Tribunal judiciaire de Bobigny, 12 novembre 2024, 24/06651
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi24/06651
- Dispositif Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée TJ Bobigny, 12 nov. 2024, n° 24/06651
- Identifiant Judilibre6734f62ea16106af685da2ef
- Partie demanderesseSyndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sisà(93)défendu(e) par GARCON Valériedu Cabinet W2G
- Partie défenderesse
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
12 novembre 2024
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5
Affaire : N° RG 24/06651 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM3Y
N° minute : 24/01612
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet FOISELET PERE ET FILS ET F DAIGREMONT SA, pris en la personne de ses représentants légaux
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Société SCPI CILOGER 2, prise en la personne de son liquidateur amiable la société AEW
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, Présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, Greffier,
L'article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l'article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic, le cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, s'est désisté de l'instance introduite par exploit du 26 juin 2024, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024.
La S.C.P.I. CILOGER 2, prise en la personne de son liquidateur amiable la société AEW, qui n'a pas constitué avocat, n'a par conséquent présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d'établir l'existence d'un accord contraire, les frais de l'instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.



