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Tribunal judiciaire de Nice, 1 octobre 2026, 26/00014

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (ORIENTATION) JUGEMENT : S.A. LYONNAISE DE BANQUE / [X] N° RG 26/00014 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7U7 N° 26/00202 Du 01 Octobre 2026 Grosse délivrée la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS Expédition délivrée la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS Le 01 Octobre 2026 Mentions : DEMANDERESSE S.A. LYONNAISE DE BANQUE S.A. au capital de 260.840.262 €uros, dont le siège social est à [Adresse 1], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 507 976, agissant par son représentant légal en exercice et notamment son Service Contentieux Particuliers de [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDEUR Monsieur [S] [N] [J] [X] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] défaillant PARTIE SAISIE COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur BECU GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 09 Juillet 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2026 conformément à l'article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d'exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l'audience du un Octobre deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par assignation délivrée le 19 janvier 2026, la société La Lyonnaise de Banque a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [S] [X], en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 novembre 2025 en recouvrement d'une somme de 119.567, 88 Euros. Le commandement de payer a été publié le 8 décembre 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] (volume 2025 S 201). Le cahier des conditions de vente a été déposé le 23 janvier 2026 au greffe de la juridiction. Par un jugement réputé contradictoire en date du 28 mai 2026, le Juge de l'exécution statuant en matière immobilière a notamment : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 09 juillet 2026 ; - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; - invité les parties à formuler leurs observations sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée figurant au contrat de prêt et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que sur le montant de la créance ; - invité les parties à formuler leurs observations sur l'indemnité égale à 7 % des sommes restant dues prévue à l'article 10 intitulé « Retards » de l'offre de crédit immobilier. Dans ses dernières conclusions visées le 11 juin 2026 régulièrement signifiées à Monsieur [X], la Lyonnaise de Banque demande au Juge de l'exécution de : - valider la présente saisie immobilière ; - valider la clause pénale de 7 % appliquée par la Lyonnaise de Banque ; - Valider le décompte figurant au commandement ; - mentionner le montant retenu pour la créance à la somme de 119.567, 88 Euros arrêté au 19 septembre 2025 ; - déterminer les modalités de poursuite de la procédure et ordonner le cas échéant la vente forcée ; - En cas de vente amiable, en fixer le prix minimum, taxer les frais de poursuite et la date de l'audience de rappel ; - en cas de vente forcée, fixer la date de l'audience d'adjudication, les modalités de visites et de publicité ; - ordonner que les dépens soient pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation et la rémunération prévue par les dispositions des articles A 444-187 et s., A 444-191 et A 444-91 du code de commerce, dont distraction au profit de la Selarl Jérôme Lacrouts, société d'avocats aux offres de droit. A l'appui de ses prétentions, La Lyonnaise de Banque fait valoir que dans le mise en demeure qu'elle a adressée le 8 novembre 2024 au débiteur, elle a mis en demeure Monsieur [X] de régulariser sa situation sous trente jours en précisant que s'il ne satisfaisait pas à ses obligations, les stipulations du contrat de prêt et des dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil ainsi que celles des articles L 312-36, L 312-39 et L 341-26 du code de la consommation, lui permettra de constater l'inexécution de son obligation et l'autorisera à prononcer la résiliation du contrat et exiger l'intégralité des sommes dues. Elle précise n'avoir pas entendu se prévaloir de la clause contractuelle litigieuse mais uniquement des dispositions de droit commun figurant dans le code civil et dans le code de la consommation. Elle affirme, par ailleurs, qu'elle ne s'est prévalue de la résolution du prêt que le 17 avril 2025 alors que le courrier recommandé date du 08 novembre 2024 ; elle en déduit que le décompte fourni dans le commandement aux fins de saisie immobilière est parfaitement régulier. S'agissant de la clause pénale,ellel indique que cette indemnité, prévue par la loi, n'est pas excessive. Monsieur [X] n'a pas comparu et n'a pas été représenté lors de l'audience du 09 juillet 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 1er octobre 2026

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution et/ou de constitution du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le défendeur été régulièrement assigné à étude et les conclusions après réouverture lui ont régulièrement été signifiées. En l'absence de comparution et de constitution du défendeur, il sera donc statué sur les demandes formées par jugement réputé contradictoire en application de l'alinéa 2 de l'article 473 du code de procédure civile. Sur l'existence d'un titre exécutoire Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constitue notamment un titre exécutoire, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. En l'espèce, le créancier poursuivant verse bien une copie exécutoire à ordre unique transmissible par voie d'endossement établie sur 74 pages dont l'intégralité est produite. Cette copie exécutoire a été délivrée le 15 novembre 2024 par [F] [M], notaire associé à [Localité 4]. La Lyonnaise de Banque dispose donc bien d'un titre exécutoire au regard des dispositions susmentionnées. Sur la clause de déchéance du terme Aux termes de l'article L 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s'opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l'article L.132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date. Il en a été jugé ainsi d'une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours. (Civ. 1°, 29 mai 2024 n° 23-12.904). En l'espèce, les présentes poursuites sont notamment fondées sur un contrat de prêt consenti le 11 septembre 2023 par le créancier poursuivant au débiteur saisi d'un montant en principal de 105.916, 00 Euros. Il ressort de l'article 18 de l'offre de crédit immobilier intitulé « exigibilité immédiate » (page 10/13) que : « 1. Sans préjudice de l'application de l'article 1226 du code civil, le contrat est résilié et leurs sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l'emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l'inexécution contractuelle : - si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ». Il ressort de cette même clause que : « 3- dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme, […], sont applicables les majorations ou indemnités prévues à l'article RETARDS des présentes conditions générales ». Bien que la Lyonnaise de Banque ait octroyé à Monsieur [X] un délai de trente jours pour régulariser sa situation dans la mise en demeure du 08 novembre 2024, il n'en demeure pas moins que les dispositions de la clause figurant à l'article 18 de l'offre de crédit immobilier susvisé sont abusives dans la mesure où elle créée un déséquilibre significatif en prévoyant l'exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt en cas de retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit. Dès lors, cette clause sera réputée non écrite. Sur la résolution du contrat de prêt en application des dispositions de droit commun Aux termes de l'article L 230-1 du code de l'organisation judiciaire : « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle ». En l'espèce, il n'entre pas dans l'Office du juge de l'exécution de constater la résolution d'un contrat de crédit en se fondant sur les dispositions de l'article 1224 du code civil, lequel dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». Dès lors, la demande de la SA Lyonnaise de Banque visant à ce que la résolution du contrat soit constatée par le Juge de l'exécution sur le fondement des dispositions susmentionnées sera rejetée et cet établissement bancaire ne pourra solliciter le paiement du capital restant dû. Sur la clause pénale : Aux termes de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, le juge peut même d'office modérer ou augmenter la clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, l'article 17 de l'offre de prêt intitulé RETARDS (page 10/13 de cette même offre) stipule notamment que « si le prêteur décide d'exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l'emprunteur sera alors redevable d'une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés suivant l'article L 315-5 du code de la consommation ». Toutefois, la déchéance du terme n'étant pas acquise, il n'y a pas lieu d'appliquer cette clause. Dès lors, aucune indemnité ne saurait être due par Monsieur [X] au titre des dispositions du contrat de prêt susmentionné. Sur le montant de la créance : Aux termes de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. La Cour de cassation juge que, si le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement de payer valant saisie demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités. Par un avis du 21 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que « si un décompte actualisé est produit, le juge, pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d'orientation, prend en considération, dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu'au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l'écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ». A contrario, il est précisé dans ce même avis que « si aucun décompte actualisé n'est produit, le juge de l'exécution ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, qui figurent en tant que telles dans le décompte du commandement de payer valant saisie ». En l'espèce, La Lyonnaise de Banque n'a pas réactualisé sa créance dans le cadre de la réouverture des débats. Dès lors, il convient de se référer pour fixer le montant de la créance au dernier décompte produit par la Lyonnaise de Banque. Ce décompte est celui figurant dans le commandement de payer soit la somme de 6 912, 01 Euros (6 305, 51 + 606, 50) arrêté à la date du 19 septembre 2025. Il conviendra, en conséquence, de limiter la créance aux échéances échues au jour du commandement de payer soit la somme de 6 912, 01 Euros. Sur l'orientation de la procédure Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. L'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ». En l'espèce, le créancier poursuivant dispose bien d'un titre exécutoire et sa créance a été fixée à la somme de 6 912, 01 Euros. Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de cette somme arrêtée à la date du 19 septembre 2025 et d'ordonner la vente forcée des biens saisis. Sur les autres demandes Monsieur [X] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner que les dépens soient pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation et la rémunération prévue par les dispositions des articles A 444-187 et s., A 444-191 et A 444-91 du code de commerce, dont distraction au profit de la Selarl Jérôme Lacrouts, société d'avocats aux offres de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant en matière d'exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : Déclare abusives et réputées non écrites les dispositions de la clause figurant à l'article 18 de l'offre de crédit immobilier intitulé « exigibilité immédiate » (page 10/13) aux termes desquelles : « Sans préjudice de l'application de l'article 1226 du code civil, le contrat est résilié et leurs sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l'emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l'inexécution contractuelle : - si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit » ; Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 6 912, 01 Euros € arrêtée provisoirement à la date du 19 septembre 2025 ; Constate qu'un cahier des conditions de la vente a été déposé ; Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ; Fixe la date d'adjudication au 07 janvier 2027, à 09h00, sur la mise à prix fixée ; Dit qu'un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d'une durée d'une heure chacune, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ; Dit que dans l'hypothèse où il conviendrait d'établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d'une des visites d'un professionnel agréé chargé d'établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ; Dit qu'il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ; Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; Dit qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l'ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Autorise la parution d'une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d'enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ; Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution ; Ordonne l'annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; Condamne Monsieur [S] [X] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; Ordonne que les dépens soient pris en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la Selarl Jérôme Lacrouts, société d'avocats aux offres de droit. La greffière Le juge de l'exécution
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