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Portée majeure

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 27 novembre 1996, 94-20.034, Publié au bulletin

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Sur le premier moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 août 1994), que la société Sofimurs a consenti un crédit-bail immobilier à la société civile immobilière (SCI) Sodivero, l'acte comportant une clause résolutoire ; qu'une échéance n'ayant pas été réglée, la société Sofimurs a assigné la SCI et les époux X..., cautions, pour faire constater la résiliation du contrat et obtenir le paiement de l'indemnité de résiliation fixée contractuellement ;

Attendu que la SCI et les époux X... font grief à

l'arrêt d'accueillir la demande de la société Sofimurs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se refusant à tenir compte, pour déterminer si le contrat de crédit-bail répond aux exigences de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, du prix de revente de l'immeuble, serait-il déprécié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette dernière disposition ; d'autre part, que la cour d'appel constate que la faculté de résiliation n'était ouverte au preneur qu'au terme d'une période contractuelle de 10 années ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si, compte tenu d'une telle limitation, la clause de résiliation anticipée stipulée dans le contrat de crédit-bail conclu pour une durée de 15 années répondait aux exigences de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, la cour d'appel, en toute hypothèse, a privé sa décision de base légale au regard de cette dernière disposition ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que l'indemnité de résiliation était des deux tiers de la valeur financière résiduelle du crédit-bail au bout de 10 ans majoré de 20 % et s'élevait à 1 952 100,96 francs alors que les charges financières restant à courir s'élevaient à 2 938 606,03 francs, la cour d'appel, qui en a déduit que l'indemnité n'aboutissait pas à l'exécution du contrat de crédit-bail, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen

: (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi.
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Chronologie de l'affaire

3 août 1994Cour d'appel d'Aix-en-Provence