Cour d'appel de Rouen, 16 octobre 2026, 24/00975
Chronologie de l'affaire
3 octobre 2023Tribunal judiciaire d'Evreux
17 novembre 2017Tribunal de grande instance de Nanterre
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Rouen
- Numéro de déclaration d'appel24/00975
- Dispositif Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée CA Rouen, 16 oct. 2026, n° 24/00975
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal de grande instance de Nanterre, 17 novembre 2017
- Identifiant Judilibre6ad304937a102021379471c2
- Partie appelante
- Parties intiméesCAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DUPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
16 octobre 2026
Tribunal judiciaire d'Evreux
3 octobre 2023
Tribunal de grande instance de Nanterre
17 novembre 2017
Texte intégral
N° RG 24/00975 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTLK
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET
DU 16 OCTOBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/01694 Tribunal judiciaire d'Evreux du 3 octobre 2023 APPELANTS : Monsieur [M] [X] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Christine MONCOURRIER, avocat au barreau du Val de Marne Madame [E] [W] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Christine MONCOURRIER, avocat au barreau du Val de Marne INTIMEES : SA ALLIANZ IARD RCS de Nanterre 542 110 291 [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Marie LEPRETRE de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me Pierre JUNG, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Jessica PAQUET, avocat au barreau de Martinique CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 5] non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 23 avril 2024 HARMONIE MUTUELLE [Adresse 6] [Adresse 6] non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remise le 17 septembre 2024 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 mai 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 14 octobre 2026, puis au 16 octobre 2026 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 11 avril 1978, M. [M] [X], âgé de 21 ans et conducteur de son véhicule, a été victime d'un accident de la circulation, lui causant de multiples traumatismes, dont une fracture du fémur gauche. Selon procès-verbal de transaction du 22 septembre 1980 établi après l'établissement d'un rapport d'expertise amiable du 3 septembre 1980 aux termes duquel sa consolidation était acquise le 31 août 1980, il a été indemnisé par la société La Foncière, assureur du conducteur impliqué, à hauteur de 37 273,78 euros (244 500 francs). M. [X] a subi des aggravations successives en lien avec la fracture initiale du fémur gauche les 1er juin 2005, 26 août 2008, et 1er juin 2011. Le 15 mai 2014, présentant un ulcère de Marjolin avec développement d'un carcinome épidermoïde sur une ostéite de fémur gauche, il a subi une intervention chirugicale de désarticulation de la hanche gauche. A partir de mars 2015, il a été équipé d'une prothèse avec genou électronique C-LEG après avoir bénéficié dans un premier temps d'une prothèse avec genou hydraulique R380. Il en a abandonné le port en juin 2017. Plusieurs provisions ont été versées par la Sa Allianz Iard, venant aux droits de la société La Foncière, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [X] au titre des aggravations de son état de santé. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Drs [R] pour l'assureur et [H] pour M. [X] qui ont établi leurs conclusions le 5 avril 2016. La Sa Allianz Iard a présenté une offre d'indemnisation le 24 février 2017 qui a été refusée par M. [X]. Par ordonnance du 17 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande de provision formée par M. [X] pour acquérir un logement adapté à son handicap, en l'absence de toute analyse architecturale. Mme [P], ergothérapeute, a établi un bilan situationnel du logement de M. [X] à [Localité 12], à sa demande, le 1er août 2018. Par actes d'huissier de justice des 7, 8, et 15 avril 2021, M. [X] et Mme [E] [W], son épouse, et leur deux fils [G] et [Z] [X] ont fait assigner la Sa Allianz Iard, la Cpam du [Localité 11], et Harmonie mutuelle devant le tribunal judiciaire d'Evreux en indemnisation de leurs préjudices. Une expertise amiable contradictoire de l'aménagement du logement de M. [X] a été réalisée le 25 février 2022 par M. [C], architecte expert, en présence notamment de Mme [S], architecte expert pour la Sa Allianz Iard, le Dr [J] [K], médecin expert de la Sa Allianz Iard, M. et Mme [X], et M. [Y], ergothérapeute expert-conseil de M. [X]. Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2023, le tribunal a : - condamné la société Allianz Iard à verser à M. [M] [X] les sommes suivantes, au titre de la réparation du préjudice corporel lié au premier épisode d'aggravation de son état à la suite de l'accident de la circulation survenu le 11 avril l978 : . déficit fonctionnel temporaire : 1 143,75 euros . souffrances endurées : 6 500 euros - condamné la société Allianz Iard à verser à M. [M] [X] les sommes suivantes, au titre de la réparation du préjudice corporel lié au deuxième épisode d'aggravation de son état à la suite de l'accident de la circulation survenu le 11 avril 1978 : . déficit fonctionnel temporaire : 1 143,35 euros . souffrances endurées : 7 500 euros - condamné la société Allianz Iard à verser à M. [M] [X] les sommes suivantes, au titre de la réparation du préjudice corporel lié au troisième épisode d'aggravation de son état à la suite de l'accident de la circulation survenu le 11 avril 1978 : . frais divers : 48 180 euros . frais de santé futurs : 111 780,92 euros . frais de véhicule adapté : 235 954,63 euros . assistance tierce personne permanente : l99 487,01 euros . perte de gains professionnels futurs : 56 545,43 euros et dit que cette somme sera indexée sur l'indice des prix à la consommation . incidence professionnelle : 6 635,36 euros . déficit fonctionnel temporaire : 26 274,60 euros . souffrances endurées : 40 000 euros . préjudice esthétique temporaire : 9 000 euros . déficit fonctionnel permanent : 129 500 euros . préjudice esthétique permanent : 26 000 euros . préjudice d'agrément : 10 000 euros . préjudice sexuel : 15 000 euros - rejeté les demandes de sursis à statuer de M. [M] [X] au titre des frais kilométriques, des frais relatifs à l'entretien des fauteuils, de l'entretien du véhicule, de la motorisation du hayon, de l'accompagnement technique et architectural, de l'aménagement et équipement du logement et du préjudice de retraite, - rejeté les demandes de provision sur les postes de préjudice frais de logement adapté et tierce personne à échoir, - constaté que M. [M] [X] n'expose pas de prétentions au titre des préjudices frais kilométriques, des frais relatifs à l'entretien des fauteuils, des frais de logement adapté, de l'entretien du véhicule, de la motorisation du hayon, de l'assistance tierce personne à échoir et du préjudice de retraite, - rejeté la demande de M. [M] [X] au titre des pertes de gains actuels, - dit que la créance de la Cpam du [Localité 11] s'imputera poste par poste sur la liquidation du préjudice corporel de M. [M] [X], - dit que la somme de 465 000 euros sera déduite du montant total de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [M] [X] tel que ci-dessus liquidé, - dit que cette somme correspond aux sommes provisionnelles versées par la société Allianz Iard, - condamné la société Allianz Iard à verser à Mme [E] [W] épouse [X] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - condamné la société Allianz Iard à verser à M. [G] [X] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - condamné la société Allianz Iard à verser à M. [Z] [X] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné la société Allianz Iard aux dépens de l'instance, - condamné la société Allianz Iard, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes suivantes : . à M. [M] [X], 3 600 euros, . à Mme [E] [W] épouse [X], 1 000 euros, . à M. [G] [X], 1 000 euros, . à M. [Z] [X], 1 000 euros, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé l'exécution provisoire. Par déclarations des 11 mars et 13 juin 2024, M. et Mme [X] ont formé un appel contre ce jugement. Ces instances ont été jointes par ordonnance du 25 juin 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2026, M. [M] [X] et Mme [E] [W], son épouse, demandent de voir en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et de la Convention européenne des droits de l'homme : - infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 3 octobre 2023 : * relativement aux condamnations de la société Allianz à verser à M. [M] [X] les sommes suivantes au titre de la réparation du préjudice corporel lié au troisième épisode d'aggravation de son état à la suite de l'accident de la circulation survenu le 11 avril 1978 : . frais divers : 48 180 euros . frais de santé futurs: 111 780,92 euros . frais de véhicule adapté: 235 954,63 euros . tierce personne permanente: 199 487,01 euros . perte de gains professionnels futurs : 56 545,43 euros et dit que cette somme sera indexée sur l'indice des prix à la consommation . incidence professionnelle : 6 635,36 euros . déficit fonctionnel temporaire·: 26 274,60 euros . souffrances endurées : 40 000 euros . préjudice esthétique temporaire : 9 000 euros . déficit fonctionnel permanent : 129 500 euros . préjudice esthétique permanent : 26 000 euros . préjudice d'agrément : 10 000 euros . préjudice sexuel : 15 000 euros * en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] au titre des pertes de gains actuels, * en ce qu'il a rejeté les demandes de sursis à statuer de M. [M] [X] au titre des frais kilométriques, des frais relatifs à l'entretien des fauteuils, de l'entretien du véhicule, de la motorisation du hayon, de l'accompagnement technique et architectural, de l'aménagement et l'équipement du logement et du préjudice de retraite, * en ce qu'il a constaté que M. [M] [X] n'a pas exposé de prétentions au titre des frais kilométriques, des frais relatifs à l'entretien des fauteuils, de l'entretien du véhicule, de la motorisation du hayon, de l'accompagnement technique et architectural, de l'aménagement et l'équipement du logement et du préjudice de retraite, * en ce qu'il a rejeté les demandes de provision sur les postes de préjudice frais de logement adapté et tierce personne à échoir, * relativement à la condamnation de la société Allianz Iard à verser à Mme [E] [W] épouse [X] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection, * relativement à la condamnation de la société Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 3 600 euros à M. [X] et 1 000 euros à Mme [E] [W] épouse [X], statuant à nouveau, - évaluer et allouer les sommes suivantes au titre de la troisième aggravation survenue en 2011 : . 108,50 euros au titre du montant des franchises médicales retenues par la Cpam du [Localité 11] et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 16 545,83 euros au titre de l'acquisition du véhicule Peugeot 3008, à parfaire au jour de la décision à intervenir, et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 60 190,75 euros au titre du poste de préjudice tierce personne temporaire hors périodes d'hospitalisation, selon les calculs présentés dans les motifs, à parfaire au jour de la décision à intervenir, et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], et réserver les besoins en aide humaine durant les périodes d'hospitalisation subies par M. [X], . 8 562,44 euros au titre des frais de médecin-conseil et d'ergothérapeute selon les calculs présentés dans les motifs, à parfaire au jour de la décision à intervenir, et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 33 079,28 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels selon les calculs présentés dans les motifs, à parfaire au jour de la décision à intervenir, et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 2 092,97 euros au titre de l'entretien du fauteuil roulant électrique acheté d'occasion, selon les calculs présentés dans les motifs, à parfaire au jour de la décision, et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 1 005,53 euros au titre de l'achat du fauteuil électrique Aviva RX 20, selon les calculs présentés dans les motifs, à parfaire au jour de la décision, et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 22 423,41 euros au titre de l'achat initial et capitalisé d'un fauteuil roulant manuel, selon les calculs présentés dans les motifs, à parfaire au jour de la décision, et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 32 311,80 euros au titre de l'achat initial et capitalisé de la roue Batec selon les calculs présentés dans les motifs, à parfaire au jour de la décision, et condamner Allianz à verser cette somme à M. [X], . 115 513,85 euros au titre de l'achat initial et capitalisé d'un fauteuil roulant électrique extérieur (de type Extrême X8), selon les calculs présentés dans les motifs, à parfaire au jour de la décision et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 2 672,12 euros au titre de l'achat initial et la capitalisation du coussin anti-escarres selon calculs présentés dans les motifs, à parfaire au jour de la décision, et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 13 033 euros au titre de l'achat du véhicule Citroën Berlingo, en remplacement du véhicule Peugeot 3008, selon les calculs présentés dans les motifs, à parfaire au jour de la décision, et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 5 460 euros au titre de l'aménagement d'une plateforme Joey-Lift dans le véhicule Citroën Berlingo, selon les calculs présentés dans les motifs, à parfaire au jour de la décision, et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 521,84 euros au titre de l'entretien de la plateforme Joey-lift, selon les calculs présentés dans les motifs, à parfaire au jour de la décision, et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 292 380,73 euros au titre de l'achat initial et capitalisé d'un véhicule entièrement adapté au handicap (de type Mercedes classe V), selon les calculs présentés dans les motifs, à parfaire au jour de la décision, et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 82 145,59 euros au titre de l'aménagement initial et capitalisé du véhicule avec plateforme et pose d'une embase pivotante selon les calculs présentés dans les motifs, à parfaire au jour de la décision, et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], et réserver le poste motorisation du hayon et entretien du véhicule et de ses aménagements du véhicule pour l'avenir, subsidiairement, sursoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise d'ergothérapeute que la cour d'appel commettra si elle s'estimait insuffisamment informée pour réserver ces postes de préjudice, . 222 215,95 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs selon les calculs présentés dans les motifs, à parfaire au jour de la décision, et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 97 640 euros au titre de l'incidence professionnelle selon les calculs présentés dans les motifs et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], et réserver le préjudice de perte des droits à la retraite, . 527 859,82 euros au titre de l'acquisition du logement adapté (481 520 euros), des frais de mutation (27 960 euros), des frais de déménagement (6 003,72 euros), et des travaux d'aménagement de portail électrique (12 376,10 euros), à parfaire au jour de la décision, et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 772 260,92 euros au titre des arrérages échus de la tierce personne permanente selon les calculs présentés dans les motifs, à parfaire au jour de la décision, et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 1 115 798,86 euros au titre des arrérages à échoir de la tierce personne permanente selon les calculs présentés dans les motifs, à parfaire au jour de la décision, et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 51 753 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 100 000 euros au titre des souffrances endurées cotées 6/7 et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 405 061 euros au titre du déficit fonctionnel permanent selon les calculs présentés dans les motifs, à parfaire au jour de la décision, et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 50 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 50 000 euros au titre du préjudice sexuel et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément et condamner Allianz à verser cette somme à M. [M] [X], . 150 000 euros au titre du préjudice par ricochet subi par Mme [W] épouse [X], incluant les souffrances morales à l'accompagnement de son époux, les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice d'agrément, et le préjudice sexuel par ricochet, et condamner Allianz à verser cette somme à Mme [W] épouse [X], - réserver les frais kilométriques, le poste frais d'entretien des fauteuils manuel et électrique, les postes de préjudices suivants relevant du matériel médicalisé pour leur montant initial et à capitaliser en raison du renouvellement : . la planche de bain, . les paires de cannes anglaises, . le surcoût du matelas, . le pistolet urinal, . lit médicalisé et matelas viscoélastique, . fauteuil de douche, . barre murale verticale dans la douche et barres relevables (avec pied de soutien au sol) dans les wc, - subsidiairement, sursoir à statuer sur les postes ci-dessus énoncés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise d'ergothérapeute que la cour d'appel commettra si elle s'estimait insuffisamment informée pour réserver ces postes de préjudice, - réserver le poste création d'une douche à siphon de sol dans le nouveau logement, - subsidiairement, sursoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise d'ergothérapeute que la cour d'appel commettra si elle s'estimait insuffisamment informée pour réserver le poste de préjudice, - allouer la somme de 60 000 euros à M. [M] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en cause d'appel, et condamner Allianz Iard à verser cette somme, - allouer la somme de 5 000 euros à Mme [W] épouse [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en cause d'appel, et condamner Allianz Iard à verser cette somme, - condamner Allianz Iard au paiement des intérêts légaux de droit à compter de l'assignation sur l'ensemble des sommes allouées, en application de l'article 1231-7 du code civil, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - faire application de l'article L 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, - condamner Allianz Iard aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Enault, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2026 et signifiées à la Cpam du [Localité 11] le 28 avril 2026 et à Harmonie mutuelle le 27 avril 2026, la Sa Allianz Iard sollicite de voir en vertu de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 3 octobre 2023 en ce qu'il a : . liquidé le poste frais d'aménagement du véhicule avant consolidation à la somme de 2 500 euros, . liquidé le poste dépenses de santé futures à la somme de 111 780,92 euros, . liquidé les souffrances endurées à la somme de 40 000 euros, . liquidé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 9 000 euros, . liquidé le préjudice d'agrément à la somme de 10 000 euros, . liquidé le préjudice esthétique permanent à la somme de 26 000 euros, . liquidé le préjudice sexuel à la somme de 15 000 euros, . liquidé le préjudice d'affection de Mme [E] [W] épouse [X] à la somme de 25 000 euros, . déduit la somme de 465 000 euros versée par la société Allianz à titre de provisions des indemnités allouées par le tribunal, . alloué les sommes de 3 600 euros à M. [X] et 1 000 euros à Mme [X] au titre des frais irrépétibles de première instance, - infirmer le jugement en ce qu'il a : . fixé le poste de tierce personne temporaire à la somme de 38 120 euros, . juger que la perte de gains professionnels actuels était entièrement compensée, . appliqué le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 au taux de '1 %, . fixer le poste frais d'aménagement du véhicule à la somme de 235 954,63 euros, . fixer le poste tierce personne permanente à la somme de 199 487,01 euros, . fixer les pertes de gains professionnels futurs à la somme de 56 545,43 euros, . liquidé l'incidence professionnelle à la somme de 6 635,36 euros et rejeté le préjudice de retraite, . fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 26 274,60 euros, . fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 129 500 euros, statuer à nouveau, - liquider le poste de tierce personne temporaire à la somme de 30 456 euros, - liquider le poste de perte de gains professionnels actuels à la somme de 7 797,30 euros, - appliquer le barème de la Gazette du palais 2025 au taux de 0,5 % (tables de mortalité stationnaire), - liquider le poste frais d'aménagement du véhicule à la somme de 140 263,24 euros, - liquider le poste tierce personne permanente à la somme de 239 160 euros au titre des arrérages échus, outre une rente annuelle de 16 480 euros, - liquider le poste pertes de gains professionnels futurs à la somme de 48 613,03 euros entièrement compensée par les indemnités journalières et la pension d'invalidité d'un montant total de 61 371,17 euros, et juger qu'un reliquat de 12 758,14 euros devra s'imputer en cascade sur l'incidence professionnelle, - liquider le poste d'incidence professionnelle à la somme de 6 801,79 euros, - liquider le poste déficit fonctionnel temporaire à la somme de 19 132,80 euros, - liquider le poste déficit fonctionnel permanent à la somme de 111 000 euros, - liquider le poste de frais d'aménagement du domicile à la somme de 18 379,82 euros, - dire et juger que la créance de la Cpam de [Localité 9] s'imputera poste par poste sur les sommes qui seront allouées par la cour, en tout état de cause, - allouer à M. [X] la somme de 108,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 2 760,45 euros au titre des dépenses de santé futures correspondant à l'acquisition et au renouvellement triennal d'un coussin anti escarre, - débouter M. [X] de sa demande au titre des frais kilométriques, - sur le poste de frais de logement adapté, débouter M. [X] de sa demande au titre du remboursement des frais d'acquisition d'un logement et des frais de mutation, - dire et juger que l'exécution se fera en deniers et quittances, - réduire à de plus justes proportions les demandes des consorts [X] au titre des frais irrépétibles d'appel. La Cpam du [Localité 11] et Harmonie mutuelle, qui ont été assignées à personne habilitée le 19 avril 2024, n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 mai 2026.MOTIFS
Sur la réparation des préjudices de M. [X] Les Drs [R] et [H] ont arrêté une date de consolidation de l'état de santé de M. [X] en lien avec la 3ème aggravation au 15 mars 2015, qui n'est pas discutée par les parties. I - Les préjudices patrimoniaux A) Les préjudices patrimoniaux temporaires 1) Les dépenses de santé actuelles M. [X] n'avait pas formulé de demande en première instance. En cause d'appel, il sollicite le remboursement par la Sa Allianz Iard des franchises médicales restées à sa charge entre le 31 août 2012 et le 18 février 2015 pour un total de 108,50 euros. La Sa Allianz Iard accepte cette demande. Conformément à cet accord et au vu du décompte définitif des débours du 20 juin 2024 de la Cpam, la Sa Allianz Iard sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 108,50 euros correspondant aux franchises restées à la charge de celui-ci pour la période précitée, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision. 2) Les frais divers a) Les frais de véhicule adapté avant consolidation Le tribunal a alloué une indemnité de 2 500 euros à défaut pour M. [X] de justifier de la différence entre l'achat d'un véhicule équipé d'une boîte manuelle et celui d'un véhicule équipé d'une boîte automatique. M. [X] sollicite la majoration de cette indemnité, aux motifs qu'il a été contraint de changer de véhicule après la désarticulation de sa hanche gauche, qu'il a remplacé son véhicule Renault Laguna équipé d'une boîte manuelle, qu'il a revendu pour 4 000 euros, par un véhicule Peugeot 3008 équipé d'une boîte automatique au prix de 17 900 euros le 22 juillet 2014 ; que l'évaluation faite par le tribunal n'inclut pas le coût de l'intervention d'un garage pour transformer une boîte manuelle en une boîte automatique. Il chiffre sa réparation à la différence entre ces deux sommes égale à 13 900 euros qu'il a actualisée à 16 545,83 euros sur la base des indices des prix à la consommation, base 2015, ensemble des ménages, France, hors tabac, publiés par l'Insee en décembre 2024, sauf à parfaire au jour de la décision. La Sa Allianz Iard demande la confirmation du jugement. Elle souligne qu'aucun nouvel argument n'est apporté en appel et que le tribunal a à juste titre considéré que seule la nécessité d'aménager une boîte automatique était justifiée. Il s'agit d'une dépense liée à la réduction d'autonomie exposée avant la consolidation qui doit être justifiée. Les Drs [R] et [H] ont indiqué qu'il fallait prévoir des aménagements du véhicule par l'installation d'une boîte automatique. M. [X] produit uniquement la facture d'achat du véhicule Peugeot 3008 du 22 juillet 2014 de 17 900 euros. A défaut de justifier du prix de revente de son véhicule Renault Laguna et du coût de remplacement d'une boîte manuelle par une boîte automatique, sa demande de majoration de l'indemnité allouée par le tribunal sera accueillie uniquement au titre de l'actualisation. En effet, en application du principe de la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, le juge procède à l'actualisation de l'indemnité allouée en réparation des préjudices patrimoniaux au jour de sa décision en fonction de l'indice des prix à la consommation en vigueur au même jour et/ou de factures et/ou de devis récents produits par la victime. Une indemnité actualisée de 2 997,90 euros sera donc allouée selon le calcul suivant : (2 500 euros × dernier indice des prix à la consommation, base 2015, ensemble des ménages, France, ensemble hors tabac, de décembre 2025 publié par l'Insee le 16 janvier 2026 de 119,76) / indice de juillet 2014 de 99,87). b) La tierce personne temporaire Le tribunal a, sur la base de l'évaluation des experts amiables, accordé une indemnité de 38 120 euros, calculée sur un tarif horaire de 20 euros en prenant en compte les périodes de congés payés, les dimanches et jours fériés, et au vu de la nature des blessures de M. [X] et du coût du travail. M. [X] sollicite l'octroi à ce titre et hors période d'hospitalisation d'une somme totale de 60 190,75 euros après revalorisation, sauf à parfaire au jour de la décision, selon l'évolution du taux du smic brut horaire publié sur le site de l'Insee, sur la base d'un taux horaire de 25 euros, incluant les congés payés, dimanches et jours fériés (soit 412 jours) et tenant compte des réalités économiques du secteur de l'aide à la personne. La Sa Allianz Iard demande l'infirmation du montant retenu par le tribunal qui a commis des erreurs de calcul des jours. Elle propose de retenir un coût horaire de 18 euros, l'assistance nécessitée par l'état de M. [X] n'étant pas spécialisée selon les experts amiables. Elle souligne que M. [X] ne justifie pas le taux horaire de 25 euros qu'il réclame et qui n'est pas conforme à la jurisprudence de la cour d'appel de Rouen en 2024. Elle estime qu'il n'est pas nécessaire d'actualiser la somme sollicitée étant donné que le taux horaire est celui applicable aujourd'hui bien supérieur au taux horaire appliqué en 2012. Elle offre une indemnité de 30 456 euros. L'indemnisation de ce poste de préjudice est fixée en fonction des besoins de la victime. Le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à un tiers pour l'assistance de la victime dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l'indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, ni subordonné à la justification de dépenses effectives. En l'espèce, les Drs [R] et [H] ont estimé le besoin en tierce personne : - à une heure par jour pendant les périodes de gêne temporaire partielle classe III du 1er juin 2011 au 26 novembre 2012, du 13 décembre 2012 au 11 janvier 2014, du 30 janvier au 13 mai 2014, - à trois heures par jour pendant les périodes de gêne temporaire partielle à 70 % jusqu'à ce que M. [X] ait sa prothèse à disposition, du 24 mai au 10 juin 2014 et du 30 août 2014 au 15 mars 2015. Eu égard à l'ensemble des besoins de M. [X] requis par sa situation médicale, ce poste de préjudice sera indemnisé dans les proportions calculées par le tribunal qui n'a pas commis d'erreur de calcul dès lors qu'il convient d'ajouter, aux 365 jours constituant une année, 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés, soit un total de 412 jours par an, même si l'assistance est assurée par un proche. La somme de 38 120 euros est revalorisée selon le calcul suivant : - 12 280 euros du 1er juin 2011 au 26 novembre 2012 × 12,31 euros (smic horaire brut depuis le 1er juin 2026) / 9,22 euros (smic horaire brut janvier 2012) = 16 395,53 euros, - 8 920 euros du 13 décembre 2012 au 11 janvier 2014 × 12,31 euros (smic 2026) / 9,43 euros (smic 2013) = 11 644,24 euros, - 2 340 euros du 30 janvier au 13 mai 2014 × 12,31 euros (smic 2026) / 9,53 euros (smic 2014) = 3 022,60 euros, - 1 200 euros du 24 mai au 10 juin 2014 × 12,31 euros (smic 2026) / 9,53 euros (smic 2014) = 1 550,05 euros, - 13 380 euros du 30 août 2014 au 15 mars 2015 × 12,31 euros (smic 2026)/9,53 euros (smic 2014) = 17 283,08 euros, soit la somme totale de 49 895,50 euros revenant à M. [X]. Il sera constaté que M. [X] ne formule pas de demande au titre de la tierce personne temporaire pendant les périodes d'hospitalisation. Sa prétention tendant à voir cette demande réservée sera rejetée. c) Les frais de médecin-conseil et d'ergothérapeute Le tribunal a fait droit à la demande de M. [X] à hauteur de la somme totale de 7 560 euros recouvrant les honoraires du Dr [H] de 1 680 euros et de la Sarl Réadapt'experts conseils de 5 880 euros au titre de l'assistance lors des opérations d'expertise. M. [X] sollicite l'actualisation de droit de la somme de 7 560 euros à 8 562,44 euros, sauf à parfaire au jour de la décision, dès lors que la dette indemnitaire est une dette de valeur et non une dette d'argent. La Sa Allianz Iard ne développe aucun moyen. Il sera fait droit à la demande de M. [X] dans les proportions suivantes : - note d'honoraires du Dr [H] du 31 octobre 2014 de : (600 euros × dernier indice des prix à la consommation, base 2015, ensemble des ménages, France, ensemble hors tabac, de décembre 2025 publié par l'Insee le 16 janvier 2026 de 119,76) / indice d'octobre 2014 égal à 99,95 = 718,92 euros, - note d'honoraires du Dr [H] du 23 mars 2016 de : (1 080 euros × indice de décembre 2025 de 119,76) / indice de mars 2016 égal à 100,02 = 1 293,15 euros, - facture de l'ergothérapeute du 2 août 2018 de : (3 000 euros × indice de décembre 2025 de 119,76) / indice d'août 2018 égal à 103,48 = 3 471,97 euros, - facture de l'ergothérapeute du 1er mars 2022 de : (2 880 euros × indice de décembre 2025 de 119,76) / indice de mars 2022 égal à 109,70 = 3 144,11 euros, soit la somme totale de 8 628,15 euros revenant à M. [X]. d) Les frais kilométriques Le tribunal a rejeté la demande de M. [X] de sursis à statuer à ce titre. En cause d'appel, celui-ci demande que ce poste soit réservé. La Sa Allianz Iard avance que, compte tenu de l'ancienneté du litige, il pouvait parfaitement justifier d'éventuels frais kilométriques, ce qu'il ne fait pas. Elle sollicite donc le rejet de cette demande. Il est constaté que M. [X] ne formule pas de demande au titre des frais kilométriques. Sa prétention tendant à voir cette demande réservée sera rejetée. * * * En définitive, ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme totale de 61 521,55 euros (2 997,90 euros + 49 895,50 euros + 8 628,15 euros) à M. [X], avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 48 180 euros et à compter de cet arrêt sur le solde. Le montant octroyé par le tribunal sera infirmé. 3) La perte de gains professionnels actuels Le tribunal a rejeté cette prétention au motif que M. [X] n'a pas subi une telle perte du 24 novembre 2012 au 3 février 2013. M. [X] fait valoir que le tribunal a omis dans ses calculs une période d'arrêt de travail de 14 mois du 12 janvier 2014 au 15 mars 2015 et n'a pas pris en compte l'offre proposée par la Sa Allianz Iard en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Il précise qu'il était employé par la société Transports Prévost en qualité de chauffeur poids lourds depuis un contrat à durée indéterminée du 24 février 1997 ; qu'il a perçu un salaire partiel de son employeur lequel doit être déterminé sur l'année de référence de 2011, travaillée à temps plein sans arrêt de travail et avant la 3ème aggravation, et qui était composé d'un salaire de base (salaire fixe avec notamment des primes et indemnités jour férié et dimanche), des frais professionnels recouvrant les frais de repas, et des congés payés indemnisés par la Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne (Cicprp), soit un revenu mensuel net de 2 831 euros (total annuel de 33 961,65 euros). Il indique que, pendant son arrêt de travail du 24 novembre 2012 au 3 février 2013 (2 mois et 11 jours), il aurait dû percevoir des revenus de 6 605,67 euros alors qu'il n'a reçu que 3 059,82 euros de salaire et 2 867,64 euros d'indemnités journalières. Il précise que, durant son arrêt de travail du 12 janvier 2014 au 15 mars 2015 (427 jours), il aurait dû recevoir un revenu total de 41 395 euros calculé sur un salaire moyen mensuel revalorisé de 2 922 euros alors qu'il n'a perçu que 5 397,21 euros de salaire et 18 477,90 euros d'indemnités journalières. Il sollicite, après majoration de 6,7 % au titre de la Csg et de la Rds incluses dans la créance de la Cpam et majoration de 10 % des revenus qu'il aurait dû percevoir au titre de son droit à congés payés et après déduction des indemnités journalières de la Cpam et des salaires perçus, une perte de revenus de 26 535,82 euros, actualisée en février 2025 à 33 079,28 euros, sauf à parfaire au jour de la décision. La Sa Allianz Iard demande l'infirmation du jugement par l'allocation à M. [X] d'une indemnité actualisée de 7 797,30 euros au titre du second arrêt de travail sur la base de l'indice des prix à la consommation. Elle fait valoir que le calcul doit s'effectuer sur la base des revenus mensuels perçus par celui-ci avant l'accident sur une moyenne de trois années, à laquelle ne doivent pas être ajoutés les frais professionnels tels que des frais de repas qui correspondent à des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et sont ensuite remboursées par l'employeur ; que M. [X] n'a pas engagé de tels frais durant ses arrêts de travail ; que, de même, ne doivent pas être ajoutées des sommes versées par la Cicprp en avril et septembre 2011 car le salaire de M. [X] inclut déjà les congés payés, ni une majoration de 10 % pour les congés payés qu'il indique ne pas avoir perçus, sous peine de faire une double demande. Elle ajoute que le montant mensuel de 382 euros réintégré par M. [X] à son salaire de base correspondrait à un 'acompte' selon les bulletins de salaire sans s'en expliquer. Elle estime que la moyenne nette mensuelle est égale à 2 004 euros comme retenue par le tribunal ; que le salaire n'a pas à être revalorisé de 4 % pour la seconde période d'arrêt de travail, car la perte de gains professionnels est déterminée par référence à un salaire moyen antérieur à l'accident ; qu'il n'y a pas lieu non plus d'augmenter le revenu de base de 6,7 % pour reconstituer la Csg (contribution sociale généralisée) et la Crds (contribution au remboursement de la dette sociale) avant de déduire les indemnités journalières brut versées par la Cpam, cette opération étant fausse sur un plan comptable. L'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte se calcule en net et hors incidence fiscale. Le salaire à prendre en compte inclut les primes et indemnités qui font partie de la rémunération, mais pas les frais que la victime n'a pas eus pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture). Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales de ces indemnités journalières Csg et Crds. En l'espèce, M. [X] a été en arrêt de travail du 27 novembre 2012 au 3 février 2013 et du 12 janvier 2014 au 15 mars 2015. Il était employé en qualité de chauffeur routier par la société Transports Prevost Mitry-Mory en vertu d'un contrat à durée indéterminée du 24 février 1997. Il a travaillé à temps plein et sans arrêt de travail pendant l'année 2011. Toutefois, les montants de ses revenus étant irréguliers d'un mois à l'autre, il convient de calculer son revenu moyen de référence sur la période précédant le 27 novembre 2012. A cet effet, le premier juge a justement pris en compte le salaire net imposable annuel perçu par M. [X] depuis le 1er janvier 2010 jusqu'au 30 octobre 2012 et figurant sur ses bulletins de salaire afférents. Il a également à bon droit ajouté les versements de la Cicprp effectués en 2011 au titre des congés payés. Les moyens contraires avancés par la Sa Allianz Iard ne sont pas fondés. En revanche, ne peut être appliquée en plus une majoration de 10 % au titre des congés payés qui fait double emploi. Seuls sont pris en compte les versements de congés payés justifiés et non pas estimés dans une proportion qui n'est pas fondée sur des éléments objectifs. Le tribunal a aussi à juste titre exclu les frais de repas, constituant des frais professionnels qui n'ont pas été exposés pendant l'arrêt de travail et ne peuvent donc donner lieu à un remboursement. Ils ne constituent pas un accessoire de la rémunération servie au salarié sous forme d'un avantage en nature payé par l'employeur comme l'est le titre-restaurant, qui est un titre spécial de paiement remis par l'employeur au salarié et régi par des textes spécifiques du code du travail et du code général des impôts. S'agissant de l'acompte sur salaire de 382 euros versé chaque mois sans discontinuité par l'employeur, au moins depuis le 1er janvier 2009 selon le bulletin de paie le plus ancien produit, celui-ci s'impute sur le salaire du mois, et non pas sur un salaire futur comme jugé par le tribunal. Il est donc inclus dans le salaire net imposable mensuel. Le salaire mensuel de référence est égal à 1 804,54 euros selon le calcul suivant : - salaire net imposable annuel de 20 508,76 euros en 2010, soit 1 709,06 par mois, - salaire net imposable annuel de 21 059,21 euros en 2011, auquel s'ajoutent les règlements de la Cicprp de 446,79 euros en avril et de 1 753,38 euros en septembre 2011 au titre des congés payés non versés par l'employeur, soit 1 938,28 par mois, - salaire net imposable de 17 662,76 euros du 1er janvier au 31 octobre 2012, soit 1 766,28 par mois, soit 5 413,62 euros / 3 = 1 804,54 euros. La Sa Allianz Iard fonde ses calculs sur un revenu net mensuel de 2 004 euros basé sur les salaires nets de 2011, desquels ont été déduits les frais professionnels et ajoutés l'acompte mensuel de 382 euros et les congés payés précités de 446,79 euros et 1 753,38 euros, soit une somme annuelle totale de 24 053,34 euros. Ce montant de 2 004 euros étant plus avantageux pour M. [X], il sera retenu comme salaire mensuel de référence, ce qu'a également fait le tribunal. Lors du 1er arrêt de travail du 27 novembre 2012 au 3 février 2013, la société Transports Prevost Mitry-Mory a versé à M. [X] la somme totale de 3 059,82 euros selon son calcul non contesté. Il a également reçu des indemnités journalières de la Cpam d'un montant total de 2 867,64 euros selon l'état définitif de ses débours du 20 juin 2024. M. [X] ne réclame que la perte nette subie (différence entre ses salaires nets et les indemnités journalières), de sorte que son préjudice économique consécutif au dommage correspond néanmoins à la totalité des salaires nets non perçus augmentée de la Csg (pour 6,2 %) et de la Crds (pour 0,5 %) des indemnités journalières, et doit être évalué à cette somme. Le moyen contraire de la Sa Allianz Iard sera rejeté. Dès lors, M. [X] a perçu un revenu total de 5 927,46 euros, alors qu'il aurait perçu un revenu de 4 790,73 euros calculé ainsi s'il n'avait pas été placé en arrêt de travail et en tenant compte de la majoration de 6,7 % de la Csg et de la Crds des indemnités journalières : (2 004 euros × 4/30 jours de novembre) + (2 004 euros × 2 mois de décembre et janvier) + (2 004 euros × 3/28 jours de février) = 4 489,91 euros + (4 489,91 euros × 6,7 %) = 4 790,73 euros. Il n'a donc subi aucune perte pendant ce premier arrêt de travail. Durant son second arrêt de travail du 12 janvier 2014 au 15 mars 2015, M. [X] a reçu la somme de 5 397,21 euros de son employeur selon son calcul non contesté, ainsi que des indemnités journalières de la Cpam d'un montant de 18 477,90 euros, soit une somme totale de 23 875,11 euros. Il aurait perçu un revenu calculé ainsi s'il n'avait pas été placé en arrêt de travail, en tenant compte de l'augmentation de 4 % du salaire brut de base et des heures d'équivalence s'y ajoutant entre décembre 2011 et janvier 2014 : [2 004 euros + (2 004 × (4 % ' 20 % de charges sociales))], soit un salaire de référence mensuel de 2 068,13 euros, et en tenant compte de la majoration de 6,7 % de la Csg et de la Crds des indemnités journalières : (2 068,13 euros × 20/31 jours de janvier 2014) + (2 068,13 euros × 13 mois de février 2014 à février 2015) + (2 068,13 euros × 15/31 jours de mars 2015) = 29 220,68 euros + (29 220,68 euros × 6,7 %) = 31 178,46 euros. M. [X] a donc subi une perte de 7 303,35 euros (31 178,46 euros ' 23 875,11 euros), laquelle est actualisée de la manière suivante : 7 303,35 euros × 12,31 euros (smic horaire brut depuis le 1er juin 2026) / 9,53 euros (smic 2014) = 9 433,81 euros. La Sa Allianz Iard sera condamnée à payer cette somme de 9 433,81 euros à M. [X], avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt. La décision du tribunal ayant rejeté cette prétention sera infirmée. B) Les préjudices patrimoniaux permanents Le tribunal a fait application du barème de capitalisation des rentes des victimes 2022 au taux de ' 1 % publié par la Gazette du palais en 2022, au motif que celui-ci permettait de prendre en compte les données actualisées concernant tant la réalité économique inflationnaire actuelle que l'espérance de vie moyenne et était donc le plus adapté pour réparer de manière intégrale le préjudice subi par M. [X]. M. [X] sollicite la liquidation du capital représentatif de ses préjudices à partir du logiciel de capitalisation des indemnités créé par le Pr [T] qui permet l'utilisation d'un taux d'actualisation conforme à la conjoncture économique actuelle, aux prévisions à court et moyen terme, et aux données démographiques (augmentation constante de l'espérance de vie) qui doivent être appliquées au jour où l'arrêt sera rendu. Sur les bases techniques recommandées pour 2025 par le Pr [T], il sera retenu un taux d'intérêt de 2,37 % et un taux d'inflation de 2,25 %, soit un taux de capitalisation de 0,12 %. Il demande à titre subsidiaire l'application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 14 janvier 2025 au taux de 0,5 % sur la base des tables prospectives Insee 2021-2121, les tables stationnaires étant un outil figé ne prenant pas en compte l'augmentation constante de l'espérance de vie. La Sa Allianz Iard demande l'application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025 table stationnaire assorti d'un taux de 0,5 %. Elle estime que le taux de ' 1 % prévu par le barème de la Gazette du palais 2022 retenu par le tribunal n'est pas pertinent et repose sur des données issues d'un contexte économique tout à fait exceptionnel et conjoncturel qui ne peuvent être utlisées pour établir une projection de l'indemnisation sur une longue durée sous peine de faire bénéficier à la victime d'un enrichissement. Elle avance que le logiciel du Pr [T], mathématicien belge, a recours à des projections non vérifiables ; qu'au surplus, le taux d'inflation indiqué dans ses tableaux de calcul semble erroné ; que la méthode de calcul qui offre un choix entre la table de mortalité stationnaire et la table de mortalité prospective ne relève d'aucun consensus, ni de l'application d'un principe de droit français, ni a fortiori d'un système de calcul validé, ni appliqué, par les cours d'appel françaises. Tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, le juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur. En l'espèce, le logiciel de capitalisation des rentes indemnitaires développé par le Pr [T] n'a pas fait l'objet d'un contrôle extérieur permettant à l'utilisateur de connaître les bases de calcul le jour de son usage. Par contre, si le barème de la Gazette du palais présente des données figées, il n'en reste pas moins que la régularité de ses publications et, dès lors, l'actualisation des valeurs, la référence produite et expliquée aux données économiques utiles, la définition et l'évaluation de l'euro de rente permettent de respecter une égalité ainsi qu'une stabilité entre les justiciables qui ne prive pas le juge du pouvoir d'adapter la réparation au regard du dommage subi. En conséquence, le barème de capitalisation retenu sera celui publié par la Gazette du palais le 14 janvier 2025, table prospective homme au taux de 0,50 %. 1) Les dépenses de santé futures Le tribunal a fait droit à la demande financière de M. [X] de 111 780,92 euros, mais a rejeté celle tendant au sursis à statuer sur les frais relatifs à l'entretien des fauteuils. M. [X] a actualisé ses prétentions et sollicite le règlement : - du reste à charge à la suite de l'achat en mai 2022 d'un fauteuil roulant manuel de marque Küschall K-séries, indispensable à domicile au regard de ses séquelles, qui comprend le prix d'achat initial de 4 610,55 euros et le montant capitalisé de 17 812,86 euros, et s'élève au total à 22 423,41 euros à parfaire au jour de la décision, avec une fréquence de renouvellement de cinq ans, - du coût d'achat d'une roue à motorisation Batec pour équiper le fauteuil lors de sorties loisirs et qui comprend le prix d'achat initial actualisé de 8 997,81 euros et le montant capitalisé de 23 313,99 euros, et s'élève au total à 32 311,80 euros à parfaire au jour de la décision, avec une fréquence de renouvellement de sept ans compte tenu de son usage secondaire mais régulier, - du coût d'entretien du fauteuil roulant électrique actualisé à 2 092,97 euros, - du reste à charge à la suite du rachat d'un fauteuil électrique Aviva Rx 20 Modulite en juillet 2020 à la suite du vol du fauteuil précité égal à 1 005,53 euros après actualisation, - du prix d'achat d'un fauteuil tout terrain modèle Extrême X8 de 115 513,85 euros (achat initial actualisé de 23 508 euros considéré en février 2022 + montant capitalisé de 92 005,85 euros) à parfaire au jour de la décision, - du reste à charge pour l'achat d'un coussin anti-escarres pour le fauteuil roulant manuel qui permet un rééquilibrage de l'assise égal à 2 672,12 euros (reste à charge actualisé à 471,71 euros + montant capitalisé de 2 200,41 euros avec une fréquence de renouvellement de quatre ans) à parfaire au jour de la décision. La Sa Allianz Iard demande la confirmation du jugement. De plus, elle offre une somme complémentaire de 2 760,45 euros pour l'acquisition et le renouvellement d'un coussin anti-escarres. Elle conclut au débouté de la demande tendant à voir réserver les prétentions présentées au titre d'une planche de bain, d'un lit médicalisé, d'un matelas viscoélastique, d'un fauteuil roulant de douche, d'une douche à siphon de sol, d'une barre murale verticale dans la douche, d'un surcoût du matelas, de la paire supplémentaire de cannes anglaises et du pistolet urinal. Elle souligne que celle-ci ne porte pas sur des besoins ressortant du rapport d'expertise sur lesquels M. [X] ne s'explique pas malgré l'ancienneté du litige. Les Drs [R] et [H] ont préconisé un fauteuil roulant avec aide à la propulsion et le renouvellement des prothèses et de l'appareillage. Il convient d'actualiser et de capitaliser les dépenses dont l'existence n'est pas discutée par la Sa Allianz Iard selon les calculs suivants : - au titre du coût d'achat d'un fauteuil roulant manuel de marque K-séries de Kushall selon facture du 16 mai 2022 de 4 862 euros, pris partiellement en charge par la Cpam, soit un reste à charge de 4 303 euros pour M. [X], actualisé selon le calcul suivant : (4 303 euros × dernier indice des prix à la consommation, base 2015, ensemble des ménages, France, ensemble hors tabac, de décembre 2025 publié par l'Insee le 16 janvier 2026 de 119,76) / indice de mai 2022 de 110,95 = 4 644,68 euros. S'y ajoute la capitalisation : annuité de 928,94 euros calculée sur une fréquence de renouvellement de cinq ans × 15,575 (prix d'un euro de rente viagère pour un homme de 70 ans lors du premier renouvellement en 2027) = 14 468,24 euros, soit la somme totale de 19 112,92 euros, - au titre du coût d'achat d'une roue à motorisation Batec suivant facture du 22 juillet 2022 de 8 485,40 euros, non pris en charge même partiellement par la Cpam, actualisé selon le calcul suivant : (8 485,40 euros × indice de décembre 2025 de 119,76) / indice de juillet 2022 de 112,11 = 9 064,41 euros. S'y ajoute la capitalisation : annuité de 1 294,91 euros calculée sur une fréquence de renouvellement de sept ans × 14,209 (prix d'un euro de rente viagère pour un homme de 72 ans lors du premier renouvellement en 2029) = 18 399,38 euros, soit la somme totale de 27 463,79 euros, - au titre du coût d'entretien du fauteuil roulant électrique entre le 25 novembre 2017 et le 8 juin 2020 pour un montant total de 1 831,70 euros, actualisé selon le calcul suivant : (1 831,70 euros × indice de décembre 2025 de 119,76) / indice de juin 2020 de 104,40 = 2 101,19 euros, - au titre du coût de rachat d'un fauteuil électrique Aviva Rx20 Modulite Aa2 selon facture du 30 juillet 2020 de 5 121,40 euros à la suite du vol du fauteuil précité le 15 juin 2020, pris partiellement en charge par la Cpam et la Maaf santé, soit un reste à charge de 883,39 euros pour M. [X], actualisé selon le calcul suivant : (883,39 euros × indice de décembre 2025 de 119,76) / indice de juillet 2020 de 104,44 = 1 012,97 euros, - au titre du prix d'achat d'un fauteuil tout terrain électrique modèle Extrême X8 selon devis du 14 août 2019 de 20 645 euros (le bon de commande produit n'est pas daté), non pris en charge même partiellement par la Cpam, et actualisé selon le calcul suivant : (20 645 euros × indice de décembre 2025 de 119,76) / indice d'août 2019 de 104,40 = 23 682,42 euros. S'y ajoute la capitalisation : annuité de 4 736,48 euros calculée sur une fréquence de renouvellement de cinq ans × 12,861 (prix d'un euro de rente pour un homme âgé de 74 ans lors du premier renouvellement estimé en 2031) = 60 915,87 euros, soit la somme totale de 84 598,29 euros, - au titre du coût d'achat d'un coussin anti-escarres de 648 euros le 4 juillet 2023 pris partiellement en charge par la Cpam, soit un reste à charge de 463,50 euros pour M. [X], actualisé selon le calcul suivant : (463,50 euros × indice de décembre 2025 de 119,76) / indice de juillet 2023 de 116,81 = 475,20 euros. S'y ajoute la capitalisation : annuité de 118,80 euros calculée sur une fréquence de renouvellement de quatre ans × 15,575 (prix d'un euro de rente viagère pour un homme de 70 ans lors du premier renouvellement en 2027) = 1 850,31 euros, soit la somme totale de 2 325,51 euros. Sera retenue la somme de 2 760,45 euros proposée par la Sa Allianz Iard plus avantageuse pour M. [X]. En définitive, un capital total de 137 049,61 euros lui sera alloué (19 112,92 euros + 27 463,79 euros + 2 101,19 euros + 1 012,97 euros + 84 598,29 euros + 2 760,45 euros). Le montant arrêté par le tribunal sera infirmé. Les intérêts au taux légal sur cette somme courront à compter du jugement sur la somme de 111 780,92 euros et à compter de cet arrêt sur le solde. Il est constaté que M. [X] ne formule pas de demande au titre d'une planche de bain, un surcoût du matelas, un lit médicalisé, un matelas viscoélastique, un fauteuil roulant de douche, une barre murale verticale dans la douche, de barres relevables (avec pied de soutien au sol) dans les wc, de paires de cannes anglaises, un pistolet urinal, une douche à siphon de sol dans le nouveau logement, et de frais d'entretien des fauteuils manuel et électrique. Sa prétention tendant à voir cette demande réservée sera rejetée. En outre, aucun motif n'est explicité pour voir réaliser une expertise par un ergothérapeute présentée subsidiairement. Elle sera également rejetée, ainsi que la demande de sursis à statuer afférente. 2) Les frais de logement adapté Le tribunal a uniquement statué sur la demande de provision présentée par M. [X] en la rejetant. En cause d'appel, celui-ci ne formule plus cette prétention. M. [X] demande l'infirmation du jugement et l'allocation d'une somme globale de 527 859,82 euros recouvrant le prix du logement acquis le 27 mai 2024 de 481 520 euros, les frais de mutation de 27 960 euros, et le coût du déménagement de 6 003,72 euros et de la pose d'un portail électrique de 12 376,10 euros. Il précise qu'au moment de l'aggravation, il vivait avec son épouse et son fils cadet dans un pavillon qu'il louait à [Localité 12] et qui était inadapté à son handicap, mettant en péril sa sécurité et portant atteinte à sa dignité, comme il ressort du rapport d'expertise des Drs [R] et [H], du rapport de l'ergothérapeute du 1er août 2018, et de l'expertise architecturale du 25 février 2022 ; qu'il a fallu attendre 2024 pour que la Sa Allianz Iard reconnaisse qu'il devait quitter son logement, mais que l'offre de celle-ci n'assure pas la réparation intégrale du préjudice subi. Il indique que son bailleur avait refusé en août 2017 la création d'une chambre et d'une salle de bains adaptée au rez-de-chaussée et alors que les travaux pour adapter ce logement à son handicap impliquaient des travaux colossaux. Il ajoute que la solution locative n'est pas une option puisqu'elle n'est pas pérenne et que seul un logement de plain-pied, permettant la circulation d'un fauteuil roulant avec chambre, salle de bains et wc au rez-de-chaussée, serait adapté ; que les caractéristiques précisées par son ergothérapeute-conseil ne sont pas offertes dans les logements Pmr locatifs ; qu'il disposait d'un jardin avant l'aggravation, qu'il doit pouvoir être replacé dans les mêmes conditions après la consolidation, et qu'il n'a pas à diminuer son préjudice dans l'intérêt de la Sa Allianz Iard, ce qui serait contraire au principe de la réparation intégrale et reviendrait à appliquer le principe de la mitigation prohibé par la Cour de cassation. Il expose qu'il a acquis le 27 mai 2024 une maison de plain-pied aménagée à [Localité 10] en [Localité 13], où résident son frère et sa belle-soeur et dans laquelle il a déménagé en juin 2024, avec les fonds provenant de l'indemnisation de son préjudice corporel perçus dans les suites du jugement ; que ce changement de lieu de vie n'est pas un choix personnel mais s'impose à lui en raison de l'accident initial et de l'aggravation majeure réapparue en 2011 ; que le coût d'acquisition d'une maison équivalente en région parisienne (85 m² avec un jardin de 150 m²) n'aurait pas été inférieur à 420 000 euros dès lors qu'il convenait de prévoir une surperficie plus importante majorée d'au moins 15 à 20 m² pour la parfaite giration du fauteuil dans toutes les pièces. La Sa Allianz Iard fait valoir que l'acquisition du logement n'est pas un droit pour toute victime, locataire avant l'accident ; que celle-ci doit prouver qu'elle a été contrainte de réaliser cet achat du fait de son handicap, c'est-à-dire de démontrer son impossibilité d'aménager le logement loué à la date de l'accident et de recourir à une location adaptée, et qu'à défaut, le fait d'opter pour l'accession à la propriété relève d'un choix personnel et d'un investissement financier dont le coût ne peut être mis à la charge du responsable de l'accident et son assureur sous peine de créer un enrichissement considérable du patrimoine de la victime. Elle ajoute que les besoins d'aménagement (pose de portes permettant le passage d'un fauteuil roulant, installation d'une douche et d'une barre dans les toilettes) ont été listés dans le rapport d'expertise, mais que M. [X] ne justifie pas y avoir procédé ; que la maison acquise en 2024 par ce dernier, située sur un terrain de 800 m², est d'une surface de 178,58 m², soit plus du double de l'appartement qu'il louait avant l'accident, et est dotée de 4 chambres dont une à l'étage, de sorte qu'elle n'est pas de plain-pied ; que M. [X] pouvait louer une maison adaptée de plain-pied ; que le principe de l'acquisition relève d'un choix personnel et non d'une conséquence directe de l'accident. Elle s'oppose à la demande de remboursement des frais d'acquisition de la maison et de mutation. Elle offre de prendre en charge les frais d'installation d'un portail électrique et de déménagement pour les montants réclamés à hauteur de la somme totale de 18 379,82 euros. Les frais de logement adapté ou aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile pour permettre à la victime de bénéficier d'un habitat adapté à son handicap, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap, notamment du fait d'un surcroît de superficie pour faciliter la circulation d'un fauteuil roulant. Le principe de l'acquisition du logement doit être retenu. A cet effet, il convient de déterminer la part du coût d'acquisition du logement en relation de causalité avec l'accident sachant qu'en l'absence d'accident, la victime aurait néanmoins exposé des frais pour se loger. En l'espèce, Mme [S] et M. [C], architectes experts, ont constaté, lors de leur visite le 25 février 2022, que la maison louée par M. [X] à [Localité 12] depuis 2000, était construite sur deux niveaux (rez-de-chaussée + un étage), et d'une surface totale de 85 m², avec trois chambres et la salle de bains à l'étage accessible par un escalier. Ils ont également relevé : - la présence d'un ressaut supérieur à 2 centimètres au niveau de la porte d'entrée de la maison et d'un ressaut plus important intérieur et extérieur, dans la cuisine et le salon/salle à manger pour accéder à la terrasse extérieure par une porte-fenêtre vitrée, qui ne permet pas un usage aisé en fauteuil roulant au quotidien, - la circulation peu confortable d'un fauteuil roulant au niveau des portes de la cuisine, des sanitaires, et du salon au rez-de-chaussée, larges de 80 centimètres, - l'inadaptation de la cuisine à un usage frontal en fauteuil roulant : aucun plan de travail ; la gazinière et l'évier n'étaient pas évidés en partie basse ; les rangements hauts étaient peu accessibles pour une personne en fauteuil roulant, - l'inadaptation des sanitaires à un usage en fauteuil roulant : M. [X] ne pouvait pas fermer la porte lorsqu'il allait aux toilettes, - l'existence d'un escalier demi-tournant pour accéder à l'étage, - l'inadaptation de la salle de bains à l'étage à un usage frontal en fauteuil roulant, ainsi que du lavabo qui n'était pas évidé en partie basse. Le miroir n'était pas incliné. La baignoire présentait une difficulté d'accès et n'était pas sécurisée pour M. [X]. Ils ont précisé que : - la maison s'étalait sur deux niveaux distincts, rendant la circulation pour une personne à mobilité réduite contraignante d'un étage à l'autre sans système motorisé, - l'usage des escaliers en l'état était pénible et dangereux au quotidien pour M. [X], - la chambre et la salle de bains à l'étage ne permettaient pas une circulation confortable depuis le rez-de-chaussée, - l'accès au jardin était réduit par la présence de ressauts importants, - le stationnement à l'extérieur, hors du garage, contraignait M. [X] à effectuer ses transferts à l'extérieur exposé aux intempéries, - cette maison pourrait faire l'objet d'adaptation, moyennant les aménagements suivants sous réserve de validation par le dessin et d'accord du bailleur : * motorisation de la porte de garage, * remplacement de la porte d'entrée par une porte avec seuil encastré, * remplacement des portes-fenêtres vers l'extérieur par des portes-fenêtres avec seuil encastré, * rehausse de la totalité de la terrasse pour supprimer le ressaut devant les portes-fenêtres de la cuisine et de la salle à manger, * adaptation de la cuisine et ouverture sur le salon, * adaptation de la salle de bains (lavabo évidé en partie basse avec commandes préhensibles et miroir incliné, douche à l'italienne avec siège rabattable et barre d'appui), * fourniture et pose de monte-escalier, voire d'un élévateur, * modification du cloisonnement du R + 1 pour agrandir le palier, * création de rangement adapté avec penderies escamotables et tiroirs. Ils ont relevé que le bailleur refusait la création d'une chambre au rez-de-chaussée et que les demandes de relogement renouvelées tous les ans depuis 2014 seraient restées vaines. Ils ont conclu que, compte tenu du contexte fonctionnel décrit et de l'environnement immobilier, le projet exprimé par M. [X] de changer de maison pour une maison de plain-pied semblait cohérent. M. [X] produit un courrier de son bailleur la Sa Hlm Idf habitat du 17 août 2017 refusant la création au rez-de-chaussée de la maison d'une chambre et d'une salle de bains adaptée à son handicap. Il justifie également que son épouse a renouvelé leur demande de logement social locatif initiale du 16 mai 2008 pour la dernière fois le 23 juin 2021. Eu égard à ce refus et les aménagements préconisés étant impossibles à réaliser en secteur locatif compte tenu du caractère intrinsèquement provisoire d'une location, le déménagement de M. [X], conséquence de l'inadaptation de cette maison à son handicap, est justifié. M. [X] a acheté le 27 mai 2024 une maison de plain-pied à [Localité 10], d'une surface de 178,58 m² dont 157,76 m² sont situés au rez-de-chaussée, ce qui lui permet d'avoir un minimum d'autonomie et de surface pour notamment y circuler en fauteuil roulant. Cette acquisition en vue de bénéficier de manière pérenne d'un habitat adapté à son handicap n'est pas un choix purement personnel mais a été provoquée par les séquelles de l'accident et de ses aggravations. Le rapprochement auprès de membres de sa famille a pu orienter la décision de M. [X] dans le choix de l'implantation géographique de son nouveau lieu de vie du [Localité 11] à la [Localité 13], mais pas dans le choix des fonctionnalités attendues devant répondre aux exigences posées par son handicap. Conformément au principe de réparation intégrale de son dommage, il est donc bien fondé à obtenir une indemnisation correspondant à l'intégralité des dépenses occasionnées par cet achat d'un montant de 509 480 euros (prix de 481 520 euros + frais de mutation de 27 960 euros) conformément à sa demande. Cette réparation ne constitue pas un enrichissement et répond aux besoins directement inhérents au handicap important dont il souffre du fait de l'accident et de ses aggravations. S'y ajoutent le coût du déménagement de 6 003,72 euros et de la pose d'un portail électrique de 12 376,10 euros, non contesté par la Sa Allianz Iard. L'indemnité finale de 527 859,82 euros sera accordée à M. [X] avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt. 3) Les frais de véhicule adapté Le tribunal a accordé à M. [X] la somme totale de 235 954,63 euros recouvrant : - la différence de 11 098 euros entre le prix d'achat du véhicule Citroën Berlingo et le prix de revente du véhicule Peugeot 3008, - l'aménagement d'une plateforme Joey-lift dans le véhicule Citroën Berlingo de 4 649,39 euros et le coût d'entretien de celle-ci de 459,75 euros, - la différence de 40 956 euros entre le prix d'achat du nouveau véhicule Mercedes classe V et le prix de revente du véhicule Citroën Berlingo équipé de sa plate-forme, - le coût de l'aménagement d'une plate-forme électrique de 18 240,55 euros sur le véhicule Mercedes , - la capitalisation du coût annuel du renouvellement du véhicule de 121 159,57 euros et du coût annuel de l'équipement du véhicule par une plateforme électrique de 39 751,37 euros. M. [X] fait valoir qu'avec l'abandon progressif de la prothèse (définitif en juin 2017) et l'utilisation systématique du fauteuil électrique lors des sorties extérieures, il a été contraint de vendre son véhicule Peugeot 3008 trop petit pour acquérir le 21 avril 2017 un véhicule Citroën Berlingo multispace pouvant être équipé d'une plateforme Joey lift permettant de soulever et de ranger son fauteuil à l'arrière de ce véhicule ; que les sommes allouées par le tribunal au titre de ces dépenses (11 098 euros, 4 649,39 euros, 459,75 euros) doivent être actualisées. Il expose qu'eu égard aux difficultés et à la dangerosité des multiples manoeuvres de chargement et de déchargement de son fauteuil dans son véhicule et dans le respect de sa dignité, il est impératif et urgent que son véhicule soit équipé d'une embase pivotante électrique qui permet d'opérer des transferts du fauteuil roulant au siège du véhicule à l'intérieur de celui-ci ; qu'à cet effet, il produit des devis pour l'achat d'un véhicule Mercedes classe V avec portes coulissantes électriques qui est techniquement le plus adapté pour cet aménagement et pour la mise en oeuvre d'une plateforme élévatrice ; que les autres sommes allouées par le tribunal doivent être actualisées. Il réclame la somme totale de 393 541,16 euros. La Sa Allianz Iard conteste le calcul effectué par le tribunal du coût du renouvellement du véhicule Mercedes classe V. Elle avance que doit être retranché un prix de revente moyen de ce véhicule au bout de sept ans. Elle chiffre l'indemnité totale pour l'acquisition de ce véhicule, l'aménagement d'une plateforme élévatrice pour charger le fauteuil, et leur renouvellement, à 124 056,10 euros, à laquelle s'ajoutent les sommes de 11 098 euros, 4 649,39 euros, et 459,75 euros retenues par le tribunal, pour aboutir à la somme totale de 140 263,24 euros. En l'espèce, le principe de l'acquisition et de l'aménagement d'un véhicule Mercedes de classe V pour y permettre l'accès en fauteuil roulant après installation d'une plateforme élévatrice destinée au transfert de M. [X] avec son fauteuil et d'une embase destinée au transfert de celui-ci sur le siège conducteur n'est pas discuté. Seul l'est son coût. Le prix du véhicule Mercedes est égal à 77 713,20 euros selon devis du 25 mars 2024. Actualisé selon le calcul suivant : (77 713,20 euros × dernier indice des prix à la consommation, base 2015, ensemble des ménages, France, ensemble hors tabac, de décembre 2025 publié par l'Insee le 16 janvier 2026 de 119,76) / indice de mars 2024 de 118,40), il s'élève à 78 605,85 euros. Vient en déduction le prix estimé de revente du véhicule Citroën berlingo de 15 000 euros, soit 63 605,85 euros. La capitalisation doit être calculée comme suit, sans retrancher un prix de revente du véhicule Mercedes car, d'une part, la preuve de son achat à ce jour n'est pas apportée, et, d'autre part, un prix de revente de celui-ci dans sept ans ne peut qu'être aléatoire : 63 605,85 euros/7 ans correspondant à la fréquence de renouvellement du véhicule = 9 086,55 euros × 11,545 euro de rente pour un homme âgé de 76 ans lors du premier renouvellement estimé en 2033) = 104 904,22 euros. Le coût de l'acquisition et du renouvellement du véhicule Mercedes est égal à 168 510,07 euros (63 605,85 euros + 104 904,22 euros). S'agissant de l'aménagement de ce véhicule, celui-ci est égal à 18 240,55 euros TTC selon le devis de la société Lenoir handi concept du 10 octobre 2019. Il s'actualise à 21 006,71 euros (18 240,55 euros × indice de décembre 2025 de 119,76) / indice d'octobre 2019 de 103,99). La capitalisation se chiffre ainsi : 21 006,71 euros/5 ans correspondant à la fréquence du renouvellement = 4 201,34 euros × 12,861 euro de rente pour un homme âgé de 74 ans lors du premier renouvellement estimé en 2031) = 54 033,43 euros. Le coût de l'acquisition et du renouvellement de l'aménagement est égal à 75 040,14 euros (21 006,71 euros + 54 033,43 euros). S'ajoutent la différence de 11 098 euros entre le prix d'achat du véhicule Citroën Berlingo et le prix de revente du véhicule Peugeot 3008, l'aménagement d'une plateforme Joey-lift dans le véhicule Citroën Berlingo de 4 649,39 euros, et le coût d'entretien de celle-ci de 459,75 euros, actualisés selon les calculs suivants : - (11 098 euros × indice de décembre 2025 de 119,76) / indice d'avril 2017 de 101,23 = 13 129,47 euros, - (4 649,39 euros × indice de décembre 2025 de 119,76) / indice d'avril 2017 de 101,23 = 5 500,45 euros. - la somme de 459,75 euros correspond au coût de trois entretiens les 13 mai et 24 septembre 2020 et 30 mars 2022, dont les montants sont ainsi actualisés : . (73,85 euros × indice de décembre 2025 de 119,76) / indice de mai 2020 de 103,95 = 85,08 euros, . (312,05 euros × indice de décembre 2025 de 119,76) / indice de septembre 2020 de 103,8 = 360,03 euros, . (73,85 euros × indice de décembre 2025 de 119,76) / indice de mars 2022 de 109,7 = 80,62 euros, soit la somme totale actualisée de 525,73 euros. En définitive, une indemnité totale de 262 705,86 euros sera allouée à M. [X] (168 510,07 euros + 75 040,14 euros + 13 129,47 euros + 5 500,45 euros + 525,73 euros), avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 235 954,63 euros et à compter de cet arrêt sur le solde. Le montant fixé par le premier juge sera infirmé. Il est constaté que M. [X] ne formule pas de demande au titre d'une motorisation du hayon et d'un entretien du véhicule et de ses aménagements pour l'avenir. Sa prétention tendant à voir cette demande réservée sera rejetée. En outre, comme jugé précédemment, aucun motif n'est explicité pour voir réaliser une expertise par un ergothérapeute présentée subsidiairement. Elle sera également rejetée, ainsi que la demande de sursis à statuer afférente. 4) L'assistance tierce personne permanente Sur la base du besoin en aide humaine de 2 heures par jour du 16 mars 2015 au 1er juillet 2017, date à compter de laquelle M. [X] n'a plus utilisé sa prothèse, puis de 3 heures 45 par jour jusqu'au jugement, le tribunal a alloué un capital de 199 487,01 euros au titre des arrérages échus en retenant un coût horaire de 20 euros. Il a rejeté la demande de provision présentée par M. [X] pour les arrérages à échoir. M. [X] critique les volumes horaires retenus par le tribunal qui ne prennent pas en compte la réalité de son handicap et de l'aide humaine subséquente dont il a besoin pour évoluer le plus dignement et le plus en sécurité possible. Il fait valoir que l'évaluation des Drs [R] et [H] à 2 heures par jour n'est pas d'actualité au-delà de fin juin 2017 ; que le chiffrage de la tierce personne permanente sera établi sur les bases de son ergothérapeute Mme [P] car l'évaluation du Dr [J] [K] n'est pas réaliste sur les actes de la vie quotidienne ; qu'ainsi, il n'est pas totalement autonome pour cuisiner même dans un logement adapté car il se déplace en fauteuil ou accessoirement en sautillant sur une jambe. Il se base sur un taux horaire de 25 euros au tarif prestataire multiplié par 412 jours (environ 59 semaines) pour tenir compte des congés légaux et des jours fériés. Il sollicite ainsi l'octroi de : - la somme actualisée échue de 58 073,59 euros pour la période du 15 mars 2015 au 30 juin 2017 sur la base de 2 h/jour, - la somme actualisée échue de 657 597,27 euros pour la période du 1er juillet 2017 jusqu'au 18 juin 2024, date du départ du logement inadapté de [Localité 12], sur la base de 6 h/jour + 2 h pour l'aide aux voyages = 8 h/jour, - la somme actualisée échue de 56 590,06 euros pour la période du 19 juin 2024, date d'installation dans le logement adapté de [Localité 10], au 2 juin 2025, date probable de l'arrêt à intervenir, sur la base de 3,75 h/jour + 2 h pour l'aide aux voyages = 5,75 h/jour, - les arrérages à échoir capitalisés de 1 115 798,86 euros à parfaire au jour de la décision, sur la base de 5,75 h/jour, soit la somme totale de 1 888 059,78 euros à parfaire au jour de la décision et à verser en capital. Il précise qu'il n'est pas sous tutelle, de sorte qu'il est parfaitement à même, eu égard à son âge et à ses capacités, de gérer de manière responsable les fonds qui lui seront alloués. La Sa Allianz Iard fait valoir que le besoin en tierce personne revendiqué par M. [X] n'est pas justifié et n'a pas été retenu par le tribunal. Elle demande la confirmation du taux horaire de 20 euros et des volumes horaires arrêtés par le tribunal pour les arrérages échus et celui de 2 heures par jour pour l'avenir, M. [X] étant désormais dans un logement adapté qu'il soit appareillé ou non. Elle estime que le tarif horaire de 25 euros réclamé par M. [X] n'est pas justifié eu égard à la jurisprudence de la cour d'appel qui retient un taux de 20 euros. Elle se base sur un calcul de 365 jours, et non de 412 jours. Elle propose de verser : - la somme échue de 33 560 euros pour la période du 16 mars 2015 au 1er juillet 2017 (839 jours), sur la base de 2 h/j, - la somme échue de 190 800 euros pour la période du 2 juillet 2017 au 18 juin 2024 (2 544 jours), sur la base de 3h45/j, - la somme échue de 14 800 euros pour la période du 19 juin 2024 au 1er octobre 2025, date probable de l'arrêt à intervenir (370 jours), sur la base de 2 h/j, soit la somme totale de 239 160 euros, - les arrérages à échoir, versés sous forme d'une rente annuelle de 16 480 euros, sur la base de 2 h/j et de 412 jours. a) Les Drs [R] et [H] ont évalué à 2 heures par jour le besoin d'une aide par une tierce personne lorsque M. [X] a été équipé d'une prothèse, soit à compter de sa consolidation jusqu'à l'abandon de cet équipement dont il a décidé en juin 2017. Eu égard à l'ensemble des besoins de M. [X] requis par sa situation médicale, ce poste de préjudice sera indemnisé dans les proportions calculées par le tribunal, soit selon un taux horaire de 20 euros et sur un total de base de 412 jours par an, afin de prendre en compte les 36 jours de congés payés et une dizaine de jours fériés, même si l'assistance est assurée par un proche : - du 16 mars au 31 décembre 2015 : (290 jours × 412/365 jours) × 2 h × 20 euros = 13 093,70 euros, actualisé selon le calcul suivant : 13 093,70 euros × 12,31 euros (smic horaire brut depuis le 1er juin 2026) / 9,61 euros (smic 2015) = 16 772,47 euros, - du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 412 jours × 2 h × 20 euros = 16 480 euros, actualisé selon le calcul suivant : 16 480 euros × 12,31 euros (smic horaire brut depuis le 1er juin 2026) / 9,67 euros (smic 2016) = 20 979,19 euros, - du 1er janvier au 30 juin 2017 : (181 jours × 412/365 jours) × 2 h × 20 euros = 8 172,27 euros, actualisé selon le calcul suivant : 8 172,27 euros × 12,31 euros (smic horaire brut depuis le 1er juin 2026) / 9,76 euros (smic 2017) = 10 307,44 euros, soit la somme totale de 48 059,10 euros. b) Du 1er juillet 2017 jusqu'au départ de M. [X] de son logement inadapté à [Localité 12] le 18 juin 2024, Mme [P] a évalué l'aide par une tierce personne à 6 heures par jour correspondant à : - l'aide domestique, pas inférieure à 3 heures par jour (menu ménage et rangement, préparation des repas, mise et retrait du couvert et vaisselle, entretien du linge, achat de provisions, petits bricolages intérieurs, entretien du jardin), - l'aide à la personne, de l'ordre de 5 h 45 par semaine (surveillance de la toilette, finalisation de l'habillage, vidange et nettoyage de l'urinal, accompagnement des sorties en ville), - l'aide diffuse, au moins 2 h/jour. Elle y a ajouté l'aide pour accompagner tout voyage de M. [X] au cours des vacances et des weeks-ends. Le Dr [J] [K] a chiffré l'aide humaine nécessaire pour les activités de la vie quotidienne (aide à la toilette : rinçage dans la baignoire, surveillance des transferts, aide à l'habillage : préparation des vêtements non accessibles dans les placards, mise en place des bretelles et de la chaussette, vidage et nettoyage de l'urinal) à 30 minutes par jour, et pour la gestion de la cuisine à 1 heure (préparer les repas, le service, débarrasser la table, ranger dans les placards). S'y ajoutent les aides humaines incompressibles (faire les courses hebdomadaires, le ménage, entretenir le linge, l'accompagner pour les loisirs, entretenir la maison ou l'extérieur pour le petit bricolage) évaluées à 7 heures 30 par semaine et l'accompagnement pendant les périodes de vacances et de voyages estimé à 1 heure par jour lissée sur toute l'année. Ces évaluations permettent de chiffrer à 5 heures par jour le besoin de M. [X] d'une aide d'un tiers, auxquelles s'ajoutent 2 heures par jour lissées sur l'année pour l'accompagnement lors de ses voyages pendant les vacances et les weeks-ends, soit un total de 7 heures par jour. L'indemnisation de cette aide est égale à : - du 1er juillet au 31 décembre 2017 : (184 jours × 412/365 jours) × 7 h × 20 euros = 29 077,04 euros, actualisé selon le calcul suivant : 29 077,04 euros × 12,31 euros (smic horaire brut depuis le 1er juin 2026) / 9,76 euros (smic 2017) = 36 674,01 euros, - du 1er janvier au 31 décembre 2018 : 412 jours × 7 h × 20 euros = 57 680 euros, actualisé selon le calcul suivant : 57 680 euros × 12,31 euros (smic horaire brut depuis le 1er juin 2026) / 9,88 euros (smic 2018) = 71 866,48 euros, - du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 412 jours × 7 h × 20 euros = 57 680 euros, actualisé selon le calcul suivant : 57 680 euros × 12,31 euros (smic horaire brut depuis le 1er juin 2026) / 10,03 euros (smic 2019) = 70 791,70 euros, - du 1er janvier au 31 décembre 2020 : 412 jours × 7 h × 20 euros = 57 680 euros, actualisé selon le calcul suivant : 57 680 euros × 12,31 euros (smic horaire brut depuis le 1er juin 2026) / 10,15 euros (smic 2020) = 69 954,76 euros, - du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 412 jours × 7 h × 20 euros = 57 680 euros, actualisé selon le calcul suivant : 57 680 euros x 12,31 euros (smic horaire brut depuis le 1er juin 2026) / 10,25 euros (smic 2021) = 69 272,27 euros, - du 1er janvier au 31 décembre 2022 : 412 jours × 7 h × 20 euros = 57 680 euros, actualisé selon le calcul suivant : 57 680 euros × 12,31 euros (smic horaire brut depuis le 1er juin 2026) / 10,57 euros (smic 2022) = 67 175,10 euros, - du 1er janvier au 31 décembre 2023 : 412 jours × 7 h × 20 euros = 57 680 euros, actualisé selon le calcul suivant : 57 680 euros × 12,31 euros (smic horaire brut depuis le 1er juin 2026) / 11,27 euros (smic 2023) = 63 002,73 euros, - du 1er janvier au 18 juin 2024 : (170 jours × 412/365 jours) × 7 h × 20 euros = 26 864,66 euros, actualisé selon le calcul suivant : 26 864,66 euros × 12,31 euros (smic horaire brut depuis le 1er juin 2026) / 11,65 euros (smic 2024) = 28 386,61 euros, soit la somme totale de 477 123,66 euros. c) Du 19 juin 2024, date d'installation dans le logement adapté à [Localité 10] jusqu'à ce jour, aucune évaluation du besoin de M. [X] n'a été réalisé effectivement dans celui-ci. Mme [P] avait estimé l'aide par une tierce personne dans un logement parfaitement adapté à 3 heures 45 par jour correspondant à : - l'aide domestique, pas inférieure à 2 heures 45 par jour (menu ménage et rangement, préparation des repas, mise et retrait du couvert et vaisselle, entretien du linge, achat de provisions, petits bricolages intérieurs, entretien du jardin), - l'aide à la personne, de l'ordre de 5 heures 30 par semaine (surveillance de la toilette, finalisation de l'habillage, vidange et nettoyage de l'urinal, accompagnement des sorties en ville). Elle y a ajouté l'aide pour accompagner tout voyage de M. [X] au cours des vacances et des weeks-ends. Quant au Dr [J] [K], elle avait estimé que subsistaient seulement les aides humaines incompressibles (faire les courses hebdomadaires, le ménage, entretenir le linge, l'accompagner pour les loisirs, entretenir la maison ou l'extérieur pour le petit bricolage) évaluées à 7 heure 30 par semaine et l'accompagnement pendant les périodes de vacances et de voyages estimé à 1 heure par jour lissée sur toute l'année. Ces estimations permettent de chiffrer à 2 heures 30 par jour le besoin de M. [X] d'une aide d'un tiers, auxquelles s'ajoutent 2 heures par jour lissées sur l'année pour l'accompagnement lors de ses voyages pendant les vacances et les weeks-ends, soit un total de 4 heures 30 par jour. L'indemnisation de cette aide est égale à : - du 19 juin au 31 décembre 2024 : (195 jours × 412/365 jours) × 4,5 h × 20 euros = 19 809,86 euros, actualisé selon le calcul suivant : 19 809,86 euros × 12,31 euros (smic horaire brut depuis le 1er juin 2026) / 11,65 euros (smic 2024) = 20 932,13 euros, - du 1er janvier au 31 décembre 2025 : 412 jours × 4,5 h × 20 euros = 37 080 euros, actualisé selon le calcul suivant : 37 080 euros × 12,31 euros (smic horaire brut depuis le 1er juin 2026) / 11,88 euros (smic 2025) = 38 422,12 euros, - du 1er janvier au 16 octobre 2026 : (288 jours × 412/365 jours) × 4,5 h × 20 euros = 29 257,64 euros, actualisé selon le calcul suivant : 29 257,64 euros × 12,31 euros (smic horaire brut depuis le 1er juin 2026) / 11,88 euros (smic 2025) = 30 316,63 euros, soit la somme totale de 89 670,88 euros. d) Postérieurement à la présente décision, la perte future est égale à : tierce personne annuelle (412 jours × 4,5 heures × 20 euros = 37 080 euros) × 16,330 euro de rente viagère pour un homme âgé de 69 ans au jour de la décision = 605 516,40 euros. En définitive, une indemnité totale de 1 220 370,04 euros (48 059,10 euros + 477 123,66 euros + 89 670,88 euros + 605 516,40 euros) sera allouée à M. [X], avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 199 487,01 euros et à compter de cet arrêt sur le solde. Le juge use de son pouvoir souverain pour fixer le mode d'indemnisation du dommage. Aucune raison n'est avancée par la Sa Allianz Iard pour réparer une partie de ce préjudice sous la forme d'une rente annuelle indexée. De plus, M. [X] dispose des capacités et de la liberté d'arbriter le placement des capitaux à lui revenir. Il sera donc fait droit à sa demande de versement de la somme allouée sous la forme d'un capital. Le montant fixé par le premier juge sera infirmé. 5) La perte de gains professionnels futurs Le tribunal a octroyé à M. [X] la somme totale de 56 545,43 euros, indexée sur l'indice des prix à la consommation, après avoir déterminé : - une perte de chance de gains professionnels futurs de 90 % au vu des conclusions de l'expertise médicale amiable, de l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise l'employant, et de l'avis du médecin du travail, selon lesquels la situation de handicap de M. [X] et son licenciement à l'âge de 59 ans empêchaient grandement toute reconversion professionnelle, - une perte de chance de 50 % de pouvoir travailler jusqu'à l'âge de 65 ans. M. [X] fait grief au tribunal d'avoir retenu un revenu de référence erroné sans tenir compte de l'actualisation demandée période par période, ni des éléments concrets de son salaire correspondants à son augmentation régulière, et d'avoir appliqué un coefficient de perte de chance de 90 % à des périodes durant lesquelles son préjudice était certain. Il expose qu'en raison de ses séquelles, il est dans l'impossibilité définitive d'exercer à nouveau sa profession comme retenu par les Drs [R] et [H] ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 25 octobre 2016, son reclassement n'étant pas possible au sein de l'entreprise ; qu'une reconversion était illusoire en raison de son âge (59 ans) et de son handicap et de l'absence de diplôme autre que celui qui lui a permis d'exercer comme chauffeur routier ; que si son état de santé ne s'était pas aggravé, il aurait continué à travailler au moins jusqu'à l'âge de 65 ans tout comme ses collègues. Il précise qu'il est attributaire d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie versée par la Cramif depuis le 1er septembre 2016, à laquelle s'est substituée la pension de retraite servie par la Cnav et l'Agirc-Arrco le 1er avril 2019 à l'âge de 62 ans ; que la perte de gains futurs se calcule en trois périodes : du 15 mars 2015 au 31 août 2016, date de la cessation des versement des indemnités journalières (46 142,50 euros calculée sur un salaire de référence de 2 922 euros) ; du 1er septembre 2016 jusqu'à la prise de retraite le 1er avril 2019 (67 064,02 euros) ; et du 1er avril 2019 au 1er avril 2022, date à laquelle il aurait souhaité prendre sa retraite, la somme de 109 009,43 euros correspondant à une perte de chance de 90 % de prendre sa retaite à l'âge de 65 ans compte tenu des usages dans sa profession, de son souhait, et de ce que son employeur ne voulait pas le laisser partir. Il demande l'octroi de la somme totale de 222 215,95 euros à parfaire au jour de la décision. La Sa Allianz Iard demande l'infirmation du jugement au motif que la perte de gains professionnels futurs a été intégralement compensée par les indemnités journalières versées par la Cpam jusqu'à la mise en invalidité de M. [X] et la pension d'invalidité brute versée du 1er septembre 2016 au 31 mars 2019. Elle se base sur le salaire de référence mensuel de 2 004 euros. Elle souligne que les Drs [R] et [H] n'ont pas retenu une inaptitude totale au travail de M. [X], de sorte que son préjudice correspond à une perte de chance de 50 %. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, d'une part, que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, d'autre part, que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Le juge apprécie souverainement la situation concrète de la victime au vu des éléments produits par celle-ci, débitrice de la charge de la preuve. En l'espèce, les Drs [R] et [H] ont indiqué qu'il était évident que M. [X] ne pourrait pas reprendre son activité de chauffeur routier et qu'il ne pouvait faire aucun travail nécessitant le port de charges lourdes et des déplacements itératifs, mais qu'il pouvait avoir une activité sédentaire, sans déplacement et sans port de charges lourdes. Ils ont fixé son déficit fonctionnel permanent à 67 %, incluant une aggravation de 37 %. Aux termes de la fiche d'inaptitude qu'il a établie le 26 septembre 2016, le médecin du travail a précisé que M. [X] était inapte à son poste de chauffeur routier et que l'état de santé de celui-ci ne lui permettait pas à ce jour de formuler des propositions de reclassement à des tâches inexistantes dans l'entreprise. Il a ajouté que M. [X] pourrait occuper un poste administratif à domicile et à temps très partiel (2 heures maximum par jour). M. [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par son employeur le 25 octobre 2016. Il fonde son impossibilité définitive à exercer une activité professionnelle sur son âge et ses séquelles qui rendent illusoire toute reconversion, sur le manque de précision de la nature de l'activité sédentaire évoquée par les médecins, sur son absence de qualification dans une activité autre que le métier de chauffeur routier, et sur le fait que les seniors sont majoritairement au chômage en France. Ces éléments, dont les deux derniers ne sont pas démontrés, ne suffisent pas à caractériser une impossibilité définitive de M. [X] à exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. Sa perte de gains professionnels futurs ne peut donc être intégrale et correspond à une perte de chance d'occuper un poste tel que décrit par le médecin du travail. Elle a été exactement chiffrée par le tribunal à 90 %. Le salaire net moyen de référence a été fixé à 2 068,13 euros par mois en janvier 2014 dans les développements ci-dessus consacrés à la perte de gains professionnels actuels. a) La perte de gains professionnels de la consolidation le 15 mars 2015 jusqu'au 31 août 2016, date de cessation du versement des indemnités journalières par la Cpam. M. [X] aurait dû percevoir : (2 068,13 euros × 17/31 jours) + (2 068,13 euros × 17 mois) = 36 292,34 euros + (36 292,34 euros × majoration de 6,7 % de la Csg et de la Crds des indemnités journalières) = 38 723,93 euros × perte de chance de 90 % = 34 851,54 euros. La majoration de 10 % pour congés payés n'est pas appliquée pour les motifs explicités dans le paragraphe sur la perte de gains professionnels actuels. Or, M. [X] a uniquement perçu des indemnités journalières de la Cpam de 22 458,40 euros, soit une perte de 12 393,14 euros, laquelle est actualisée de la manière suivante : 12 393,14 euros × 12,31 euros (smic horaire brut depuis le 1er juin 2026) / 9,67 euros (smic 2016) = 15 776,58 euros pendant cette période. b) la perte de gains professionnels du 1er septembre 2016, date de versement d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, jusqu'au départ en retraite le 1er avril 2019 à l'âge de 62 ans Le salaire de référence mensuel de 2 068,13 euros est revalorisé pour prendre en compte l'augmentation de 2 % du salaire brut de base et des heures d'équivalence survenue entre décembre 2015 et septembre 2016 comme suit : [2 068,13 euros + (2 068,13 euros × (2 % ' 20 % de charges sociales))] = 2 101,22 euros. M. [X] auraît dû recevoir un salaire total de 58 624,04 euros selon le calcul suivant : 2 101,22 euros × 31 mois = 65 137,82 euros × perte de chance de 90 % = 58 624,04 euros. Il a en réalité perçu une pension d'invalidité de 40 534,77 euros par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (Cramif) selon l'état définitif de ses débours du 20 juin 2024. La perte est égale à 18 089,27 euros. La majoration de 10 % pour congés payés n'est pas appliquée pour les motifs explicités dans le paragraphe sur la perte de gains professionnels actuels. Cette somme est actualisée de la manière suivante : 18 089,27 euros × 12,31 euros (smic horaire brut depuis le 1er juin 2026) / 10,03 euros (smic 2019) = 22 201,29 euros pendant cette période. En revanche, n'est pas démontrée la perte de chance de M. [X] de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à un départ en retraite à l'âge de 65 ans, et non pas de 62 ans, et de percevoir son salaire du 1er avril 2019 jusqu'au 1er avril 2022. En effet, en 2019, l'âge légal de départ à la retraite était de 62 ans pour le régime général. De plus, si l'employeur de M. [X] a attesté qu'en l'absence de licenciement de celui-ci, il aurait pu poursuivre son activité professionnelle au sein de la société au-delà de 62 ans et, si un collègue de M. [X] indique avoir prolongé sa carrière de conducteur routier au-delà de la durée légale de 62 ans, il ne s'agissait que d'un événement incertain dans son principe et sa durée. Sa réclamation à ce titre sera rejetée. En définitive, la perte de gains professionnels futurs est égale à la somme totale de 37 977,87 euros (15 776,58 euros + 22 201,29 euros) au paiement de laquelle sera condamnée la Sa Allianz Iard, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le montant arrêté par le tribunal sera infirmé. 6) L'incidence professionnelle Le tribunal a jugé que la dévalorisation de M. [X] sur le marché du travail et sa perte de chance de retrouver un emploi à la suite de son licenciement avaient déjà été indemnisées. Il a retenu l'offre de la Sa Allianz Iard de 6 635,36 euros. Il a en outre rejeté la demande de M. [X] de sursis à statuer sur le préjudice de retraite. M. [X] reproche au tribunal des erreurs de calcul et une erreur de droit manifeste en dénaturant ses demandes tendant à voir reconnaître la dévalorisation sociale qu'il a subie du fait de son handicap. Il souligne qu'il a très mal vécu son éviction du monde du travail, notamment parce qu'il ne pouvait plus assurer son rôle de chef de famille et subvenir aux besoins du ménage, alors que cela était constitutif de sa personnalité ; qu'il se sent très diminué à l'égard de son entourage familial et amical. Il ajoute qu'il subit également un préjudice de carrière puisqu'il n'a plus été en mesure de s'épanouir professionnellement et qu'il a perdu de fait une partie de son identité sociale, alors que son métier était une véritable passion depuis sa formation ; qu'il a notamment acheminé à travers la France et l'Europe les instruments de musique de l'orchestre de Radio France durant 20 ans et qu'il a eu des relations privilégiées avec les musiciens ; qu'il était très apprécié de son employeur, de ses collègues, et des clients. Il estime que l'offre de la Sa Allianz Iard de 20 000 euros est insuffisante à réparer cet abandon définitif et brutal de sa profession ; qu'il faut calculer l'incidence professionnelle subie sur la base de son salaire mensuel de 2 968 euros, sur lequel il applique un taux de 70 % représentant le fort impact subi, soit 2 077,60 euros sur une durée variant entre 29 mois, avec un départ à la retraite à 62 ans, et 65 mois avec un départ à la retraite à 65 ans. Il réclame une indemnité totale de 97 640 euros. Il demande de voir réserver la décision sur la perte des droits à la retraite. La Sa Allianz Iard demande l'infirmation du jugement et le versement à M. [X] d'une somme de 6 801,79 euros. Elle avance que M. [X] a déjà été indemnisé de l'arrêt définitif de sa profession en exécution du protocole transactionnel du 22 septembre 1980 ; que, s'agissant des autres composantes de la sphère personnelle de l'incidence professionnelle, elle propose de retenir une somme de 20 000 euros avant application du coefficient de perte de chance de 50 %. Concernant la sphère économique constituée par le préjudice de retraite, elle expose que M. [X] ne produit que les décomptes et attestations de paiement de sa retraite entre septembre et novembre 2022 faisant état d'une retraite mensuelle moyenne de 1 597,88 euros ; que le cabinet Europe expertise assurance qu'elle a missionné a calculé une perte nette de droit à la retraite annuelle de 979 euros ; qu'en retenant une perte de chance de 50 %, ce préjudice est égal à 9 559,93 euros. Elle ajoute qu'il faut imputer sur le total le reliquat de 12 758,14 euros dégagé au titre des pertes de gains professionnels soumis à recours. Ce poste de l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce préjudice permet également de réparer la perte de chance de bénéficier d'une promotion. Il recouvre également la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. En l'espèce, selon les indications déjà développées dans le paragraphe ci-dessus, les Drs [R] et [H] ont retenu l'impossibilité pour M. [X] de reprendre son activité de chauffeur routier. Le renoncement de celui-ci à son métier est caractérisé. La survenue d'éléments nouveaux constitués par l'aggravation des séquelles de M. [X] du fait de l'accident depuis la transaction du 22 septembre 1980 lui permet de faire valoir le bien-fondé de cette composante de l'incidence professionnelle. En outre, la limitation avant le départ en retraite de M. [X] de la possibilité d'exercer une activité sédentaire, sans déplacement et sans port de charges lourdes, et à temps très partiel (2 heures maximum par jour selon le médecin du travail), a participé de manière importante à la dévalorisation qu'il a ressentie sur le marché du travail, à une précarisation de l'emploi renforcée par son âge de 59 ans proche de la retraite, et à une dévalorisation sociale du fait de sa quasi-exclusion du monde du travail. Ce poste de préjudice tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et non pas la perte de revenus liée aux séquelles. Ne peut donc pas être appliquée la méthode de calcul proposée par M. [X]. Une indemnité de 25 000 euros lui sera octroyée, sans aucune imputation d'un solde de créance de la Cramif, celle-ci égale à 40 534,77 euros ayant été intégralement appliquée sur le poste de la perte de gains professionnels futurs, et sans application d'une quote-part, s'agissant d'un préjudice intégral et non d'une perte de chance. Les intérêts au taux légal courront à compter du jugement sur la somme de 6 635,36 euros et à compter de cet arrêt sur le solde. Le montant retenu par le premier juge sera infirmé. Il est constaté que M. [X] ne formule pas de demande au titre d'un préjudice de perte de droits à la retraite. Sa prétention tendant à voir cette demande réservée sera rejetée. II - Les préjudices extrapatrimoniaux A) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires 1) Le déficit fonctionnel temporaire Le tribunal a calculé l'indemnisation de M. [X] à 26 274,60 euros sur la base d'une somme de 33 euros par jour à taux plein eu égard à la situation de handicap de celui-ci et selon les périodes et taux retenus par les experts amiables. M. [X] sollicite l'octroi d'une indemnité totale de 51 753 euros calculée sur une somme journalière de 65 euros. Il souligne que, durant ces périodes d'invalidité qui ont perduré près de quatre années, il a connu plusieurs hospitalisations pendant lesquelles il a été séparé de son cercle familial et amical et a subi une indéniable perte de qualité de la vie courante, une privation temporaire de ses activités d'agrément, ainsi qu'un préjudice sexuel temporaire. La Sa Allianz Iard offre la somme globale de 19 132,80 euros calculée sur la base de 24 euros par jour. Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique de la victime, le préjudice temporaire d'agrément, ainsi que le préjudice sexuel temporaire. En l'espèce, les Drs [R] et [H] ont objectivé : - une gêne temporaire totale du 27 novembre au 12 décembre 2012, du 12 au 29 janvier 2014, du 14 au 23 mai 2014, et du 11 juin au 29 août 2014, - une gêne temporaire à 70 % du 24 mai au 10 juin 2014 et du 30 août 2014 jusqu'au 15 mars 2015, - une gêne temporaire de classe III (50 %) du 1er juin 2011 au 26 novembre 2012, du 13 décembre 2012 au 11 janvier 2014, et du 30 janvier 2014 au 13 mai 2014. Le tribunal a fait une juste appréciation de la réparation de ce poste de préjudice au vu de la situation médicale de M. [X]. Sa décision sera confirmée. 2) Les souffrances endurées Le tribunal, qui a pris en considération l'évaluation des experts amiables, a alloué à M. [X] la somme de 40 000 euros. M. [X] sollicite l'octroi d'une indemnité de 100 000 euros au regard de son parcours médical depuis le 1er juin 2011, des différents temps d'hospitalisations, du choc psychologique à l'annonce du diagnostic et de la radicalité du choix de traitement proposé, de la désarticulation de la hanche gauche subie, des traitements entrepris longs et douloureux (le sevrage morphinique a été très difficile à vivre), des nombreux examens invasifs, de la rééducation en centre, et des souffrances physiques, morales, et psychologiques qu'il a subies pendant ces années. La Sa Allianz Iard conclut à la confirmation du jugement. Les Drs [R] et [H] ont évalué les souffrances endurées par M. [X] à 6/7. Au vu des nombreux soins, traitements, et hospitalisations vécus par M. [X] et de l'important choc physique et psychologique causé par l'intervention du 15 mai 2014, une indemnité de 50 000 euros lui sera accordé en réparation de ce préjudice. Les intérêts au taux légal courront sur la somme de 40 000 euros à compter du jugement et sur le solde à compter de cet arrêt. Le montant alloué par le tribunal sera infirmé. 3) Le préjudice esthétique temporaire Eu égard à l'évaluation de ce préjudice à 5/7 retenue par les experts amiables, le tribunal a accordé la somme de 9 000 euros à M. [X]. M. [X] réclame une indemnisation de 15 000 euros compte tenu du caractère très important de ce préjudice. Il souligne que la plaie récidivante a altéré de manière durable et notable son apparence comme il ressort des photographies qu'il verse aux débats. La Sa Allianz Iard sollicite la confirmation du jugement. Les Drs [R] et [H] ont coté ce préjudice à 5/7. Pour le motif avancé par M. [X], une somme de 10 500 euros lui sera octroyée avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 9 000 euros et à compter de cet arrêt sur le solde. Le montant alloué par le tribunal sera infirmé. B) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents 1) Le déficit fonctionnel permanent Le tribunal a retenu une valeur du point à 3 500 euros au vu de l'âge de M. [X] (57 ans) à la consolidation et de ses séquelles conservées à la suite du 3ème épisode d'aggravation évaluées à 37 % par les Drs [R] et [H] pour lui allouer la somme totale de 129 500 euros. M. [X] demande la réformation du jugement, aux motifs que le tribunal a retenu une méthodologie de calcul au point qui s'avère peu propice à remplir l'objectif de réparation intégrale des victimes, car elle est forfaitaire, ne prend pas en compte la durée pendant laquelle la victime endurera son préjudice, et inéquitable dès lors qu'elle repose sur les seuls critères d'une tranche d'âge et d'une tranche d'incapacité et n'a comme vocation que la seule réparation de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (Aipp). Il fait valoir que, depuis la 3ème aggravation ayant abouti à la désarticulation de la hanche gauche, il n'a jamais pu reprendre une vie normale tant à son domicile qu'à l'extérieur subissant ainsi une atteinte majeure à sa qualité de vie et des troubles quotidiens dans ses conditions d'existence personnelles, familiales, et sociales ; qu'il souffre de douleurs permanentes physiques au quotidien (douleurs fantômes de la jambe gauche) l'obligeant à prendre des antalgiques puissants. Il souligne que le taux de 37 % objectivé par les Drs [R] et [H] correspond au seul taux d'Aipp à défaut pour eux de faire état des répercussions somatiques et psychologiques liées à l'état séquellaire et des conséquences quotidiennes de celui-ci dans son vécu. Il sollicite de retenir une indemnité journalière de base de 40 euros rapportée à son espérance de vie déterminée en fonction de son sexe et de son âge exacts au jour de la décision pour obtenir un déficit fonctionnel permanent passé du 15 mars 2015 à la date probable de l'arrêt au 2 juin 2025 (40 euros × 3 731 jours = 149 240 euros) et un déficit fonctionnel permanent futur (40 euros × 365,25 jours × espérance de vie évaluée à 17,51 au 2 juin 2025 = 255 821,10 euros) à hauteur de la somme totale de 405 061,10 euros. La Sa Allianz Iard répond que les taux journaliers retenus au titre du déficit fonctionnel temporaire ne peuvent pas être utilisés pour le calcul de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent sous peine de méconnaître le principe de réparation intégrale de la victime sans perte ni profit ; que le déficit fonctionnel permanent ne peut être calculé selon les modalités applicables au préjudice économique de rente future lesquelles sont refusées par les cours d'appel ; que doit être retenue la méthode d'évaluation classique par référence à la valeur du point. Elle demande l'infirmation du jugement et propose une indemnité totale de 111 000 euros sur la base d'une valeur du point à 3 000 euros pour un homme âgé de 57 ans au jour de la consolidation. Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, les Drs [R] et [H] ont fixé le déficit fonctionnel permanent à 67 %, incluant une aggravation de 37 %. Ils ont constaté lors de l'examen clinique de M. [X] sans prothèse, que, lors du toucher du moignon d'amputation qui était de bonne qualité, ils déclenchaient une sensation de courant électrique. Ils ont retrouvé une raideur de la cheville droite, une flexion dorsale ne dépassant pas 90°, une flexion plantaire déficitaire d'au moins 30°, un quasi-blocage de la sous-astragalienne, un enraidissement du médio-pied avec une diminution des mouvements de plus de la moitié, un enraidissement des métatarso-phalangiennes et une flexion-extension déficitaire de moitié, un enraidissement des interphalangiennes du 2ème au 5ème rayon. S'ils ont inséré dans leur rapport d'expertise les doléances actuelles de M. [X] aux pages 8 et 9, ils n'en ont pas commenté le contenu, ni déduit d'éléments sur la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par celui-ci dans ses conditions d'existence, deux autres composantes du déficit fonctionnel permanent, à côté de l'Aipp, lesquelles sont évoquées par Mme [X] dans son attestation relatant les difficultés au quotidien tant physiques que psychologiques de son mari. En conséquence, le tribunal a justement retenu une valeur du point majorée à 3 500 euros pour les prendre en compte. L'indemnité calculée à 129 500 euros sera confirmée. Le choix de cette méthode effectué dans l'exercice du pouvoir souverain du juge d'appliquer celle qui lui paraît la plus adaptée à assurer les modalités de la réparation pour le futur, et dans le respect du principe de la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, sera confirmé et, le moyen contraire présenté par M. [X], rejeté. 2) Le préjudice esthétique permanent Le tribunal a accordé la somme de 26 000 euros en tenant compte de la cotation des Drs [R] et [H] à 5/7. M. [X] réclame une indemnité de 50 000 euros eu égard au préjudice esthétique majeur qu'il a subi du fait de la désarticulation de la hanche gauche, à l'usage du fauteuil roulant à l'extérieur de son domicile sous le regard des autres, ce qui dévalorise extrêmement son image sociale. La Sa Allianz Iard demande la confirmation de l'indemnité arrêtée par le premier juge en soulignant qu'en cause d'appel, M. [X] n'apporte pas de nouvel élément. Au vu de l'incidence esthétique majeure de la désarticulation de la hanche gauche qu'il a subie et de ses déplacements à l'extérieur effectués dans un fauteuil et à son domicile à l'aide de cannes anglaises jusqu'à son déménagement en juin 2024, la réparation de ce poste de préjudice sera chiffrée à la somme de 30 000 euros. Les intérêts au taux légal courront sur la somme de 26 000 euros à compter du jugement et sur le solde à compter de cet arrêt. Le montant retenu par le tribunal sera infirmé. 3) Le préjudice d'agrément Le tribunal a limité l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 10 000 euros offerte par la Sa Allianz Iard en raison de l'absence de justification de l'exercice antérieur des activités de promenade en forêt, de voyages, de sorties à des concerts et en couple. M. [X] sollicite l'octroi d'une indemnité de 40 000 euros. Il fait valoir qu'il ne peut plus aller se baigner en mer, nager, marcher en forêt et danser avec son épouse, voyager, et jouer au football avec ses petits-enfants. La Sa Allianz Iard conclut à la confirmation de l'indemnité arrêtée par le premier juge en soulignant qu'en cause d'appel, M. [X] n'apporte pas de nouvel élément. Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité ou à la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à celle-ci de justifier de la pratique de ces activités. En l'espèce, à défaut d'élément probant de M. [X], le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnisation de ce préjudice laquelle sera confirmée en son montant. 4) Le préjudice sexuel Le tribunal a arrêté l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 15 000 euros en tenant compte des relations maritales du couple créé avec son épouse et de la gêne positionnelle de M. [X] évoquée par les experts amiables. M. [X] demande l'allocation d'une indemnité de 50 000 euros aux motifs que les séquelles majeures dont il reste atteint ont nécessairement un retentissement dans sa vie intime ; qu'il éprouve des douleurs lors des rapports sexuels, outre le fait qu'il existe une entrave évidente et une gêne positionnelle ; que ce changement induit dans leurs relations intimes est attesté par son épouse. La Sa Allianz Iard conclut à la confirmation de l'indemnité arrêtée par le premier juge en soulignant qu'en cause d'appel, M. [X] n'apporte pas de nouvel élément. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). En l'espèce, les Drs [R] et [H] ont conclu à une incidence sexuelle décrite par M. [X] comme étant une gêne positionnelle. Le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 15 000 euros qui sera confirmée. Sur la réparation du préjudice d'affection de Mme [X] Le tribunal lui a alloué une indemnité de 25 000 euros conformément à la proposition de la Sa Allianz Iard. Mme [X] avance que les composantes suivantes de son préjudice n'ont pas été prises en compte par le tribunal : ses troubles dans les conditions d'existence depuis les épisodes d'aggravation, ses souffrances morales à l'accompagnement de son époux autant éprouvé physiquement que psychologiquement, et ses préjudices d'agrément et sexuels subis par ricochet. Elle précise que, mariée depuis plus de 30 ans à M. [X], elle a été durement éprouvée tout au long du parcours médical de celui-ci et profondément bouleversée lors de la décision médicale soudaine d'une désarticulation de la hanche, source d'un stress et d'une inquiétude majeurs sur cette intervention et ses suites, et plus généralement sur l'avenir. Elle demande l'allocation d'une somme de 150 000 euros. La Sa Allianz Iard conclut à la confirmation de l'indemnité arrêtée par le premier juge en soulignant qu'en cause d'appel, Mme [X] n'apporte pas de nouvel élément au soutien de sa demande de majoration. Le tribunal a justement apprécié le montant de l'indemnité allouée à Mme [X] pour réparer son préjudice moral subi au contact de la souffrance de M. [X], victime directe, ainsi que le retentissement que la décision médicale de procéder à la désarticulation de la hanche de son mari a entraîné sur elle et sa perception du handicap de celui-ci. Sa décision sera confirmée. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées. Partie perdante, la Sa Allianz Iard sera condamnée aux dépens d'appel, avec bénéfice du recouvrement direct des dépens au profit de l'avocat des appelants. Il est équitable de la condamner également à payer à M. [X] la somme de 15 000 euros et, à Mme [X], celle de 5 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés pour cette instance. Enfin, les dispositions de l'article L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, qui prévoient qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, s'appliquent de plein droit sans nécessité de les prévoir expressément dans cet arrêt. Cette demande sera rejetée.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société Allianz Iard à verser à M. [M] [X] les sommes suivantes, au titre de la réparation du préjudice corporel lié au troisième épisode d'aggravation de son état à la suite de l'accident de la circulation survenu le 11 avril 1978 : . frais divers : 48 180 euros . frais de santé futurs : 111 780,92 euros . frais de véhicule adapté : 235 954,63 euros . assistance tierce personne permanente : l99 487,01 euros . perte de gains professionnels futurs : 56 545,43 euros et dit que cette somme sera indexée sur l'indice des prix à la consommation . incidence professionnelle : 6 635,36 euros . souffrances endurées : 40 000 euros . préjudice esthétique temporaire : 9 000 euros . préjudice esthétique permanent : 26 000 euros - rejeté la demande de sursis à statuer de M. [M] [X] au titre des frais relatifs à l'entretien du fauteuil roulant électrique entre le 25 novembre 2017 et le 8 juin 2020, - rejeté la demande de M. [M] [X] au titre des pertes de gains actuels, Confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Sa Allianz Iard à payer à M. [M] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel lié au troisième épisode d'aggravation de son état à la suite de l'accident de la circulation survenu le 11 avril 1978 : - dépenses de santé actuelles : 108,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt, - frais divers : 61 521,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 48 180 euros et à compter de cet arrêt sur le solde, - perte de gains professionnels actuels : 9 433,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt, - dépenses de santé futures : 137 049,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 111 780,92 euros et à compter de cet arrêt sur le solde, - frais de véhicule adapté : 262 705,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 235 954,63 euros et à compter de cet arrêt sur le solde, - frais de logement adapté : 527 859,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt, - assistance tierce personne permanente : l 220 370,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 199 487,01 euros et à compter de cet arrêt sur le solde, - perte de gains professionnels futurs : 37 977,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - incidence professionnelle : 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 6 635,36 euros et à compter de cet arrêt sur le solde, - souffrances endurées : 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 40 000 euros et à compter de cet arrêt sur le solde, - préjudice esthétique temporaire : 10 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 9 000 euros et à compter de cet arrêt sur le solde, - préjudice esthétique permanent : 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 26 000 euros et à compter de cet arrêt sur le solde, Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la Sa Allianz Iard à payer à M. [M] [X] la somme de 15 000 euros et à Mme [E] [W] épouse [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne la Sa Allianz Iard aux dépens d'appel avec bénéfice du recouvrement direct au profit de Me Esnault, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le cadre greffier, La présidente de chambre, Prendre des notes...
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