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Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2026, 26/00593

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00593 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NCVV COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs BOYER, greffière. DEMANDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Société MACIF immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro D 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [T] [F], domicilié en cette qualité audit siège, non comparante S.A.S. SOLINJECTION immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 434 474 607, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître [Q] [E], substitué à l'audience par Maître Elisabeth BEDROSSIAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Societe RENFORTEC anciennement dénommée S.A.S. ALLIANCE BTP immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro500 440 195 , dont le siège social est sis70 [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître [Q] [E], substitué à l'audience par Maître Elisabeth BEDROSSIAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DÉBATS A l'audience publique du : 08 Septembre 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2026, avec avis du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Octobre 2026 Le 13 Octobre 2026 Grosse à : Maître [Q] [E], Maître [L] [N] EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance rendue à la requête de Monsieur [C] [J] le 19 septembre 2023 (RG 23/01076) à l'encontre de la compagnie d'assurances AXA France IARD et ordonnant une expertise confiée à Monsieur [U] [Z], Vu l'ordonnance délivrée à la requête de la compagnie d'assurances AXA France IARD le 29 avril 2026 à la compagnie d'assurances MACIF, la société ALLIANCE BTP et la société SOLINJECTION aux fins de leur rendre communes et opposables l'ordonnance précitée, Vu les conclusions de la société RENFORTEC anciennement ALLIANCE BTP et de la société SOLINJECTION, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 septembre 2026 et aux termes desquelles elles formulent les protestations et réserves d'usage, A l'audience du 8 septembre 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l'assignation que dans les conclusions produites. Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l'assignation et conclusions susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La compagnie d'assurances MACIF, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile. La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, il est sollicité par la compagnie d'assurances AXA France IARD la mise en cause des requises aux motifs que les désordres CAT NAT affectant la maison du requérant sont soit des désordres connus depuis 1993, soit la conséquence des traitements apportés par les sociétés ALLIANCE BTP et SOLINJECTION. Elle expose également que c'est la compagnie d'assurances MACIF qui était l'assureur du bien au moment du sinistre invoqué, de sorte qu'il serait nécessaire qu'elle participe à l'expertise. Elle produit à l'appui de ses dires notamment la note de l'expert datée du 18 mars 2025 reprenant cette chronologie ainsi que sa lettre datée du 23 septembre 2025 indiquant qu'il ne s'oppose pas à la mise en cause des requises. En réponse, la société SOLINJECTION et la société RENFORTEC anciennement ALLIANCE BTP ne s'opposent pas à leur mise en cause et formulent les protestations et réserves d'usage. En l'état des éléments produits, la compagnie d'assurances AXA France IARD justifie d'un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises. Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société RENFORTEC et la société SOLINJECTION. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l'ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n'étant revêtues d'aucune force exécutoire. Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la compagnie d'assurances AXA France IARD, sauf décision ultérieure du juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS commune et opposable à la compagnie d'assurances MACIF, la société RENFORTEC, anciennement ALLIANCE BTP et la société SOLINJECTION l'ordonnance de référé du 19 septembre 2023 (RG 23/01076, PORTALIS DBW2-W-B7H-L4GL), DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé, DISONS qu'en cas de nécessité d'une consignation complémentaire sollicitée par l'expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la compagnie d'assurances AXA France IARD et que l'expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée. DISONS que les dépens seront supportés par AXA France IARD, sauf décision différente ultérieure du juge du fond, RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE
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Chronologie de l'affaire

29 avril 2026Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
19 septembre 2023Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence