Tribunal judiciaire de Paris, 12 novembre 2025, 25/56231
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi25/56231
- Dispositif Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée TJ Paris, 12 nov. 2025, n° 25/56231
- Identifiant Judilibre6915cb655cc9fa7cae60cc5b
- Partie demanderesse
- Parties défenderesses
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
12 novembre 2025
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56231 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2U5
N° : 7/MM
Assignation du :
23 Septembre 2025
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:12/11/25
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 12 novembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame la Présidente de l'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (AMF), agissant au nom de l'Autorité des Marchés Financiers
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Philippe JOUARY de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS - #J0114
DEFENDERESSES
Société SFR FIBRE
[Adresse 1]
[Localité 13]
non constituée
Société ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS - #L0064
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
[Adresse 4]
[Localité 11]
non constituée
S.A.S. FREE
[Adresse 14]
[Localité 10]
et pour signification :
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS - #C2186
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 8]
[Localité 12]
Ayant pour avocat constitué Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS - #B0873, non comparant à l'audience
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT de l'AARPI BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS - #P0445
Société OUTREMER TELECOM
[Adresse 19]
[Localité 17]
non constituée
SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE - SRR
[Adresse 6]
[Localité 18]
non constituée
DÉBATS
A l'audience du 15 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2025, le président de l'Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) a fait constater par procès-verbal d'huissier qu'un site internet accessible à partir des adresses www.fxnovus.com et fxnovus.com proposait sur le territoire français des services d'investissement portant sur des contrats financiers alors que l'opérateur n'avait pas reçu l'agrément prévu par l'article L. 531-1 du code monétaire et financier.
Le président de l'AMF a, par lettre du 29 août 2025, mis en demeure l'éditeur du site de cesser sans délai de proposer de telles offres de services d'investissement, à destination du territoire français, à partir de ces sites internet.
Par courrier du même jour, le président de l'AMF a mis en demeure la société Cloudflare Inc., apparaissant être l'hébergeur, de prendre toutes les mesures propres à empêcher l'accès au contenu du service de communication en ligne accessible aux adresses précitées.
Le 8 septembre 2025, les mêmes constatations d'offres de services d'investissement en ligne ont été réalisées à la demande de l'AMF.
Par lettres du 18 septembre 2025, le président de l'AMF a dénoncé aux fournisseurs d'accès à internet les mises en demeure adressées aux opérateurs.
C'est dans ce contexte, et par exploits délivrés le 23 septembre 2025, que le président de l'autorité des marchés financiers a fait citer, suivant la procédure accélérée au fond, la SAS SFR fibre, la SA Orange, la SA Société Française du radiotéléphone (SFR), la SCS Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), la SAS Free, la SA Bouygues Télécom, la SAS Colt Technology services ainsi que la SAS Outremer Télécom devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
***
A l'audience, le président de l'AMF sollicite, au visa des articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-16 à L. 532-22, L. 573-1 et L.621-13-5 du code monétaire et financier, et de l'article 481-1 du code de procédure civile, de :
- enjoindre aux défenderesses de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, toutes mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses www.fxnovus.com et fxnovus.com,
- les enjoindre de justifier et dénoncer sous sept jours, au président de l'AMF, ainsi qu'au président du tribunal judiciaire de Paris, des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l'accès, à partir du territoire français, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses précitées,
- dire que la mesure de blocage ordonnée pourra être levée sur simple demande de sa part adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux défenderesses ou par décision du président du tribunal judiciaire en référé par toute personne intéressée,
- rappeler que l'exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir,
- dire qui lui en sera référé en cas de difficulté d'exécution des mesures.
Au soutien de ses prétentions, l'AMF fait principalement valoir qu'elle est une autorité publique indépendante ayant notamment pour mission de contrôler et réglementer les marchés financiers ainsi que de veiller à la protection de l'épargne ; qu'en vertu de l'article L. 531-1 du code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement ; que seuls les prestataires ayant reçu un tel agrément sont en droit de proposer des services d'investissement portant sur des instruments financiers ; que la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a introduit un nouvel article L. 621-13-5 du code monétaire et financier permettant de solliciter le blocage de sites proposant, sans agrément préalable, des services d'investissements portant sur des instruments financiers ; qu'il importe en conséquence d'enjoindre aux sociétés défenderesses d'empêcher l'accès en France au service de communication en ligne accessible à partir des adresses relevées.
En réponse, la société Orange demande au président du tribunal judiciaire de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation du président sur le caractère manifestement illicite des contenus dénoncés par le président de l'AMF ainsi que sur la recevabilité des demandes au regard des dispositions de l'article L. 621-13-5 du code monétaire et financier,
- lui donner acte de ce qu'elle serait libre, si elle devait faire droit à une injonction correspondante, de choisir la mesure technique de blocage qu'elle juge adaptée et efficace,
- dire et juger que les mesures de blocage éventuellement ordonnées prendraient fin, sur notification du président de l'AMF aux fournisseurs d'accès internet dans l'hypothèse (i) d'un changement d'état des sites objets de la mesure justifiant la levée de celle-ci ou (ii) de l'adoption par l'hébergeur et/ou de l'éditeur du site internet accessible aux adresses litigieuses de toutes mesures ayant pour effet d'en interdire l'accès à partir du territoire français,
- en tout état de cause, dire et juger que toute mesure de blocage qui serait ordonnée serait provisoire et limitée à une durée de 12 mois à l'issue de laquelle le président de l'AMF devrait saisir le président du tribunal judiciaire afin de lui permettre d'apprécier la situation et de décider s'il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage,
- dire et juger que les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire en cas de difficulté ou d'évolution du litige,
- dire et juger que les coûts afférents aux mesures qui seraient prises en exécution de l'ordonnance devront être mis à la charge du demandeur sur présentation des factures correspondantes,
- débouter le président de l'AMF de ses plus amples demandes et mettre à sa charge les dépens.
La société Free sollicite de :
- donner acte à la présidente de l'autorité des marchés financiers des démarches préalables qu'elle a effectuées pour obtenir de l'éditeur du site en ligne litigieux, ainsi que de l'hébergeur, de prendre toutes mesures utiles pour rendre inaccessibles, sur le territoire français, les adresses / noms de domaine litigieux ;
- apprécier si les demandes formulées par la présidente de l'autorité des marchés financiers à l'encontre des fournisseurs du service d'accès à internet, dont la société Free, sont proportionnées, adéquates et strictement nécessaires,
- lui laisser un délai raisonnable, d'au moins quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pour mettre en œuvre d'éventuelles mesures de blocage des noms de domaine et/ou adresses litigieux,
- ordonner que ces éventuelles mesures de blocage seront prises pour une durée déterminée,
- ordonner que la présidente de l'autorité des marchés financiers devra communiquer sans délai aux fournisseurs du service d'accès à internet, dont la société Free, toute information utile relative à la nécessité éventuelle de lever les blocages qui seraient ordonnés, notamment si le site ou les noms de domaine et/ou adresses venaient à être interrompus/désactivés,
- lui donner acte qu'elle se réserve la possibilité de demander à la présidente de l'autorité des marchés financiers le remboursement des mesures de blocage qui seraient susceptibles d'être ordonnées,
- ordonner qu'en cas de difficulté, la partie la plus diligente pourra vous en référer,
- laisser la charge des dépens à la présidente de l'autorité des marchés financiers.
Enfin, la société Colt Technology Services demande au président du tribunal judiciaire de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la nécessité et la proportionnalité des mesures sollicitées par le président de l'AMF au regard des risques de trouble à l'ordre public et social, et de mettre les dépens à la charge de ce dernier.
Bien que régulièrement citées, les sociétés Bouygues Telecom, SFR Fibre, SFR, SRR et Outremer Télécom n'ont pas constitué avocat.



