déclarer sa contestation caduque.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE la contestation de la S.A. [2] caduque ; RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; LAISSE les dépens à la charge de la S.A. [2]. Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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