Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 20 octobre 2026, 26/00294
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi26/00294
- Dispositif Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée TJ Thonon-les-bains, 20 oct. 2026, n° 26/00294
- Identifiant Judilibre6adbb06f7a102021376f3935
- Président François BOURIAUD
- Partie demanderessePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par NOETINGER-BERLIOZ Frédéric du Cabinet MERMET & ASSOCIES
- Partie défenderesse
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 OCTOBRE 2026
N° RG 26/00294 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FLOX
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 25 Août 2026
Prononcé : le 20 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[Q] [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d'huissier en date du 3 juin 2026, monsieur [Q] [N] [M] a fait assigner la société anonyme ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 72 600 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem,la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 25 août 2026, monsieur [Q] [N] [M] réitère ses demandes, faisant valoir que le montant de provision sollicitée a été calculé en excluant les postes de préjudice patrimoniaux futurs ou en tout cas postérieurs à la date de l'introduction de l'instance et les postes soumis à recours pour lesquels la créance définitive de l'organisme tiers payeur n'est pas encore connue ou couvre la totalité du poste de préjudice, que seul l'indemnité kilométrique nette peut éventuellement être déduite du salaire versé pour déterminer le montant des gains professionnels de la victime avant l'accident, que les indemnités journalières versées par le tiers payeur ne peuvent être comptabilisées deux fois, une première fois lors de leur versement à l'employeur puis une seconde fois lors de leur versement par l'employeur au demandeur.
Dans ses conclusions soutenues à l'audience, la société anonyme ALLIANZ IARD demande au juge des référés, à titre principal de rejeter l'ensemble des prétentions formées par monsieur [Q] [N] [M], à titre subsidiaire de limiter la provision allouée à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel à la somme de 5 000 euros, faisant valoir que les indemnités kilométriques versées par l'employeur doivent être déduites du montant du salaire pour établir le revenu professionnel perçu par le demandeur avant l'accident et que la perte de revenus avant consolidation a ainsi entièrement été compensée par le maintien de salaire et les indemnités journalières versées si bien qu'il n'existe aucune perte professionnelle actuelle, que l'obligation pour elle d'indemniser le demandeur au-delà des provisions dores et déjà versées est donc sérieusement contestable.
MOTIFS DE LA DECISION
: Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Le juge des référés, saisi d'une demande de provision, doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. L'offre d'indemnisation présentée par l'assureur ne saurait, en l'absence d'acceptation de cette offre par la victime, engager l'assureur et constituer nécessairement le montant non sérieusement contestable de son obligation. Il appartient au juge des référés d'évaluer, au vu des pièces produites, notamment des rapports médicaux, le montant minimal de l'indemnité qui sera nécessairement allouée à la victime, en tenant compte de la part du préjudice pris en charge par les tiers payeurs et que la victime n'a pas conservé à sa charge, cette part étant exclue de la créance indemnitaire du demandeur. En l'espèce aucune faute imputable à monsieur [Q] [N] [M] n'étant alléguée, celui-ci a droit à l'entière indemnisation du préjudice corporel causé par l'accident. Il ressort du rapport d'expertise conjoint amiable rédigé par le Docteur [Z] [X] et le Docteur [T] [R] que l'état de santé du demandeur est consolidé depuis le 7 octobre 2024 et que les conséquences médico-légales suivantes sont imputables à l'accident :arrêt
temporaire des activités professionnelles 2 juillet 2020 au 6 octobre 2024,déficit fonctionnel temporaire : total du 2 juillet 2020 au 8 septembre 2020, du 11 janvier 2022 au 17 janvier 2022, du 27 février 2023 au 2 mars 2023, du 20 mars 2023 au 28 mars 2023 et du 3 avril 2023 au 19 avril 2023, de 50% du 9 septembre 2020 au 15 octobre 2020 et du 18 janvier 2022 au 18 mars 2022, de 25% du 16 octobre 2020 au 10 janvier 2022 et du 19 mars 2022 au 6 octobre 2024 ; souffrances endurées au moins de 5,5/7,déficit fonctionnel permanent de 18%,préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 du 2 juillet 2020 au 6 octobre 2024,préjudice esthétique définitif de 2,5/7,aide tierce personne 2 heures par jour du 9 septembre 2020 au 15 octobre 2020, 5 heures par semaine du 16 octobre 2020 au 10 janvier 2022, 1 heure 30 minutes par jour du 9 septembre 2020 au 18 mars 2022, du 19 mars 2022 au 26 février 2023, du 3 mars 2023 au 19 mars 2023, du 29 mars 2023 au 2 avril 2023 et du 20 avril 2023 au 20 mai 2023, 4 heures par semaine du 21 mai 2023 au 6 octobre 2024 ; 6 heures par mois en viager ;existence d'une incidence professionnelle,existence d'un préjudice d'agrément,gêne positionnelle dans l'acte sexuel. Au vu de ces conclusions, et eu égard au fait que l'organisme tiers payeur a notamment versé à la suite de l'accident des indemnités journalières d'un montant de 249 373 francs suisses, des frais médicaux d'un montant de 46 395,50 francs suisses et une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 59 280 euros, il n'est pas certain que la part des seuls postes de préjudice au titre desquels le demandeur forme sa nouvelle demande de provision qu'il conservera à sa charge sera évaluée par le juge du fond à plus de 63 210 euros. Le demandeur évalue en effet lui-même dans ses conclusions le montant non sérieusement contestable des seuls postes de préjudice qu'il retient pour former sa demande de provision à la somme de 129 701,75 euros, dont 66 492,10 euros de perte de gains professionnels actuels. Or, le montant du revenu perçu par le demandeur avant l'accident fait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors que le revenu annuel de 62 976,55 francs suisses allégué par le demandeur n'est obtenu qu'en multipliant un salaire mensuel par 13 pour tenir compte du 13ème mois alors qu'il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2019 que le treizième mois ne correspond pas exactement au salaire mensuel et que la prise en compte ou non de l'indemnité de déplacement doit faire l'objet d'un débat devant le juge du fond, de même que l'actualisation de la perte de revenu en fonction de la variation du SMIC suisse et de l'indice des prix à la consommation publié par un institut de statistiques français. Or, si l'on retient une perte de gains professionnels d'un montant de 4 800 francs suisses par mois ainsi que le propose la société défenderesse, les indemnités journalières versées par le tiers payeur compensent intégralement la perte de gains. L'évaluation des autres postes de préjudice effectuée par le demandeur correspond à ce qui est habituellement alloué par le juge du fond et notamment par la cour d'appel de [Localité 2]. Il convient en outre de rappeler que tous les postes de préjudice n'ont pas été pris en compte par le demandeur pour évaluer sa demande de provision. L'obligation pour la société anonyme ALLIANZ IARD d'indemniser le préjudice corporel subi par le demandeur n'est donc pas sérieusement contestable dans la limite de 63 210 euros. La société défenderesse ayant déjà versé des provisions d'un montant total de 57 060 euros, elle sera condamnée à verser une provision complémentaire d'un montant de 6 150 euros. L'impécuniosité du créancier n'étant pas une condition de l'allocation d'une provision ad litem, l'obligation d'indemnisation n'étant pas sérieusement contestable et le demandeur devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d'indemnisation (frais d'avocat pour engager la procédure au fond), il conviendra également de condamner la société anonyme ALLIANZ IARD à payer une provision ad litem d'un montant de 4 000 euros. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; La société anonyme ALLIANZ IARD succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à monsieur [Q] [N] [M] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.PAR CES MOTIFS
: Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à monsieur [Q] [N] [M] la somme de 6 150 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de monsieur [Q] [N] [M], Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à monsieur [Q] [N] [M] la somme de 4 000 euros, à titre de provision ad litem, Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à monsieur [Q] [N] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD aux dépens de la procédure de référé ; Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 3], par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2026, En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe. Prendre des notes...
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