Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 15 juillet 2025, 2024F02410
Chronologie de l'affaire
26 septembre 2024Tribunal de commerce de Bobigny
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal de commerce de Bobigny
- Numéro de pourvoi2024F02410
- Référence abrégée T. com. Bobigny, 1re ch., 15 juill. 2025, 2024F02410
- Décision précédenteTribunal de commerce de Bobigny, 26 septembre 2024
- Identifiant Judilibre69f22e8bcdc6046d47fb0537
- Partie demanderesse
- Partie défenderesse
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bobigny
15 juillet 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
26 septembre 2024
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
N• de RG : 2024F02410
N • MINUTE : 2025F01898
1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS COMPANEO [Adresse 1] Enseigne : COMPANEO Représentant légal : Mme Isabelle ANDRE, Président, [Adresse 2] comparant par SELARL [O] [W] [Adresse 3] (75P0017)
DEFENDEUR(S) :
SAS B KOMPTA [Adresse 4]
Représentant légal : M. Philippe DECLERCQ, Président, [Adresse 5]
M. [R] [X] pv
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. RABOURDIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Juin 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Juillet 2025 et délibérée le 19 JUIN 2025 par : Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX
Juges : M. Henri RABOURDIN M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
Le 11 juin 2024, la SAS COMPANEO, (RCS Nanterre 432 247 898) sise [Adresse 1], exerce une activité de services d'information, à savoir l'intermédiation entre fournisseurs et professionnels, au moyen d'un site internet, a déposé une requête en injonction de payer, reçue par Tribunal de commerce de Bobigny, lui demandant d'enjoindre à la SASU B KOMPTA (RCS Bobigny 882 197 874), « Fournisseur agréé », sise [Adresse 4], de lui payer : * 3 220,20 euros : (trois mille deux cent vingt euros et vingt cents) en principal correspondant à des factures dues ; * 240,00 euros (deux cent quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * 4,04 euros (quatre euros et quatre cents) relatifs aux frais de mise en demeure. Le 26 septembre 2024, par ordonnance n° 2024I04964, le Tribunal de commerce de céans a enjoint à la SASU B KOMPTA de payer à SAS COMPANEO la somme de 3 220,20 € en principal avec intérêts légaux ainsi que les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à B KOMPTA par commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, dans les conditions de l'article 658 du Code de procédure civile, qui par LRAR a formé opposition devant ce Tribunal par déclaration au Greffe le 9 novembre 2024, reçue au Greffe le 13 novembre 2024. C'est ainsi qu'a débuté le litige. LA PROCÉDURE Le 15 novembre 2024, pour donner suite à l'opposition, le Greffe du Tribunal de commerce adresse à la demanderesse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'invitant sans délai à consigner les frais de l'opposition au Greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande. Le 27 novembre 2024, la demanderesse consigne la provision voulue, le Greffe convoque les parties pour fournir les explications des parties et statuer ce que de droit. L'affaire, enregistrée sous le numéro 2024 F 02410 a été appelée pour mise en état à quatre audiences collégiales du 23 janvier 2025 au 15 mai 2025. À cette date la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 5 juin 2025. Les parties ne s'opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du Code de procédure civile, elles ont été régulièrement convoquées à cette audience, à laquelle elles se sont présentées par leur conseil respectif. À cette date, le juge, conformément à l'article 871 du CPC, a entendu les dernières observations des parties, déclaré les débats clos, mit l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 juin 2025, reportée au 15 juillet 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par COMPANEO dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, et les plaidoiries des parties, le Tribunal les résumera de la manière suivante : COMPANEO expose son offre de « Marketplace B.T.B. PRO », ainsi détaillée : * la définition des critères géographiques et de projets de leads, * la qualification des leads, * un service extranet de gestion des leads, * un webinaire d'accueil pour bien commencer avec COMPANEO, * le chargement automatique des leads dans le CRM en webservice : mise à disposition du webservice standard COMPANEO, avec d'autres versions disponibles sur demande, * un gestionnaire dédié à la gestion de votre compte, * -10 % sur le prix des leads * une page de description sur le site COMPANEO. Com ; * une page de présentation résumée de votre offre le site COMPANEO. Com + logo sur la liste des fournisseurs * Votre offre en PDF accessible aux prospects en plus de vos coordonnées. * un référencement dans la catégorie EXPERTISE COMPTABLE * la zone de couverture ; Île de France ; Pour un prix d'Adhésion de 1 500 € HT, un prix par leads transmis de 45 € HT (-10 %) soit 40,50 € HT par lead, volume mensuel de 20 leads. C'est dans ce contexte que B KOMPTA s'est rapprochée de COMPANEO, et a porté sa signature sur l'OFFRE COMPANEO » le 24 décembre 2020, pour une période indéterminée, devenue dès lors « Fournisseur Agréé » de COMPANEO ; Par mail 10 août 2021, B KOMPTA a fait part de son souhait de résilier le contrat, puis a confirmé sa décision par une lettre recommandée n°1A 139 787 8040, reçue par COMPANEO le 12 novembre 2021 ; S'agissant du contrat, celui-ci prévoit : * qu'en cas de litige, le Tribunal de commerce de Nanterre sera compétent (article 16) ; * que le contrat est signé pour une durée et conditions équivalentes, sauf résiliation par courrier AR au minimum 2 mois avant la fin d'adhésion » ; * avec la possibilité de mettre fin au partenariat à tout moment, avec un préavis de 2 mois, seuls les leads reçus avant la fin du préavis seront dus et facturés. En conclusion, COMPANEO constate que le contrat est résilié dans les termes prévus du contrat, mais considère qu'il reste des factures impayées à ce jour. COMPANEO relance B KOMPTA sur le paiement de ses obligations, pour un total de 3 844,38 €. COMPANEO produit notamment, à l'appui de sa demande, les pièces suivantes : * Contrat de réservation n°CR2023062901 signé du 11 juillet 2023, * Le mail du 10 août 2021 de B KOMPTA * Courrier LRAR de B KOMPTA du 13 septembre 2023, * Les six factures portant les numéros : 248 816, 248 979, 249 694, 249 863, 250 547 et 250 725 * Les factures COMPANEO 20231002-00223 du 2 octobre 2023, * Courrier de mise en demeure par LRAR de COMPANEO du 3 octobre 2023, * Courriel de réponse de B KOMPTA du 18 octobre 2023. La SASU B KOMPTA, en appui de son opposition au règlement de la somme réclamée pour la période du 11 février 2021 au 11 février 2022, expose qu'elle exerce une activité d'expertise comptable, qu'elle a signée avec COMPANEO un contrat d'achat de contacts de clients potentiels, autrement dénommé « fourniture de leads » dans le but de développer son activité,. Il s'est avéré que ce service n'a pas permis de signer de nouveaux contrats entraînant des pertes financières, et que des difficultés ont été constatées : * un tiers des leads fournis ne répondent pas à nos appels, * un tiers des leads répondent, mais indiquent n'avoir jamais exprimé un besoin en services comptables, * le dernier tiers comprend des clients qui ont déjà un expert-comptable ; Qu'après de nombreuses relances auprès du service commercial de COMPANEO, la qualité des leads n'a pas été améliorée comme promis. Seuls deux clients ont été signés dont l'un n'a jamais payé les honoraires malgré plusieurs relances, et l'autre n'a réglé qu'une partie des honoraires avant que B KOMPTA perde tout contact. Qu'elle a respecté les termes du contrat pour sa résiliation en respectant le préavis de 2 mois, ce qui n'est pas contesté par COMPANEO, mais qu'aucune clause claire sur la procédure de résiliation n'était indiquée dans le contrat. Que la situation financière difficile a empêché B KOMPTA d'envoyer une LRAR, mais COMPANEO avait bien connaissance de la volonté de B KOMPTA de mettre fin au contrat. Le 10 août 2021, B KOMPTA adressait un mail à une salariée l'informant de sa décision de mettre fin au contrat, puis une lettre recommandée AR n°1A 139 787 8040 9, pour une résiliation à effet au 10 octobre 2021, et demande, qu'au vu des nombreux manquements contractuels, de la qualité déplorable des leads fournis, et de l'insatisfaction de nos résultats, le remboursement du montrant de 6 939 € correspondants aux sommes versées pour des leads qui se sont avérés inutilisables. SUR CE Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du CPC et selon les formes prévues par l'article 1415 du CPC ; Le Tribunal recevra B KOMPTA en son opposition. Sur le présent jugement L'article 1420 du Code de Procédure Civile dispose que « le jugement du Tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer » ; Le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n° 2024I04964, que le Tribunal de Bobigny a rendu le 26 septembre 2024. Sur la demande principale Les documents produits par COMPANEO attestent de la recevabilité de sa demande de paiement par B KOMPTA du montant des six factures ; L'argument développé par B KOMPTA dans son opposition du 9 novembre 2024 pour invoquer la résiliation ne peut être retenu pour exonérer B KOMPTA de l'exécution de ses obligations contractuelles ; En effet, le contrat précise en son article 5 qui a trait à la fourniture de leads par COMPANEO à B KOMPTA que le : « Fournisseur agréé est tenu de contrôler le lead livré par COMPANEO dès réception. Une éventuelle contestation d'un lead doit, sous peine de déchéance, être formulée dans les 5 jours ouvrables suivant la livraison par E-mail auprès du service Qualité ou dans le compte extranet du Fournisseur Agréé » ; B KOMPTA ne produit aucune pièce justifiant le quantum de sa demande et de ses démarches prévues à l'article 5 du contrat relatif à la contestation de la pertinence des leads fournis dans les délais contractuels ; La SAS COMPANEO a confirmé le 5 juin 2025 que la défenderesse n'a adressé aucun versement depuis le 26 septembre 2024, en conséquence ; Le Tribunal condamnera B KOMPTA à payer à la SAS COMPANEO la somme de 3 844,38 € avec les intérêts légaux à compter du 26 septembre 2024, 4,04 € pour frais de mise en demeure et 240 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L441-10 du Code de commerce. Sur les dépens B KOMPTA est la partie qui succombe à la présente instance, en conséquence, Le Tribunal condamnera B KOMPTA aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, * Reçoit la SAS B KOMPTA en son opposition ; * Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n° 2024I04964 rendue par le Tribunal de commerce de Bobigny le 26 septembre 2024 ; * Condamne la SAS B KOMPTA à payer à la SAS COMPANEO la somme en principal de 3 844,38 euros avec les intérêts légaux à compter du 26 septembre 2024, à laquelle s'ajoute 4,04 € pour frais de mise en demeure et 240 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L441-10 du Code de commerce. * Condamne la SAS B KOMPTA aux entiers dépens ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,82 Euros TTC (dont 16,58 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté. Prendre des notes...
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