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Tribunal judiciaire de Marseille, 6 octobre 2026, 25/12250

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L'EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/12250 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7APZ Copie exécutoire délivrée le 06 Octobre 2026 à Maître Christelle GRENIER Copie certifiée conforme délivrée le 06 Octobre 2026 à Maître Pascal FOURNIER Copie aux parties délivrée le 06 Octobre 2026 JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière L'affaire a été examinée à l'audience publique du 1er Septembre 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l'exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière. L'affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [A] [H] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE LC ASSET 2, Société à Responsabilité Limitée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B241621, dont le siège social se situe [Adresse 2], Grand-Duché du Luxembourg, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, domiciliée en France chez son mandataire, la société LINK FINANCIAL, Société par actions simplifiée au capital de 10.000 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 842 762 528, dont le siège social est situé [Adresse 3] à NANTES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits selon acte de cession intervenu le 26 juillet 2021 de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée Maître Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat postulant), A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 11 octobre 2016 le tribunal d'instance de Marseille a - condamné [A] [H] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 28 407,97 euros avec intérêts légaux à compter du jugement au titre du crédit conclu le 11 avril 2013 - débouté [A] [H] de sa demande de dommages et intérêts - débouté la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation - condamné [A] [H] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire - condamné [A] [H] aux dépens. Cette décision a été signifiée le 8 novembre 2016. Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 1er octobre 2025 LC ASSET 2 venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon acte de cession intervenu le 26 juillet 2021 représenté par la société LINK FINANCIAL, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de Boursorama de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers [A] [H] pour la somme de 36 050,48 euros. La saisie a été totalement fructueuse. Ce procès-verbal a été dénoncé à [A] [H] avec signification de cession de créance le 8 octobre 2025. Selon acte d'huissier en date du 5 novembre 2025 [A] [H] a fait assigner LC ASSET 2 devant le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de Marseille. Vu les conclusions de [A] [H] par lesquelles a demandé de - lui déclarer inopposable l'acte de cession de créance - juger que la société LC ASSET 2 ne justifie pas de sa qualité à agir - prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes banacires - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faute de production du titre exécutoire et de l'acte de cession de créance - subsidiairement débouter la société LC ASSET 2 de sa demande au titre des intérêts - en tout état de cause condamner la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens Vu les conclusions de LC ASSET 2 domiciliée chez son mandataire la société LINK FINANCIAL venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon acte de cession intervenu le 26 juillet 2021 par lesquelles a demandé de - débouter [A] [H] de ses demandes - valider la saisie-attribution opérée sur ses comptes bancaires - en tant que de besoin juger qu'elle a qualité et intérêt à agir aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de cession du créance du 26 juillet 2021 en vertu du jugement du tribunal d'instance de Marseille du 11 octobre 2016 à compter du 8 octobre 2025 ou du jugement à intervenir - condamner [A] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner [A] [H] aux dépens comprenant ceux de saisie À l'audience du 1er septembre 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable. Sur la qualité à agir de LC ASSET 2 : La société LC ASSET 2 affirme être créancier de [A] [H] suite à la cession de créance intervenue. Pour justifier de sa qualité de créancier elle produit aux débats les pièces suivantes: - l'offre de crédit souscrite le 11 avril 2013 par [A] [H] par laquelle la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a consenti un prêt personnel d'un montant de 33 000 euros remboursable par 72 mensualités de 659,29 euros au taux contractuel de 6,13% l'an - le détail de la créance la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 43061725969006 due au 4 mars 2015 à hauteur de 33 667,79 euros - un contrat de cession de créances en date du 26 juillet 2021 passé entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL LC ASSET 2 - une feuille contenant la "référence 43061725969006 Madame [H] [A] née le [Date naissance 2] [Localité 2]" - une attestation de cession de créance datée du 2 janvier 2026 émanant d'un coordinateur cessions de créances de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par laquelle il atteste que la société LC ASSET 2 est devenue titulaire de la créance à l'encontre de [A] [H] fondée sur le contrat de crédit n°43061725969006. Ces pièces sont effectivement suffisantes pour établir la qualité de créancier de la société LC ASSET 2. Sur l'opposabilité de la cession de créance à [A] [H] : Le contrat de cession de créances passé le 26 juillet 2021 entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société LC ASSET 2 est régi par les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aux termes de l'article 1324 alinéa 1 du même code la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Pour prouver que [A] [H] a consenti à la cession de créance intervenue entre la société LC ASSET 2 et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE elle produit les pièces suivantes : - un mandat de prélèvement SEPA LINK FINANCIAL signé par [A] [H] le 06/03/2023 - un relevé de compte du 01/01/2000 au 27/11/2025 contrat n°43061725969006 attestant de paiements de 50 euros opérés entre le 08/12/22 et le 14/05/24 - une mise en demeure de régler la somme de 31 851,78 euros adressée à [A] [H] le 6 septembre 2024 par la société LINK FINANCIAL concernant son dossier la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Or, comme le relève de façon pertinente [A] [H], ces pièces ne permettent pas d'affirmer que celle-ci a consenti à une cession de créance dont elle n'avait manifestement pas connaissance. Il s'ensuit que la cession de créance intervenue le 26 juillet 2021 n'a été notifiée à Mme [A] [H] qu'à l'occasion de l'acte de dénonce de la saisie pratiquée le 1er octobre 2025 intitulé «dénonciation de saisie-attribution avec signification de cession de créance» en date du 8 octobre 2025. Or, en vertu de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1324 ducode civil précités, la société LC ASSET 2, cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable à Mme [A] [H] que par la notification qui lui en est faite, ne pouvait pratiquer une saisie-attribution qu'après avoir notifié cette cession au débiteur saisi (C.Cass 2ème civ., 9 septembre 2021 n°20-13.834). Dès lors il convient de prononcer la nullité de la saisie contestée et sa mainlevée sera ainsi ordonnée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société LC ASSET 2, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La société LC ASSET 2, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [A] [H] une somme, qu'il paraît équitable d'évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de l'exécution, Déclare la contestation de Mme [A] [H] recevable ; Annule la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société LC ASSET 2 entre les mains de Boursorama selon procès-verbal 1er octobre 2025 et ordonne sa mainlevée ; Condamne la société LC ASSET 2 aux dépens ; Condamne la société LC ASSET 2 à payer à Mme [A] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécution
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Chronologie de l'affaire

11 octobre 2016Tribunal d'instance de Marseille