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Tribunal judiciaire de Niort, 23 septembre 2026, 25/00286

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT Juge des contentieux de la protection N° Minute : 26/189 N° RG 25/00286 - N° Portalis DB24-W-B7J-EQLE Copies certifiées conformes délivrées le : - à Me Ambroise GARLOPEAU - au dossier JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2026 A l'audience publique du 04 Février 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, Greffier, greffière, a été évoquée l'affaire opposant les parties : DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 662 042 449 [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représenté par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Ambroise GARLOPEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES D'UNE PART, et DEFENDEUR : Monsieur [W] [D] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant D'AUTRE PART, A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré et le président d'audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 06 mai 2026. Le délibéré a été proropgé au 23 Septembre 2026, sous la signature de Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile. N° de RG 25/286 / EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 21 janvier 2023, la S.A BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [D] un prêt personnel n°30004003630006244267177 d'un montant de 25.000 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,64 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [W] [D], par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2023, reçue le 18 décembre 2023 une mise en demeure de payer les mensualités en retard, l'informant du risque de déchéance du terme. Elle a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 janvier 2024, reçue le 8 janvier 2024 fait adresser à Monsieur [D] une nouvelle mise en demeure le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues compte tenu de la déchéance du terme. Par acte du 2 octobre 2025, la S.A BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater l'exigibilité prononcée par la requérante, et la juger régulière,à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement, en conséquence condamner Monsieur [W] [D] à lui payer : la somme de 20.952,66 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 5,64% l'an à compter du 4 janvier 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 4 février 2026, le juge a invité la partie demanderesse, seule comparante, à s'expliquer sur les moyens de droit relevés d'office tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour : l'absence de remise d'un formulaire détachable de rétractation prévoyant la rétractation par voie électronique,l'absence de justificatif de consultation du FICP,l'absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. En outre, à la lecture des pièces produites, il apparaît que la S.A BNP PARIBAS ne justifie pas du paiement ou non paiement de l'échéance du mois de septembre 2023. Il lui est donc demandé de justifier de ce paiement en produisant le relevé de compte comme elle le fait pour les mois précédents, la forclusion étant encourue. La S.A BNP PARIBAS demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle sollicite en outre la possibilité de produire une note en délibéré pour répondre aux moyens soulevés d'office. Elle est autorisée à produire une telle note avant le 1er mars 2026. Monsieur [W] [D], assigné à personne, n'a pas comparu. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, délibéré prorogé en raison des nécessités de service au 23 septembre 2026. La S.A BNP PARIBAS n'a transmis aucune note en délibéré avant le 1er mars 2026 ni même après.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation. Compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dans leur numérotation postérieure au 1er juillet 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 ayant procédé à une refonte à droit constant dudit code. Sur la recevabilité de la demande en paiement : La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du code de la consommation. Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, la S.A BNP PARIBAS produit l'ensemble des relevés bancaires entre janvier 2023 et août 2023 sur lesquels apparaissent le prélèvement mensuel de 487,15 euros. Elle produit également un relevé de compte d'impayés du mois d'octobre. Elle ne produit en revanche pas le relevé du mois de septembre 2023 permettant de dire si l'échéance a été payée ou non. Or, ce document est important puisque l'enjeu de ce document est la forclusion. Malgré la demande, la banque n'a pas produit ce document. Ainsi, au regard des pièces produites rien ne justifie que l'échéance du mois de septembre 2023 a été payée et ce d'autant plus que le tableau produit allant du 11 septembre 2023 au 11 janvier 2024 laisse penser que l'échéance n'est pas payée comme les suivantes. Ainsi, la banque ne rapporte pas la preuve du paiement de l'échéance du 11 septembre 2023. Il convient donc de considérer cette date comme le premier incident de paiement non régularisé. L'assignation a été délivrée le 2 octobre 2025, soit après l'expiration du délai de deux années précité. En conséquence, il convient de déclarer la S.A BNP PARIBAS irrecevable en son action. Sur les autres demandes : Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de ces dispositions La S.A BNP PARIBAS qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Compte tenu de l'irrecevabilité de la demande aucun élément ne justifie d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare irrecevable l'action de la S.A BNP PARIBAS ; Condamne la S.A BNP PARIBAS aux entiers dépens Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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