Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 6 octobre 2026, 26/00070
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
- Numéro de pourvoi26/00070
- Dispositif Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée TJ Villefranche-sur-saône, 6 oct. 2026, n° 26/00070
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 21 janvier 2026
- Identifiant Judilibre6ad28e207a1020213791143d
- Partie demanderesseSUEZ Eau Francedéfendu(e) par DE BERAIL Eric
- Partie défenderessePersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
6 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
21 janvier 2026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
Greffe - BP 474 - 350 Boulevard Gambetta - 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX
N° RG 26/00070
N° Portalis DB2I-W-B7K-DALO
Minute :
Jugement du : 06 octobre 2026
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE (ANCIENN.LYONNAISE DES EAUX FRANCE)
C/
[D] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 08 septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 06 octobre 2026, sous la présidence de Christian BARROIS, magistrat à titre temporaire, assisté de Céline LEFEVRE lors des débats, et d'Olivier VITTAZ, greffier, lors de la mise à disposition.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. SUEZ EAU FRANCE (anciennement LYONNAISE DES EAUX FRANCE), dont le siège social est sis 243 rue du Général de Gaulle - 69530 BRIGNAIS,
représentée par Me Eric DE BERAIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 916.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Y], demeurant 9 rue Jean Jaures - 69240 THIZY-LES-BOURGS,
non comparant.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Y], demeurant 9 rue Jean Jaurès à THIZY LES BOURGS (69240 ) a souscrit le 16 octobre 2024 avec la société SUEZ EAU FRANCE un contrat portant sur la fourniture d'eau, lequel a été accompagné à la souscription des conditions particulières et du livret d'accueil.
La société SUEZ EAU lui a adressé le 5 novembre 2024 un courrier lui indiquant que, suite à constat sur le dernier relevé, il avait été constaté une augmentation de sa consommation d'eau, et l'invitant à faire des tests par relevés, et en cas de fuite de contacter rapidement un plombier pour la localiser et réparer, puis d'adresser à la société SUEZ EAU l'attestation de réparation sous un mois.
Ces informations de la société SUEZ EAU sont restées sans réponses et effets ;
Une mise en demeure de réglerdes factures impayées a été adressée à Monsieur [D] [Y] le 30 janvier 2025 et le 19 février 2025.
Le 3 mars 2025, la société SUEZ EAU FRANCE a adressé à Monsieur [D] [Y] une facture de majoration assainissement pour un montant de 3 512,77 euros.
Le 21 mars 2025, la société SUEZ EAU FRANCE a adressé une facture pour un montant impayé de 3 583,69 euros .
Le 16 juin 2025, la société SUEZ EAU FRANCE adressée une facture pour un montant impayé de 4 155,79 euros.
Le 16 juin 2025 , la société SUEZ EAU FRANCE a adressé un courrier à Monsieur [D] [Y] lui indiquant avoir constaté une augmentation d'eau et l'invitant à la même procédure que précédemment accompagnée d'informations complémentaires sur les modalités de prise en charge d'une surconsommation.
Une mise en demeure de payer la somme due de 4 613, 99 euros sous 48 heures a été adressée par la société SUEZ FRANCE à Monsieur [D] [Y] le 30 juillet 2025.
Une requête en injonction de payer concernant Monsieur [Y] a été a été rejetée, nature de la créance : factures impayées, pour un montant de 4 700,14 euros.
L'ordonnance du 21 janvier 2026, précisant de la : "Nécessité d'un débat contradictoire eu égard à l'absence de justification d'un contrat ou d'une première facture payée à et eu égard à la période de facturation pour la facture du 16.10.2024. (facturation pour une consommation depuis octobre 2021) au regard de la prescrption de l'article L.218-2 du code de la consommation.
Un décompte des sommes dues au 1er septembre 2026 adressé à Monsieur [D] [Y] fait apparaître un total de 4 193,24 euros.
Une tentative de médiation a été effectuée par la Société SUEZ FRANCE et un certificat établi le 8 avril 2026 indique que " malgré toutes les diligences effectuées, Monsieur [D] [Y] n'a pas donné suite à nos multiples demandes d'entrée en médiation".
La société SUEZ EAU FRANCE a assigné le 4 juin 2026 Monsieur [D] [Y] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciare de Villefranche-sur-Saône le 8 septembre 2026.
Les modalités de l'acte indiquent qu'il a été procédé selon procès verbal, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de Procédure Civile.
L'assignation en paiement demande au tribunal de :
- Condamner Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 4 122,99 euros à la société SUEZ EAU FRANCE, au titre des factures émises , outre intérêts au taux taux légal à compter du 30 juillet 2025 date de la lettre de mise en demeure notifiée à Monsieur [D] [Y] , cette somme étant exigible et Monsieur [D] [Y] ne formulant aucun argument pour contester l'exigibilité des sommes dues ;
- Condamner Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2026.
La SAS SUEZ EAU FRANCE était représentée par son conseil.
Monsieur [D] [Y] était ni présent, ni représenté.
La SAS SUEZ EAU FRANCE représentée par son conseil a maintenu ses demandes faites par assignation.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2026.
MOTIFS
Aux Termes de l'article 472, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1) - sur la demande principale : L'article 1103 du code civil dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". L'article 1353 du code civil dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". Selon l'article 1217 du code civil : "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter". L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il "incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". Il ressort des éléments versés au débat : Qu'un contrat de fourniture d'eau a été passé entre Monsieur [D] [Y] et la SAS SUEZ EAU FRANCE dont les conditions lui ont été fournies. Deux informations explicites ont été faites par la SAS SUEZ EAU FRANCE à Monsieur [D] [Y] sur des constats de consommation anormale d'eau, et il lui a été communiqué les procédures à appliquer en tant que client de La SUEZ EAU FRANCE et dans ses intérêts. Les relevés de consommation et les factures ont été communiquées. Les injonctions de payer n'ont eu aucun effet, Monsieur [D] [Y] ne répondant à aucune sollicitation. Une mise en demeure de payer la somme due de 4 613,99 euros sous 48 heures a été adressée par la société SUEZ FRANCE à Monsieur [D] [Y] le 30 juillet 2025, toujours sans réponse de celui-ci. L'opposition de Monsieur [D] [Y] à la requête en injonction de payer, signifiée par la SAS SUEZ EAU FRANCE, a été rejetée par le tribunal de Villefranche sur Saône. La SAS SUEZ EAU FRANCE a tenté sans succès une médiation Il y a lieu de considérer que la créance de la SAS SUEZ EAU FRANCE est certaine et exigible et la société SUEZ EAU FRANCE a exécuté son contrat de bonne foi. Monsieur [D] [Y] n'a apporté aucun élément de nature à établir que cette créance n'était pas due, ni fait état de difficultés, ni engagé la médiation qui lui était proposée. En conséquence, le tribunal Condamne Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 4 122,99 euros à la société SUEZ EAU FRANCE, au titre des factures émises, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 date de la lettre de mise en demeure notifiée à Monsieur [Y] [D]. 2) - Sur la demande de dommages et intérêts. L'article 1147 du code civil énonce : " le débiteur est condamné s'il ya lieu, au paiement de dommages et interêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure" L'article 1240 du code civil énonce : " Tout fait quelconque de l 'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". Il ressort des pièces du dossier : Que la société SUEZ EAU FRANCE a fait preuve de bonne foi dans l'élaboration et l'exécution du contrat de fourniture d'eau passé avec Monsieur [D] [Y]. Ce dernier n'a répondu à aucun des signalements effectués par la société SUEZ EAU FRANCE dans le cadre de son devoir d'information et de conseil sur les dépassements de consommation d'eau constatés. Les factures ont été établies en lien avec les consommations d'eau détaillées et leur non-paiement a mis la SAS SUEZ EAU FRANCE en difficulté, compte tenu de leur montant et de leur ancienneté, et l'obligeant à des démarches administratives puis judiciaires pour faire valoir ses droits. Monsieur [D] [Y] pendant tout le temps de cette procédure ne s'est pas manifesté. En conséquence le tribunal Condamne Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 400 euros à la société SUEZ EAU FRANCE à titre de dommages et intérêts. 3) - Sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société SUEZ EAU FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits. En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 400 euros à la société SUEZ EAU FRANCE au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile. 4) - Sur les dépens. Monsieur [D] [Y] succombant à l'instance est condamné aux entiers dépensPAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement par défaut en dernier ressort. CONDAMNE Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 4 122,99 euros à la société SUEZ EAU FRANCE, au titre des factures émises et non réglées, outre intérêts au taux taux légal à compter du 30 juillet 2025 date de la lettre de mise en demeure notifiée à Monsieur [D] [Y] ; CONDAMNE Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 400 euros à la société SUEZ EAU FRANCE titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 400 euros à la société SUEZ EAU FRANCE au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit. En foi de quoi la présente décision est signifiée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE Prendre des notes...
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21 janvier 2026Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône



