Tribunal judiciaire de Niort, 23 septembre 2026, 25/00286
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Niort
- Numéro de pourvoi25/00286
- Dispositif Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée TJ Niort, 23 sept. 2026, n° 25/00286
- Identifiant Judilibre6ab42214c27382d09924c7b7
- Partie demanderesse
- Partie défenderessePersonne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute : 26/189
N° RG 25/00286 - N° Portalis DB24-W-B7J-EQLE
Copies certifiées conformes délivrées le :
- à Me Ambroise GARLOPEAU
- au dossier
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2026
A l'audience publique du 04 Février 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, Greffier, greffière,
a été évoquée l'affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 662 042 449
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Ambroise GARLOPEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
D'UNE PART,
et
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
D'AUTRE PART,
A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré et le président d'audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 06 mai 2026. Le délibéré a été proropgé au 23 Septembre 2026, sous la signature de Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.
N° de RG 25/286 /
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 21 janvier 2023, la S.A BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [D] un prêt personnel n°30004003630006244267177 d'un montant de 25.000 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,64 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [W] [D], par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2023, reçue le 18 décembre 2023 une mise en demeure de payer les mensualités en retard, l'informant du risque de déchéance du terme. Elle a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 janvier 2024, reçue le 8 janvier 2024 fait adresser à Monsieur [D] une nouvelle mise en demeure le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues compte tenu de la déchéance du terme.
Par acte du 2 octobre 2025, la S.A BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater l'exigibilité prononcée par la requérante, et la juger régulière,à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,
en conséquence condamner Monsieur [W] [D] à lui payer :
la somme de 20.952,66 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 5,64% l'an à compter du 4 janvier 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
À l'audience du 4 février 2026, le juge a invité la partie demanderesse, seule comparante, à s'expliquer sur les moyens de droit relevés d'office tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour :
l'absence de remise d'un formulaire détachable de rétractation prévoyant la rétractation par voie électronique,l'absence de justificatif de consultation du FICP,l'absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
En outre, à la lecture des pièces produites, il apparaît que la S.A BNP PARIBAS ne justifie pas du paiement ou non paiement de l'échéance du mois de septembre 2023. Il lui est donc demandé de justifier de ce paiement en produisant le relevé de compte comme elle le fait pour les mois précédents, la forclusion étant encourue.
La S.A BNP PARIBAS demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle sollicite en outre la possibilité de produire une note en délibéré pour répondre aux moyens soulevés d'office.
Elle est autorisée à produire une telle note avant le 1er mars 2026.
Monsieur [W] [D], assigné à personne, n'a pas comparu.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, délibéré prorogé en raison des nécessités de service au 23 septembre 2026.
La S.A BNP PARIBAS n'a transmis aucune note en délibéré avant le 1er mars 2026 ni même après.



