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Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 29 septembre 2026, 2026R00943

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00943 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 septembre 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00943 DEMANDEUR SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par [S] [E] [V] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR SAS LES HAUTES ROCHES [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 29 septembre 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision par défaut et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2026, la SASU Bureau Veritas Exploitation a formulé les demandes suivantes : Condamner à titre provisionnel la Société LES HAUTES ROCHES à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 3.324,75 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 26 juin 2026 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner à titre provisionnel la Société LES HAUTES ROCHES à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 275,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ; Condamner la Société LES HAUTES ROCHES à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la Société LES HAUTES ROCHES aux entiers dépens. Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00943 Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI

: SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les premières pages des rapports, la lettre de mise en demeure du 26 juin 2026, les 3 factures du 18 juillet 2025, du 14 octobre 2025 et du 28 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Nous ramènerons la demande au titre des frais de recouvrement amiable, à la somme de 120 € TTC, SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président, Condamnons la Société LES HAUTES ROCHES à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 3 324,75 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 26 juin 2026 ; Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ; Condamnons la Société LES HAUTES ROCHES à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 120,00 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ; Condamnons la Société LES HAUTES ROCHES à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons la Société LES HAUTES ROCHES aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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