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Tribunal judiciaire de Rennes, 29 septembre 2026, 25/03574

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 29 Septembre 2026 2ème Chambre civile 58G N° RG 25/03574 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LR2Y AFFAIRE : [A] [X] C/ CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 2] copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l'article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l'audience publique du 23 Juin 2026 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, par sa mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats. prononcé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [A] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Angélique CHARTRAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 2] - dite GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Exposé du litige Le 5 mars 1993, [A] [X] a souscrit un contrat d'assurance de personne auprès de la compagnie GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE. Jusqu'au mois de mai 2021, monsieur [X] a pu bénéficier ponctuellement de la garantie indemnités journalières, pour des arrêts maladies sur de courtes périodes. Le 23 avril 2021, la compagnie GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE a notifié à monsieur [X] la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 30 avril 2021, se fondant sur son départ à la retraite à compter du 1er mai suivant. Monsieur [X] a contesté cette décision au visa de l'article 6 des conditions personnelles : " la garantie Allocations Journalières est viagère (…) ". Le 12 mai 2021, GROUPAMA a maintenu sa décision de mettre fin au versement des indemnités journalières. Le 30 juin 2021, l'assureur a adressé un courrier à monsieur [X] indiquant : " La garantie Allocation Journalière est viagère. Les autres garanties et le versement des prestations cessent à l'échéance qui suit le 99ème anniversaire de l'assuré. Par conséquent, nous allons poursuivre l'indemnisation de votre sinistre ". Le 15 septembre 2021, monsieur [X] a relancé la compagnie, en l'absence des versements attendus. La Compagnie a refusé de lui verser des indemnités journalières, assurant que le versement avait cessé avec son départ à la retraite. Le 3 décembre suivant, après plusieurs réclamations, monsieur [X] a reçu un courrier de GROUPAMA lui expliquant qu'il ne pouvait plus disposer d'arrêt de travail médicalement prescrit, du fait de son état de retraité, de sorte qu'il ne pouvait, contractuellement, plus être bénéficiaire " d'indemnités journalières ". Monsieur [X] a été victime de plusieurs problèmes médicaux à compter d'octobre 2022. Par LRAR du 21 avril 2023, son conseil a adressé à la CRAMA une mise en demeure d'avoir à régulariser la situation, notamment en versant l'intégralité des indemnités journalières dues. La CRAMA a contesté la créance. Après diverses tentatives de règlement amiable, monsieur [X] a décidé de saisir le tribunal aux fins de voir condamner la CRAMA à régulariser le paiement des indemnités journalières contractuellement dues. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice, [A] [X] a assigné la CRAMA. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 7 octobre 2025 par voie électronique, [A] [X] demande au tribunal de : A titre principal : - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE à verser à Monsieur [X] les indemnités journalières contractuellement prévues en cas d'arrêt de travail, avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2021, jusqu'au jour du jugement à intervenir (somme à parfaire), et à poursuivre à compter dudit jugement, de manière continue et sans interruption jusqu'au décès de Monsieur [X], le versement de ces indemnités journalières ; A titre subsidiaire : - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE à verser à Monsieur [X] les indemnités journalières contractuellement prévues en cas d'arrêt de travail, avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2021, jusqu'au jour du jugement à intervenir (somme à parfaire), et à poursuivre à compter dudit jugement, de manière continue et sans interruption jusqu'au 30 mars 2059, échéance annuelle suivant le 99e anniversaire de l'assuré, le versement de ces indemnités journalières ; A titre très subsidiaire : - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE à régler les indemnités journalières contractuellement prévues en cas d'arrêt de travail pour la période du 1er mai 2021 au 30 mars 2022, soit la somme globale de 11.329,70 euros, sauf à parfaire ; - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE à verser à Monsieur [X] la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice économique lié à la perte de chance ; - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE à verser à Monsieur [X] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre de la croyance légitime concernant l'étendue de la garantie arrêt de travail ; En tout état de cause : - DONNER ACTE à la compagnie GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE du fait qu'elle a réglé à Monsieur [X] la somme globale de 220,14 euros au titre des allocations journalières hospitalisation correspondant à ses séjours hospitaliers du 17 au 20 octobre 2022 et du 9 décembre au 30 décembre 2022 ; - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE à verser la somme complémentaire de 119,60 euros, sauf à parfaire, due au titre des allocations journalières hospitalisation correspondant à ses séjours hospitaliers du 17 au 20 octobre 2022 et du 9 décembre au 30 décembre 2022 ; - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE à la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice né de la résistance abusive de GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE ; - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE à verser à Monsieur [X] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Agnès COETMEUR, avocate postulante ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'appui de sa demande, [A] [X] rappelle que la charge de la preuve de la remise des documents contractuels à l'assuré lors de la souscription incombe à l'assureur, en sa qualité de professionnel et que toute modification ou addition doit être constatée par un avenant signé des parties, suivant l'article L 112-3 du code des assurances. Or, il indique avoir sollicité à plusieurs reprises et y compris par voie de mise en demeure l'ensemble des documents contractuels auprès de GROUPAMA, sans succès. Il ajoute qu'invoquant une obligation ou stipulation particulière, il lui revient d'en apporter la preuve. Or, il affirme répondre à cette obligation en produisant les "conditions particulières" de son contrat. Monsieur [X] estime que la compagnie ne rapporte pas la preuve qu'elle a répondu à son obligation d'information relative au coût des cotisations, contenu du contrat et niveaux de garanties en ne produisant pas les éléments contractuels. Il souligne que la compagnie, tout en lui reprochant de ne pas avoir conservé les conditions générales du contrat, s'en prévaut sans elle-même les produire et affirmant même les avoir perdues. Il en déduit que les limites et exclusions de garantie qu'elle invoque ne lui sont pas opposables puisque la compagnie ne prouve pas qu'elle les a portées à sa connaissance. A titre principal, il sollicite le versement des indemnités journalières, depuis son arrêt de travail et jusqu'à sa mort. Produisant le " PLAN D'ASSURANCE DES PARTICULIERS, VOS CONDITIONS PERSONNELLES ", monsieur [X] prend acte que l'authenticité et la valeur contractuelle des conditions personnelles de son contrat ne sont pas contestées par GROUPAMA. A défaut d'autre élément, il estime qu'il n'est possible de se baser que sur ce document pour comprendre les engagements contractuels de la compagnie. Il ajoute que par courrier du 30 juin, GROUPAMA lui a indiqué poursuivre la prise en charge du sinistre, cette notion de " sinistre " renvoyant précisément à son " arrêt de travail ". Partant, monsieur [X] estime que GROUPAMA a validé le caractère viager de la garantie arrêt de travail. En réponse à la compagnie, qui affirme que les termes " Garantie Allocations journalières " se référaient à la " garantie hospitalisation ", il estime que ce lien n'est pas évident pour lui, qui, profane, ne pouvait saisir la différence entre allocations et indemnités. Il estime qu'il a légitimement pu croire que les indemnités journalières versées en cas d'arrêt de travail étaient viagères. A admettre, a minima une ambiguïté, il sollicite que soit retenue l'interprétation la plus favorable à l'assuré, tel que prévu par les textes et la jurisprudence (L211-1 code de la consommation, 1162 et 1190 code civil). A titre subsidiaire, il sollicite que les indemnités soient versées depuis son arrêt maladie jusqu'à l'échéance annuelle qui suit son 99ème anniversaire. Pour l'exercice, il part du principe que si comme le prétend GROUPAMA, les " Allocations Journalières " sont à relier à la garantie hospitalisation, alors les indemnités journalières entrent dans la deuxième partie de la clause visée, relative aux versements et prestations qui " cessent à l'échéance annuelle qui suit le 99ème anniversaire de l'assuré ". Sur le fondement de l'article 1134 du code civil et de la force obligatoire des contrats, il rappelle que tant que la disposition est claire et compréhensible, ce qui n'est pas contesté, elle s'impose aux parties, sans pouvoir d'appréciation du juge. Il estime alors que compte tenu de la clause susvisée, GROUPAMA ne peut soutenir que la garantie arrêt de travail s'arrêtait à l'âge de la retraite. Elle prenait fin à l'échéance annuelle suivant son 99ème anniversaire, soit le 30 mars 2059, date qu'il propose de retenir à titre subsidiaire. A titre très subsidiaire, monsieur [X] réclame les indemnités journalières dues jusqu'à l'âge de la retraite, affirmant que GROUPAMA a fait une erreur dans son calcul. Il reprend le courrier de l'assureur, en date du 12 mai 2021, expliquant que " la garantie et le versement des indemnités journalières éventuellement en cours cessent à l'échéance annuelle qui suit la date à laquelle l'assuré a atteint l'âge minimum pour faire valoir ses droits à la retraite ". Né le [Date naissance 1] 1959, il pouvait légalement partir à la retraite le 1er mai 2021, premier jour du mois suivant ses 62 ans. La date anniversaire de son contrat tombant le 30 mars, il assure que les indemnités journalières auraient alors dû être servies jusqu'au 30 mars 2022 et non jusqu'au 30 avril 2021, soit 11 mois plus tôt. Actualisant la somme prétendument due, il obtient 11.329,70 €. Il souligne que la notion d'arrêt de travail retenue par l'assureur n'est pas assez définie, ni précise. Il relève néanmoins qu'en tout état de cause, même si elle avait été contractuellement définie, elle aurait pour effet de contredire la clause litigieuse, ce qui aurait conduit à l'application de cette dernière, les conditions particulières prévalant sur les conditions générales. Il ajoute qu'il se trouvait bien en arrêt de travail le 1er mai 2021 et que son état l'empêche toujours de travailler. Au visa de la jurisprudence et des articles 1112-1 du code civil et L 521-4 du code des assurances, monsieur [X] se prévaut d'un manquement au devoir d'information et de conseil de l'assureur, expliquant que GROUPAMA a commis une faute ayant entraîné une croyance légitime erronée sur l'étendue des garanties souscrites. A ce titre, il réclame, si le versement des indemnités à titre viager ou à tout le moins jusqu'au 30 avril 2059 n'était pas ordonné, l'indemnisation du préjudice économique lié à la perte de chance de ne pas souscrire ce contrat trompeur. Il précise en effet avoir choisi ce contrat au regard de son caractère viager. Il ajoute qu'il aurait pu, s'il avait su, choisir un contrat couvrant des taux d'invalidité inférieurs au sien. Il évalue sa perte de chance à 30.000 €. Il réclame en outre un préjudice moral, lié à la croyance déçue concernant l'étendue de la garantie litigieuse. Il explique que la rédaction défectueuse du contrat a engendré la croyance en une certaine sécurité jusqu'à sa mort, sachant que sa pension et son allocation complémentaire de retraite seraient modestes. Il en résulte une grande déconvenue, amplifiée par l'acceptation de GROUPAMA le 30 juin 2021 avant volte-face en décembre. Il soutient que ce préjudice d'ordre moral constitue un préjudice spécifique à distinguer du préjudice matériel. Il sollicite la somme de 10.000 €. En ce qui concerne les allocations journalières dues en cas d'hospitalisation, monsieur [X] fait valoir qu'il a fait l'objet de deux hospitalisations, du 17 au 20 octobre 2022 et du 9 au 30 décembre 2022, qui doivent donner lieu au versement d'allocations journalières en vertu du contrat. S'il donne acte à GROUPAMA du versement de la somme de 221,20 € en juillet 2025, il fait valoir que l'indexation appliquée par l'assureur est erronée, de sorte que le montant de l'allocation journalière doit être fixé à 13,39 € et non 8,69 €, somme qu'il actualise à 17,04 € pour obtenir le montant suivant : - 17,04 € hospitalisation d'octobre 2022 - 17,04 x 19 = 323,76 € hospitalisation de décembre 2022 TOTAL = 340,80 €, soit un montant de 340,80 - 221,20 € = 119,60 € restant à verser. Enfin, monsieur [X] reproche à GROUPAMA une résistance abusive expliquant que la résistance de mauvaise foi du cocontractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques et par suite obligation l'autre à intenter une action judiciaire caractérise une faute délictuelle et justifie une condamnation pour résistance abusive. Il estime qu'il a déclaré ses sinistres en temps et en heure et relancé la compagnie à diverses reprises, en vain. Il note que GROUPAMA a fait entendre qu'un règlement amiable serait possible, pour finalement renoncer. Il déplore que l'assureur ait tenté de " détourner [son] attention " en lui demandant de se soumettre à une expertise pour déterminer son taux d'invalidité, sachant qu'il ne remplissait pas les conditions d'une prise en charge. Il note que l'assureur a attendu d'être assigné et l'échéance butoir pour ses conclusions pour régler les allocations hospitalisation soit près de trois ans. Il ajoute que même si ses demandes ne prospèrent pas le tribunal peut néanmoins condamner GROUPAMA pour résistance abusive. Il sollicite la réparation du préjudice moral résultant de la résistance abusive qu'il attribue à GROUPAMA et sollicite la somme de 3.000 €. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 novembre 2025 par la voie électronique, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la [Localité 2] - CRAMA demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [X] de toutes ses demandes. CONDAMNER Monsieur [X] au versement à GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE d'une somme de 2500 Euros au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER Monsieur [X] aux dépens. En défense, GROUPAMA note que monsieur [X] lui reproche d'avoir perdu ou de feindre d'avoir perdu son contrat, mais ne produit lui-même opportunément que la page 6 des conditions personnelles du contrat. Elle soutient que la production de l'entièreté des conditions personnelles aurait permis de retrouver les conditions générales applicables au contrat. Elle qualifie la rédaction des conditions personnelles de " coquille ", expliquant que dans tous les contrats de prévoyance, l'échéance est bien la date de départ à la retraite. Pour autant, elle n'en conteste pas l'application au cas de monsieur [X]. En revanche, elle souligne que le cas de monsieur [X] relève de la deuxième partie et non de la première partie de la clause attaquée. Ainsi, elle estime que la situation de monsieur [X] relève des prestations ou versements jusqu'à l'échéance annuelle suivant le 99ème anniversaire. A ce titre, elle soutient que même si la situation de son assuré relève bien de cette clause, elle n'est néanmoins pas applicable, expliquant que la mention " la garantie Allocations Journalières est viagère " ne concerne pas les " indemnités journalières " mais les " allocations journalières " versées en cas d'hospitalisation. Elle ajoute que pour bénéficier des indemnités journalières ou de la garantie invalidité, il faut remplir les conditions prévues au contrat. Or, ledit contrat prévoit que les indemnités journalières ne sont versées qu'en cas d'arrêt de travail. Ayant pris sa retraite au 1er mai 2021, et n'ayant bénéficié, depuis cette date, d'aucun arrêt de travail, les indemnités journalières ne sauraient être versées. Elle rappelle que suivant l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières ont vocation à compenser la perte de salaire d'un assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer à travailler ou reprendre le travail. Elles ne peuvent donc être versées en dehors de toute activité professionnelle. A partir du moment où monsieur [X] n'était pas en arrêt de travail, il ne relève pas des conditions d'application de la clause du contrat qu'il revendique. Sur la teneur de son courrier du 30 juin 2021, GROUPAMA indique que c'est de la prestation d'allocation journalière, viagère, qu'il s'agissait, et qu'elle a eu l'occasion par la suite de préciser à monsieur [X] que les indemnités journalières pour arrêt de travail ne pouvaient lui être versées. Sur la demande formulée à titre très subsidiaire, de versement des indemnités journalières du 1er mai 2021 au 30 mars 2022, elle rétorque que dans la mesure où monsieur [X] ne se trouvait pas en arrêt de travail, il ne remplissait pas les conditions de versement d'indemnités journalières, quel que soit le terme retenu. En ce qui concerne le manquement au devoir d'information et de conseil, la perte de chance et le préjudice moral, GROUPAMA sollicite le débouté au motif que monsieur [X] ne rapporte aucunement la preuve d'une faute quelconque de sa part. Elle fait valoir que toute personne est en mesure de comprendre les termes du contrat selon lesquels les indemnités journalières sont versées en cas d'arrêt de travail, termes qui ne sont sujets à aucune interprétation. En outre, elle fait valoir que monsieur [X] ne démontre aucune perte de chance de souscrire à un contrat plus avantageux puisqu'il n'existe aucun contrat qui prévoie le versement d'indemnités journalières en l'absence d'arrêt de travail. Elle ajoute que " l'espoir déçu " dont monsieur [X] se plaint résulte de la perte de chance revendiquée de pouvoir signer un meilleur contrat, de sorte que le demandeur sollicite deux fois la réparation d'un même préjudice. Elle ajoute à ce titre qu'elle n'a pu donner aucun faux espoir dans la mesure où les conditions personnelles sont claires quant au fait que les indemnités journalières ne sont versées qu'en cas d'arrêt de travail. Elle ajoute que monsieur [X] ne peut prétendre que ses déboires avec son assureur sont à l'origine de son infarctus d'octobre 2022 lorsque ses antécédents médicaux suffisent largement à expliquer cet événement. Quant aux allocations hospitalières, GROUPAMA estime que la demande est sans objet dans la mesure où elle a versé les sommes dues, actualisées. Elle s'oppose à la double actualisation opérée par monsieur [X], sur la base de l'inflation puis en fonction de la valeur du point AGIRC. Or, elle rappelle que le contrat prévoit : " les montants de garantie assurance de personne sont revalorisés chaque année en fonction de la valeur du point AGIRC et du salaire mensuel de la sécurité sociale ". Les conditions particulières applicables ne font pas référence à une revalorisation en fonction de l'indice INSEE. C'est pourquoi elle sollicite le rejet de la demande. Enfin, et s'agissant de la résistance abusive, elle estime qu'elle ne saurait être retenue dans la mesure où monsieur [X] exige une prestation qui ne lui est pas due. Elle note en outre qu'une divergence sur l'interprétation du contrat ne saurait caractériser une résistance abusive. Elle ajoute avoir proposé à monsieur [X] de vérifier ensemble si la procédure garantie invalidité ne pouvait pas être mise en œuvre, ce qu'il a refusé. Elle sollicite le débouté. * * * Par décision du 9 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats et renvoyé l'affaire au fond à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2026. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2026.

Motifs

A titre liminaire, il y a lieu de constater que les parties se reprochent mutuellement de ne pas produire les éléments contractuels qui les lient. Monsieur [X] déplore que la CRAMA ne produise pas les conditions générales correspondant aux conditions particulières dont il fournit un extrait, tandis que la CRAMA déplore que monsieur [X] ne produise que la page 6 des conditions particulières, ce qui l'empêche de retrouver les conditions générales, qu'elle reconnait avoir perdues. Si l'assureur reconnaît la perte du contrat, il est possible de s'interroger sur le fait que monsieur [X] n'ait conservé que la page 6 des conditions particulières, à l'exception de toutes les autres. En tout état de cause, ce débat est en réalité sans intérêt dans la mesure où GROUPAMA ne conteste pas que l'extrait des conditions particulières produites en pièce 2 par monsieur [X] est bien applicable. I- Sur les indemnités journalières Suivant les dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, il appartient à celui qui invoque une obligation de la prouver. Le code de la sécurité sociale prévoit que les indemnités journalières ont pour vocation de compenser une perte de revenus liée à l'impossibilité de travailler. En l'espèce, monsieur [X] affirme prouver l'obligation de la compagnie d'assurance en produisant la page 6 des conditions particulières de son contrat. Ces conditions consignent les garanties offertes par le contrat et notamment les " indemnités journalières en cas d'arrêt de travail " pour accident et/ou pour maladie et les allocations spéciales parmi lesquelles figurent les " Allocations Journalières hospitalières " Le contrat comporte également cette mention : " la garantie Allocations Journalières est viagère. Les autres garanties et le versement des prestations éventuellement en cours cessent à l'échéance annuelle qui suit le 99ème anniversaire de l'assuré ". Il résulte de ces dispositions que l'Allocation Journalière évoquée correspond à l'allocation versée en cas d'hospitalisation et non aux indemnités journalières. En effet, la police d'écriture et la rédaction du contrat permettent de constater que la mention " la garantie Allocations Journalières est viagère " figurant en dessous du tableau descriptif des garanties renvoie précisément à l'allocation spéciale " Allocations Journalières hospitalières " et non à la mention " indemnités journalières en cas d'accident du travail ". Le contrat ne peut être qualifié d'équivoque et demeure accessible à la compréhension. A admettre alors que les indemnités journalières relèvent de la deuxième phrase de cette clause, il n'en demeure pas moins que les conditions du contrat doivent être remplies pour déclencher le versement de ces indemnités. Ainsi, les " indemnités journalières en cas d'arrêt de travail " ne peuvent être versées, le cas échéant jusqu'aux 99 ans de l'assuré, que si celui-ci justifie d'un arrêt de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, suivant le courrier du 23 avril 2024 adressé à monsieur [X] par GROUPAMA, il ne peut être considéré que monsieur [X] se trouvait en " arrêt de travail " au-delà du 1er mai 2021, date de sa retraite, même s'il se trouvait en arrêt de travail avant cette date (pièce 3). Monsieur [X] indique que GROUPAMA ne l'a pas informé des limitations et exclusions de garanties. Toutefois, ce grief est sans effet sur la procédure en cours dans la mesure où les conditions régissant le versement des indemnités journalières sont claires et précises dans la page des conditions particulières que monsieur [X] a bien voulu verser. Il en résulte que les limitations et exclusions sont assez précises et que le reproche formulé à l'assureur n'est pas fondé. En ce qui concerne la lettre du 30 juin 2021, dont la rédaction prête effectivement à confusion puisque l'assureur écrit qu'il va continuer à prendre en charge le sinistre, force est de constater qu'elle ne revêt aucune force contractuelle et n'engage pas l'assureur, qui ne précise en outre pas de quel sinistre il parle. En outre, les courriers précédents et suivants permettent de comprendre que les indemnités journalières ne sont pas concernées : " A compter du 1er mai 2021, vous avez pris votre retraite et à ce titre, vous ne pouvez plus prétendre au versement d'une indemnité journalière, qui est versée en cas d'arrêt de travail ". (pièce 5). " Les conditions personnelles du contrat auxquelles vous faites référence et que vous avez signé le 5 mars 1993 énumèrent parmi les garanties souscrites, des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Les conditions générales de votre contrat définissent l'arrêt de travail comme " la période pendant laquelle l'assuré est dans l'impossibilité totale d'exercer sa profession ou son activité, rémunérée ou non. Cette interruption doit être ordonnée médicalement. Etant à la retraite, vous ne pouvez plus prétendre à un arrêt de travail prescrit médicalement. ". (pièce 9). Il en résulte qu'à défaut de remplir les conditions d'application du contrat et de se trouver en arrêt de travail, monsieur [X] ne peut prétendre percevoir des indemnités journalières. Peu importe le terme choisi, qu'il s'agisse de la fin de la vie, de l'âge de 99 ans ou encore de la mise en retraite, à défaut de justifier d'un arrêt de travail, monsieur [X] ne peut prétendre au versement d'indemnités journalières. Partant, il y a lieu de débouter monsieur [X] de ses demandes. II- Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil Monsieur [X] sollicite la somme de 30.000 €, estimant avoir perdu une chance de souscrire un meilleur contrat et la somme de 10.000 € pour le sentiment d'avoir été dupé et la déception liée à l'impossibilité de percevoir des indemnités journalières tout le reste de sa vie. Or, il doit être considéré qu'aucun contrat d'assurance ne peut prévoir des indemnités journalières sans arrêt de travail, puisqu'un tel engagement priverait les indemnités journalières de tout leur sens. En effet, suivant le code de la sécurité sociale précitée, les indemnités journalières compensent une perte de revenus liée à l'impossibilité médicalement constatée de reprendre son travail. Autrement dit, pas d'indemnité journalière sans arrêt de travail. Sauf à évoquer un cumul emploi-retraite ou un départ progressif en retraite, il n'est alors pas possible de percevoir des indemnités journalières sans arrêt de travail. Dans ces conditions, la perte de chance invoquée n'est pas démontrée, pas plus que le préjudice moral, puisque le dommage résultant du sentiment d'avoir été trompé est le même que celui résultant de la perte de chance invoquée. Partant, à défaut de démontrer la faute et le préjudice subi, monsieur [X] sera débouté de ses demandes. III- Sur les Allocations Journalières dues en cas d'hospitalisation. Suivant les dispositions de l'article 1134 du code civil précité, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Alors que le contrat prévoit, en sa page 6, que " les montants des garanties assurance de personnes sont revalorisés chaque année en fonction de la valeur du point AGIRC et du salaire mensuel de la sécurité sociale ", monsieur [X] opère une double actualisation de l'Allocation devant être perçue en raison de ses deux hospitalisations d'octobre et décembre 2022. Or, c'est à bon droit que GROUPAMA souligne que la somme versée, correspondant à l'Allocation Journalière actualisée sur la base du point AGIRC conformément au contrat suffit. Partant, monsieur [X] sera débouté de sa demande. IV- Sur la résistance abusive Considérant que c'est à bon droit que GROUPAMA a refusé de verser des indemnités journalières à défaut pour monsieur [X] de justifier d'un arrêt de travail, il ne saurait être considéré qu'elle a opposé une résistance abusive à l'exécution de ses obligations contractuelles. Monsieur [X] sera débouté de sa demande. V- Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. L'article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État". Monsieur [X] demande la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles, expliquant que cette somme est justifiée par la production des notes d'honoraires des avocats plaidant et postulant, et par l'ancienneté du litige, sa complexité et les nombreuses diligences accomplies. GROUPAMA sollicite la réduction de ladite somme, " excessive " eu égard aux données du litige. La compagnie d'assurance sollicite en revanche la somme de 2.500 € au titre des dispositions susvisées. L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes. Enfin, l'article 514 du Code de procédure civile prévoit que "les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Au regard du débouté, il n'y a pas lieu de faire application de cette disposition.

Par ces motifs

DEBOUTE monsieur [A] [X] de l'ensemble de ses demandes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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