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Tribunal judiciaire d'Albertville, 6 octobre 2026, 25/00336

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBERTVILLE JUGEMENT DU 06/10/2026 N° RG 25/00336 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C4D6 DEMANDEUR(S) : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS CIS IMMOBILIER Chez son syndic la SAS CIS IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau D'ALBERTVILLE DÉFENDEUR(S) : Monsieur [D] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73011-2025-000766 du 17/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Albertville) représenté par Me Paul SALVISBERG substituant Me Sylvie MORARDET-VALLET de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG ET ASSOCIES, avocats au barreau D'ALBERTVILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : [...] assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffières Débats : en audience publique le : 04 Août 2026 Décision Contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, avant dire droit le 06 Octobre 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte du 05 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 4]" à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société Cis immobilier ci-après désigné "le syndicat des copropriétaires" a fait assigner M. [D] [Z] devant le président du tribunal judiciaire d'Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins de : - condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 1 421,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que celle de 180 euros des frais nécessaires exposés par la copropriété, - condamner M. [D] [Z] à lui verser la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 720 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant conclusions notifiées le 16 juin 2026, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes sauf à porter sa demande principale à la somme de 1 8673,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et 180 euros des frais nécessaires exposés par la copropriété. Le syndicat des copropriétaires expose que le défendeur est propriétaire au sein de la copropriété et qu'il ne règle pas les charges de copropriété, qu'une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception et fondée sur l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est restée infructueuse. Il précise que le non paiement des charges de copropriété lui cause un préjudice. Suivant conclusions en défense notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, M. [D] [Z] demande de : - constater qu'il ne conteste pas la somme due au syndicat des copropriétaires au titre des appels de fonds, soit la somme de 1 421,19 euros, - au regard de sa situation financière, lui accorder les plus larges délais de paiement par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, - fixer à la somme de 59,21 euros la mensualité due à ce titre, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour expliciter sa demande de délais, il explique avoir rencontré des difficultés financières suite à la liquidation judiciaire de sa société. Il indique s'être inscrit auprès d'une agence d'interim et avoir signé un contrat pour une mission temporaire. L'affaire a été retenue à l'audience du 04 août 2026 et mise en délibéré au 06 octobre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Premièrement, selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office l'irrecevabilité d'un demandeur en son action sans être tenu d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'il se borne à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée. Deuxièmement l' article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2023, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d'avoir à payer à sa date d'exigibilité une provision due au titre de l' article 14-1, de recouvrir, par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Le caractère infructueux de la mise en demeure à l'issue d'un délai de 30 jours étant un préalable nécessaire à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, toute irrégularité affectant cette même mise en demeure conduit à l'irrecevabilité de l'action intentée. L'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. En application de ces dispositions, la mise en demeure doit respecter trois conditions cumulatives à savoir : l'indication de la provision due au titre de l' article 14-1 ou du I de l' article 14-2, la mention du délai de 30 jours imparti au copropriétaire défaillant pour procéder au règlement de la provision ainsi que le rappel que passé ce délai, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles. Si ces conditions ne sont pas remplies, la mise en demeure, acte préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, est irrégulière et entraîne l'irrecevabilité de la demande pour défaut du droit d'agir. Au cas présent, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [D] [Z], selon la procédure accélérée au fond prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en paiement de charges de copropriété en produisant une mise en demeure du 02 avril 2025 adressée par courrier recommandé à "M. [H] [Z]" portant la mention "avisé le 07 avril 2025", pour un paiement d'un solde de charges à hauteur de 1 453,31 euros. Toutefois, la lecture de ce courrier de mise en demeure révèle qu'il ne vise nullement les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, ni les effets de son application et notamment les sanctions encourues en cas de non-paiement d'une provision. Ainsi, outre le fait que cette mise en demeure ne distingue nullement la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, et les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, elle se limite surtout à mettre en demeure "M. [H] [Z]" de régler la somme de 1 453,31 euros sous huitaine sans mentionner les dispositions spécifiques de l'article 19-2 précité. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter le syndicat des copropriétaires à présenter ses observations sur la recevabilité de sa demande. Les prétentions de chacune des parties sont réservées, sans obérer la possibilité pour M. [D] [Z] de régler les sommes qu'il reconnaît devoir au titre des charges.

PAR CES MOTIFS

[...], présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision avant dire droit prononcée par mise à disposition au greffe : RESERVE les prétentions de chacune des parties, ORDONNE la réouverture des débats, INVITE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 4]" à présenter ses observations sur la recevabilité de sa demande, DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 1er décembre 2026 à 14 heures, RESERVE les dépens. En foi de quoi la présente décision a été signée par [...], présidente, et [...], greffière. La greffière, La présidente,
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