Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

Tribunal judiciaire de Toulouse, 18 juin 2026, 24/01006

Chronologie de l'affaire

23 mai 2024CPAM de la Haute-Garonne
27 décembre 2023CPAM de la Haute-Garonne

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01006 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEYM AFFAIRE : [O] [D] / S.A. [1] NAC : 89B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé DEMANDERESSE Madame [O] [D], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Laurie GARRIC, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Simon BEDUCHAUD, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 3] représentée par Mme [W] [J] munie d'un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 07 Avril 2026 MIS EN DELIBERE au 18 Juin 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Juin 2026 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [O] [D], salariée de la société [1], a été victime d'un accident du travail le 26 septembre 2023 selon déclaration du 29 septembre 2023 survenu dans les circonstances suivantes : " La salariée était en réunion CSEE ", la nature de l'accident : " Selon les déclarations de la collaboratrice " un collègue d'un syndicat concurrent l'aurait invectivée et accusée de télétravail déguisé afin de se justifiait la salariée a révélé des détails de sa situation personnelle ". Un certificat médical initial a été établi par le docteur [K] [F] le 27 septembre 2023 au titre de : " état d'anxiété réactionnel majeur avec épuisement, insomnie, troubles de l'humeur suite réunion [2] le 26/09/2023 ", il indique un accident du travail du 26 septembre 2023. L'employeur a émis des réserves par courrier du 3 octobre 2023. Par décision du 27 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à madame [D] et à la société [1] la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident. Suite au recours formé par l'employeur, par décision du 23 mai 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à la société [1] l'inopposabilité de cet accident à son égard. Par requête réceptionnée le 18 juin 2024, madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1]. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 7 avril 2026. La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de : À titre principal : - Débouter madame [D] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence de preuve d'un fait accidentel ayant un lien avec l'activité professionnelle ; À titre subsidiaire : - Débouter madame [D] de l'ensemble de ses demandes, la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'étant pas établie ; À titre infiniment subsidiaire : - Statuer ce que de droit sur la demande de majoration de la rente attribuée à madame [D] ; - Limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices personnels énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale ; - Débouter la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande de condamnation de la [1] au remboursement des sommes consécutives à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur. * Madame [D], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - Dire que l'accident du travail du 26 septembre 2023 est dû à la faute inexcusable de la société [1] ; - Réserver la fixation à son maximum légal de la majoration de la rente dans l'attente de sa consolidation ; Avant dire droit sur la réparation du préjudice : - Ordonner une expertise médicale avec la mission habituelle en pareille matière ; - Réserver les dépens. * La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - Donner acte à la Caisse Primaire de la Haute-Garonne qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'un accident du travail à la date du 26/09/2023 dans les rapports Assuré/Employeur, - Dans l'hypothèse où le Tribunal venait à retenir que la preuve de l'existence d'un accident du travail à la date du 26/09/2023, n'est pas rapportée, débouter Madame [O] [D] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, - Dans l'hypothèse où le Tribunal venait à retenir que la preuve de l'existence d'un accident du travail à la date du 26/09/2023 est rapportée, donner acte à la Caisse Primaire de la Haute-Garonne qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur ; Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue : In limine litis : - Surseoir à statuer sur les demandes présentées par Madame [O] [D] relatives au bénéfice de la majoration de sa rente et à la mise en œuvre d'une expertise médicale, dans l'attente de la fixation, par le Médecin conseil près la Caisse primaire, de la date de consolidation de son état de santé en rapport avec son accident du travail 26/09/2023 et de l'attribution éventuelle d'un taux d'incapacité permanente partielle Au fond, - Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance Maladie de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, - Accueillir, en tout état de cause, l'action récursoire de la Caisse primaire à l'encontre de l'employeur, la [1] - Rejeter toute demande visant à voir condamner la CPAM au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit sur les dépens ; * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS

I. Sur le caractère professionnel de l'accident dont a été victime madame [D] La société [1] soutient que la preuve de l'existence d'un fait accidentel qui se serait produit au temps et au lieu du travail le mardi 26 septembre 2023 n'est pas rapportée au motif que : - aucun indice ou élément objectif ne permet de corroborer les déclarations de madame [D] et d'établir que les lésions invoquées seraient apparues dans les circonstances alléguées ; - lors de la réunion du 26 septembre 2023, aucun participant n'a relevé l'existence d'un fait accidentel. Un élu d'un syndicat concurrent à celui de la salariée s'est uniquement interrogé sur l'organisation du travail de cette dernière sous forme de télétravail à plein temps, il n'a pas tenu de propos excessif, insultant ou humiliant ; - les témoignages de monsieur [S] et de madame [R] sont dactylographiés et ne sont pas accompagnés d'une pièce d'identité permettant d'identifier leur auteur tandis que monsieur [S] n'était pas présent à la réunion et son mél du 16 octobre 2023, adressé sans mandat de madame [D], n'est qu'une déclaration officielle ; - la discussion s'est déroulée dans le contexte des élections professionnelles au sein de l'entreprise, madame [R] explique que madame [D] a perdu son sang-froid et madame [D] confirme à l'agent enquêteur qu'il n'y a pas eu de " cris ou d'insultes " ; - il n'est pas démontré que les échanges tenus entre les élus du CSE auraient revêtu un caractère anormal et qu'ils auraient excédé la liberté d'expression dont disposent les membres du CSE dans l'exercice de leur mandat, a fortiori dans le contexte d'une période électorale ; - la caisse n'a pas pris le soin de recueillir suffisamment d'informations et l'enquête s'est avérée insuffisante pour établir la matérialité d'un fait accidentel. La caisse n'a pas interrogé monsieur [M], RRH ni les personnes mentionnées par l'employeur, présentes au cours de la réunion du 26 septembre 2023. Aucun rapport d'enquête n'a été établi pour synthétiser l'ensemble des informations recueillies. - la lésion de madame [D] s'apparente davantage à une pathologie d'apparition progressive, la salariée ayant mentionné dans son questionnaire une dégradation progressive de ses conditions de travail sur une période de 5 ans ; - affirmer avoir été victime d'un " vrai lynchage " et d'une " humiliation " ne suffit pas à objectiver une apparition soudaine : la salariée se contredit dans ses écritures en évoquant l'existence de tensions antérieures à l'accident et un contexte de stigmatisation ; - le fait que monsieur [M] ait constaté que madame [D] était peinée ou touchée est sans incidence car cela ne saurait être assimilé à des lésions ; - le certificat médical initial est inopérant pour apporter la preuve que la lésion serait consécutive à un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 26 septembre 2023, plus qu'à une situation extérieure au travail en ce que le médecin n'a pas été témoin des circonstances dans lesquelles les lésions sont apparues et il l'a établi seulement le lendemain de l'accident ; - les lésions psychologiques de madame [D] semblent trouver leur origine dans sa vie personnelle : la salariée les a longuement mentionnées lors de la réunion du 26 septembre 2023 et a insisté sur la gravité de la situation de son époux, et a fait état de ses contraintes à l'agent enquêteur lors de son audition du 28 novembre 2026. Madame [R] a également mentionné l'état de " grande difficulté " de madame [D] ; - la caisse a jugé inopposable à l'employeur la décision initiale de prise en charge bien que cette décision soit sans incidence sur les droits acquis de madame [D] * Madame [D] pour sa part soutient que : - la décision de la commission de recours amiable n'est pas motivée et demeure inopposable à son égard : deux témoins des faits témoignent du caractère anormal de l'échange ayant conduit à l'arrêt de travail à savoir monsieur [S] et madame [R] ; - monsieur [M], responsable ressources humaines, indiquait l'avoir contactée lors de la suspension de séance et avoir constaté qu'elle était dans l'impossibilité de poursuivre cette réunion, elle était " très peinée, touchée, par cette intervention " ; - il n'est pas nécessaire de caractériser l'intention de nuire ou le caractère fautif du comportement de l'auteur des traumatismes psychologiques dont est victime le salarié pour qu'il soit pris en charge au titre des risques professionnels ; - un fait accidentel s'est bien produit lors d'un échange entre madame [D] et un autre élu du [Etablissement 1], sur le lieu et au temps de travail de la salariée, et a entrainé une lésion psychologique puisqu'un " état d'anxiété réactionnel majeur avec épuisement, insomnie et troubles de l'humeur " a été médicalement constaté le lendemain ; - si elle a fait état dans le cadre de l'enquête d'une dégradation de ses conditions de travail, elle a identifié spécifiquement un évènement daté, à l'origine de ses lésions à savoir la réunion CSE du 26 septembre 2023. Elle a indiqué avoir vécu un " vrai lynchage ", une " humiliation ", " avec la direction dans le public " ; - si elle connaissait une situation personnelle complexe, aucun état pathologique n'en découlait. L'employeur procède par insinuation mais ne démontre pas que celle-ci serait à l'origine de ses lésions ; - quand bien même la preuve de l'existence d'une pathologie antérieure serait apportée, cette dernière n'exclut pas la présomption d'imputabilité tant que l'employeur n'apporte pas la preuve que le travail n'a eu aucune incidence dans la survenue du fait accidentel ; - après la suspension de la séance, elle s'est immédiatement trouvée dans l'impossibilité de poursuivre cette réunion, étant " effondrée ", propos corroborés par l'intervention de monsieur [M] indiquant avoir pu contacter l'intéressée et révélant que cette dernière se trouvait " très peinée, touchée, par cette intervention " ; - les témoignages de monsieur [S] et madame [R] corroborent ces informations et relayent l'impact direct que ces échanges ont eu sur l'intéressée ; - elle produit des attestations de suivi psychologique établissant un lien direct entre les symptômes et l'événement du 26 septembre 2023 et les témoignages décrivant une volonté de lui nuire psychologiquement. * La CPAM de la Haute-Garonne s'en remet à l'appréciation du tribunal. * Il résulte du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, que ce dernier reste fondé, par voie d'exception, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagée par ce dernier à son égard. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoient que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. L'assuré doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il importe que ses affirmations soient corroborées par d'autres éléments. * En l'espèce, madame [D] a été embauchée par la société [1], le 30 octobre 1991 en qualité de chargée de financement. La déclaration d'accident du travail établie par [P] [V] indique la survenance d'un accident le 26 septembre 2023 à 9 heures 30. L'activité de la victime lors de l'accident renseignées est : " La salariée était en réunion [2] ", la nature de l'accident : " Selon les déclarations de la collaboratrice " un collègue d'un syndicat concurrent l'aurait invectivée et accusée de télétravail déguisé afin de se justifiait la salariée a révélé des détails de sa situation personnelle ". Le siège des lésions est : " Selon les déclarations de la salariée " elle souffre de trouble d'humeur, anxiété réactionnelle épuisement, insomnie, tristesse et stress " et la nature des lésions : " Selon les déclarations de la salariée " elle souffre de trouble d'humeur, anxiété réactionnelle épuisement, insomnie, tristesse et stress ". Les horaires de la victime le jour de l'accident étaient de 8 heures 30 à 18 heures 23 et l'accident a été connu le 28 septembre 2023 à 2 heures. Un témoin est mentionné, monsieur [I] [M]. L'employeur a émis des réserves par courrier du 3 octobre 2023. Un certificat médical initial a été établi par le docteur [K] [F] le 27 septembre 2023 au titre de : " état d'anxiété réactionnel majeur avec épuisement, insomnie, troubles de l'humeur suite réunion [2] le 26/09/2023 ", il indique un accident du travail du 26 septembre 2023. L'employeur a émis des réserves par courrier du 3 octobre 2023. Sont produits aux débats certains éléments de l'enquête diligentée par la caisse dont : - Le questionnaire complété par l'employeur. - Le procès-verbal de contact téléphonique avec madame [D]. - Le questionnaire complété par madame [D]. * Sur ce, il est constant que madame [D] exerce ses fonctions en 100% télétravail compte tenu de sa qualité de proche aidant auprès de son époux et il est établi que le mardi 26 septembre 2023 s'est tenue une réunion du comité sociale et économique d'établissement ordinaire à laquelle madame [D] a participé en distanciel, en sa qualité de délégué syndical. Selon les déclarations de madame [D], lors de cette réunion, elle a été " humiliée. J'ai été prise à partie par des personnes d'autres organisations syndicales. C'était narquois et soupçonneux. […] Ils sous-entendaient que je pouvais me déplacer pour les campagnes électorales mais pas pour une réunion CSE ou pour mon travail. C'était des critiques sur un air très gentil. C'était pour signifier à la direction que je ne suis pas toujours proche aidant et je trouve le temps pour mes activité syndicales […] Pendant cette réunion, ils m'ont poussée dans mes retranchements progressivement et de façon sournoise. Tout a été fait habilement pour qu'on ne puisse rien prouver. Je me suis sentie obligée de me justifier et de donner des informations très personnelles. J'ai donné des informations médicales me concernant et concernant mon mari. […] J'ai entendu que ça ricanait derrière. Ils ont remis en question mon intégrité." Madame [D] explique avoir ensuite été contrainte de quitter la réunion : " J'étais dans l'impossibilité de revenir. J'étais effondrée et en colère ". Dans son questionnaire, elle précise : " personne pour m'aider alors qu'il y avait du monde, j'ai vécu une humiliation en directe, un harcèlement comme dans une cours d'école avec la direction dans le public ". Le lendemain, le docteur [F] a constaté un " état d'anxiété réactionnel majeur avec épuisement, insomnie, troubles de l'humeur suite réunion CSEE le 26/09/2023 ". Les allégations de madame [D] sont corroborées par les éléments produits aux débats puisque : - madame [G] [R] indique notamment : " […] Madame [D], participant à la réunion à distance, poussée dans ses retranchements a dû expliquer sa situation personnelle et son état de vulnérabilité. Devant ce que j'appellerais une " mise au pilori ", elle a perdu son sang-froid (c'est bien compréhensible), et a détaillé toute sa vie privée y compris au niveau médical. Je vous invite à consulte les verbatims du PV mais cela ne reflète ni le ton employé par les représentants du personnel qui voulait vraisemblablement l'atteindre dans son intégrité mentale, ni les sourires de connivences dans la salle. Lorsque Mme [D] a terminé son explication, épuisée, elle a quitté la réunion. […] Malgré cette mise à nue de Mme [D] et son état émotionnel visiblement de grande fragilité, les représentants du personnel ont persisté dans leurs propos. […] J'ai pris également des nouvelles de Mme [D] à la suite de ce [Etablissement 2] que j'ai trouv violent car je m'inquiétais, je craignais que ce soit la goutte d'eau de trop. J'aurais compris qu'elle veuille mettre fin à ces jours " ; - le procès-verbal de la séance du CSEE ordinaire du 26 septembre 2023 justifie que suite à l'explication donnée en séance par madame [D] sur ses difficultés liées à sa situation personnelle et familiale, madame Chefd'hôtel, présidente, a demandé à ce que la séance soit interrompu afin " que tout le monde reprenne ses esprits et que cet échange se poursuivre éventuellement hors séance " ; - monsieur [M] a ensuite indiqué en séance : " J'ai réussi à contacter [O] qui, suite à cette intervention, nous indique qu'elle n'est pas en incapacité de pouvoir poursuivre la séance donc on continuera ce CSEE sans la présence de [O] qui reste très peinée, touchée, par cette intervention ". Il résulte de ces éléments que contrairement aux affirmations de l'employeur, la teneur de la discussion a nécessité une interruption de la séance par la présidente et madame [D] n'a pas été en mesure de reprendre la séance compte tenu de son état de santé consécutifs aux propos tenus. En outre, si une dégradation de l'état de santé de madame [D] ne parait pas discutable, contrairement aux allégations de la société [1], la caractérisation d'un évènement précis et daté, survenu au temps et au lieu du travail, est également identifié au cas particulier, à savoir, la séance du CSEE ordinaire du mardi 26 septembre 2023, quelle que soit l'appréciation faite par l'employeur. Il y a lieu, par ailleurs, de préciser que le caractère normal ou anormal du fait générateur n'a pas d'incidence sur l'existence d'un accident du travail. Pour le surplus, les allégations de la société [1] ne sont étayées par aucun élément et ne démontrent pas que les lésions invoquées par madame [D], constatée dès le lendemain de l'accident par un médecin, ne sont pas d'origine professionnelles. Ainsi, la société [1] ne rapporte pas la preuve que l'accident survenu à madame [D] le 26 septembre 2023 ait une cause totalement étrangère au travail. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que la CPAM de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Par conséquent, il convient de confirmer que madame [D] a été victime d'un accident du travail survenu le 26 septembre 2023. II. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1º Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2º Des actions d'information et de formation ; 3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code précisant : L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1º Eviter les risques ; 2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3º Combattre les risques à la source ; 4º Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5º Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article L 4121-3 du même code précise : L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. […] Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident survenu. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d'établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité. L'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ". Sur la conscience du danger : Madame [D] soutient que l'employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée faisant valoir que : - l'employeur avait connaissance de sa situation personnelle de vulnérabilité car elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er septembre 2015 en raison d'un polyhandicap. Elle devait bénéficier dans ce cadre d'équipements adaptés à son poste de travail en raison de ses problèmes de dos, de dyslexie et de surdité et bénéficie d'un aménagement de poste en tant que proche aidant avec un télétravail à 100%. Son mari, invalide de catégorie 2, présente un état dépressif et suicidaire et avait fait l'objet d'une tentative de suicide le 16 janvier 2023 ; - l'employeur avait connaissance des tensions existantes au sein du [2], lors d'une réunion du 30 mars 2023, elle avait déjà souffert d'un manque de compréhension et d'une situation stigmatisante alors qu'elle se trouvait en distance. Monsieur [S] a repris cet évènement lors de la séance du 23 mai 2023. L'employeur savait que cet incident du 30 mars 2023 s'inscrivait dans un contexte plus large de stigmatisation du fait de sa participation en distanciel ; - elle considère que l'employeur ne peut valablement soutenir qu'il ignorait l'existence d'un risque spécifique pesant sur elle en minimisant ces difficultés et en occultant les conséquences de cette situation sur sa situation ; - elle dénonce le fait pour l'employeur se de retrancher derrière la liberté d'expression des représentants du personnel, prétendant avoir ignoré que la mise en place du télétravail à temps complet suscitait des interrogations de la part des autres représentants du personnel alors que la question avait déjà été soulevée en réunion [2]. * La société [1] pour sa part, considère que madame [D] n'apporte pas la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger particulier lié à l'expression par les représentants du personnel de leurs opinions lors des séances du CSE. Elle se prévaut des éléments suivants : - la seule difficulté technique liée à un problème de connexion à distance, relatée dans le procès-verbal de la réunion du 23 mai 2023 ne saurait être considérée comme un " incident " ; - l'événement du 23 mai 2023 ne saurait démontrer une quelconque connaissance d'un danger de la part de l'employeur ni " un contexte de stigmatisation " par rapport à sa situation de télétravail. Elle ne justifie pas que son télétravail intégral avait déjà suscité des interrogations de la part des élus ; - elle ne peut pas restreindre la liberté d'expression des représentants du personnel, à fortiori dans le contexte des élections dans le contexte des élections professionnelles ; - l'entreprise ignorait que la mise en place du télétravail à temps complet pouvait susciter des interrogations de la part des autres représentants du personnel. * La CPAM de la Haute-Garonne s'en remet à l'appréciation du tribunal. * En l'espèce, il résulte du procès-verbal de la séance du CSEE ordinaire du 23 mai 2023 qu'un incident a été évoqué, à savoir, des problèmes de liaisons entre madame [D] qui se trouvait à distance et les autres participants. Monsieur [S] a indiqué : " Lors de notre dernière réunion du 30/03/2023, un incident heureusement rare a eu lieu : notre collègue [O] [D], à distance, est intervenue sans connaître et donc utiliser la nouvelle procédure de prise de parole. La secrétaire a essayé vainement de la contacter en prononçant son prénom un nombre important de fois, la liaison entrante et sortante entre réunion présentielle et à distance étant mauvaise. La répétition et la longueur de cette réaction a été très mal vécue par notre collègue, un message écrit aurait été plus facile et " doux " pour rappeler le déroulé de prise de parole connaissant les problèmes techniques d'échanges mentionnés ci-dessus. La nécessaire bienveillance qui conduit nos réunions doit être absolument conservée malgré nos divergences ou nos différences d'analyse […] À titre personnel, je voudrais exprimer à [O] mes regrets de ne pas avoir perçu le trouble que cet incident a pu avoir pour elle, et de ce fait de na pas être intervenu, ses prises de paroles étant toujours guidées par un esprit de défense des collègues et d'amélioration des choses […] ". Contrairement aux affirmations de madame [D], il ne ressort pas de ces éléments que l'employeur avait conscience des " tensions visant spécifiquement la requérante prise pour cible ". En outre, la circonstance selon laquelle l'employeur avait conscience des difficultés personnelles de madame [D] et du fait qu'elle bénéfice de la qualité de travailleur handicapé n'est pas suffisante pour établir la conscience de l'entreprise [1] du danger auquel elle a été exposée lors de la séance du CSEE le 26 septembre 2023. Par conséquent, échouant à démontrer la conscience du danger de la part de l'employeur, madame [D] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que de l'ensemble des prétentions s'y afférentes. III. Sur les demandes accessoires Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [D].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, RECONNAIT le caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime Madame [O] [D] le 26 septembre 2023 ; CONSTATE que par décision du 23 mai 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à la société [1] l'inopposabilité de cet accident du travail à son égard, dont a été victime Madame [O] [D] le 26 septembre 2023 ; DEBOUTE Madame [O] [D] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], CONDAMNE Madame [O] [D] aux éventuels dépens, DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 juin 2026 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Prendre des notes...