Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 mai 2024, 23-23.345
Mots clés
société • pourvoi • déchéance • référendaire • siège • syndicat • syndic
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 mai 2024
Cour d'appel de Paris
11 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-23.345
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 30 mai 2024, n° 23-23.345
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:OR50566
- Identifiant Judilibre :66581776e1d75d00084fd96b
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 mai 2024
Cour d'appel de Paris
11 octobre 2023
Résumé
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Auteur du pourvoi
NRFI NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Défendeurs au pourvoi
Syndicat des copropriétaires
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: A 23-23.345
Demandeur(s)
: la société Nouvelle régie foncière immobilière (NRFI)
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société Colbert développement investissement et autre
Ordonnance
: 50566
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Nouvelle régie foncière immobilière (NRFI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
75004 Paris, a formé un pourvoi le 8 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Colbert développement investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice,
le cabinet [M], société anonyme, sis [Adresse 3],
[Localité 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 30 mai 2024
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