Tribunal administratif de Nancy, 24 septembre 2026, 2603409
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire2603409
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée TA Nancy, 24 sept. 2026, n° 2603409
- Nature Ordonnance
- Décision précédenteTribunal administratif de Nancy, 18 septembre 2026
- Partie requérante
- Partie défenderessePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par DEVEVEY Jean-Philippe
- Avocat(s) SELARL DEVEVEY KABBOURY DRAVIGNY
Commentaires sur l'affaire
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
24 septembre 2026
Tribunal administratif de Nancy
18 septembre 2026
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 21 septembre 2026, Mme A... B..., représentée par Me Devevey, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 2026 par lequel le président de la Métropole du Grand Nancy a refusé de reconnaître sa maladie professionnelle comme imputable au service ; 2°) d'enjoindre à la Métropole du Grand Nancy de réexaminer sa situation et de rétablir, à titre conservatoire, son plein traitement dans l'attente de la décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole du Grand Nancy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur l'urgence : en l'absence de reconnaissance de sa maladie comme imputable au service, elle se trouve placée à demi-traitement sans indemnité (RIFSEEP) ; le complément versé par son organisme de prévoyance ne compense que partiellement la perte ; la décision dont il est demandé la suspension de l'exécution l'affecte financièrement et psychologiquement ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en se sentant lié par l'avis du comité médical, le président de la Métropole du Grand Nancy a méconnu l'étendue de sa compétence ; la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs ; elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la date de déclanchement du délai pendant lequel elle devait faire sa déclaration de maladie professionnelle ; le délai de deux ans ne lui est pas opposable ; c'est à tort que sa maladie n'a pas été reconnue comme imputable au service.Vu :
- la requête enregistrée le 18 septembre 2026 sous le n° 2603399, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Mme B..., agente territoriale affectée au pôle culture, loisirs et grands évènements de la Métropole du Grand Nancy, est en arrêt de travail depuis le 19 septembre 2022. En congé de longue durée, elle a sollicité en 2025 que sa maladie professionnelle soit reconnue comme imputable au service. Par un avis du 9 juillet 2026, le conseil médical a estimé que la maladie de Mme B... ne pouvait être reconnue comme imputable au service au motif que « le délai de la déclaration de reconnaissance en maladie professionnelle n'est pas respecté. Le dossier est irrecevable. ». Par un arrêté du même jour, le président de la Métropole du Grand Nancy a rejeté la demande de Mme B... pour le même motif. Mme B... demande la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version alors en vigueur : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte :1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l'article 37-3 du même décret : « (…) II. La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (…). IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ». 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens tirés de ce que le président de la Métropole du Grand Nancy aurait méconnu l'étendue de sa compétence, de l'insuffisance de motivation, de la contradiction de motifs, d'une erreur d'appréciation quant à la date à compter de laquelle la requérante devait faire sa déclaration de maladie professionnelle, du caractère inopposable du délai de deux ans et de l'erreur d'appréciation quant à l'imputabilité de sa maladie au service n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 9 juillet 2026 par lequel le président de la Métropole du Grand Nancy a refusé de reconnaître la maladie de Mme B... comme imputable au service. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme B... doit être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions y compris celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nancy, le 24 septembre 2026. La présidente, juge des référés, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Prendre des notes...
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18 septembre 2026Tribunal administratif de Nancy



