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Tribunal administratif de Lyon, 8ème Chambre, 16 octobre 2026, 2412090

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire
    2412090
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Rejet
  • Référence abrégée
    TA Lyon, 16 oct. 2026, n° 2412090
  • Rapporteur M. Pineau
  • Nature Décision
  • Partie requérante
  • Partie défenderesse
    Personne physique anonymisée
  • Avocat(s) SARL LACHENAUD AVOCAT

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2026, M. B... A..., représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de seize jours, du lundi 21 octobre 2024 au 5 novembre 2024. 2°) d'enjoindre à la commune de Villeurbanne de lui verser les sommes retenues sur ses paies d'octobre et de novembre 2024, assorties des intérêts au taux légal, et de retirer de son dossier individuel toute mention de la sanction annulée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce que soutient la commune, sa requête est recevable ; - la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 533-5 du code général de la fonction publique reprenant les dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, en tenant compte, pour lui infliger une sanction du troisième groupe, d'une précédente sanction disciplinaire pourtant effacée à la date de l'arrêté attaqué ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la commune a commis une erreur d'appréciation et pris une sanction disproportionnée au regard de la gravité des faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, et un mémoire en réplique enregistré le 21 septembre 2026 qui n'a pas été communiqué, la commune de Villeurbanne conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, en cas d'annulation, à ce que l'injonction soit prononcée dans un délai et une astreinte réduits, enfin au rejet des conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'irrecevabilité de la requête faute pour le requérant d'exposer des faits et moyens à l'appui de sa demande ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée. Par une ordonnance en date du 9 septembre 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2026. Par un courrier du 24 septembre 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 533-5 du code général de la fonction publique reprenant les dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, qui relève d'une cause juridique nouvelle présentée au-delà du délai de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sautier, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public, - et les observations de M. C..., représentant la commune de Villeurbanne.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A..., adjoint technique principal de 1ère classe, est employé au sein du service des piscines de la direction du sport de la ville de Villeurbanne. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2024 par lequel, à titre disciplinaire, le maire de la commune de Villeurbanne a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de seize jours, du lundi 21 octobre 2024 au 5 novembre 2024. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 désormais codifié à l'article L. 533-5 du code général de la fonction publique : « Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période ». 3. Il est constant que le rapport de saisine du conseil de discipline rédigé le 20 mai 2024 par le maire de Villeurbanne fait mention d'une exclusion temporaire de fonctions de trois jours infligée à M. A... le 23 octobre 2018 et comporte en annexes le rapport hiérarchique du 22 août 2018 et l'arrêté de sanction du 23 octobre 2018. Ce rapport, ainsi que ces deux documents annexés, ont été portés à la connaissance des membres du conseil de discipline alors que cette sanction, en vertu des dispositions précitées de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicables, avait été automatiquement effacée du dossier administratif du requérant le 23 octobre 2021. 4. Toutefois, d'une part, l'arrêté attaqué ne fait nullement référence à une précédente sanction infligée à l'intéressé le 23 octobre 2018, ni même aux faits qu'il aurait commis en 2018. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le maire de la commune au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. D'autre part, si le requérant soutient que la mention de cette précédente exclusion temporaire aurait altéré l'appréciation des membres du conseil de discipline et contribué à rendre plus lourde la sanction qui lui a été infligée, il ne ressort d'aucune des mentions du procès-verbal de la réunion que le conseil de discipline a tenu compte de cette sanction pour rendre un avis favorable à une exclusion temporaire de seize jours. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évocation de cette précédente sanction et la présence de cet arrêté au dossier disciplinaire de M. A... aurait eu une quelconque influence sur le sens de la décision attaquée et aurait entaché d'irrégularité la procédure. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 2° Troisième groupe : / (…) b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (…) ». 7. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 8. Pour prononcer à l'encontre de M. A... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de seize jours, l'administration s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé a imposé plusieurs contacts physiques à une de ses collègues. 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus d'entretien des 16 et 19 janvier 2024 menés par la direction du service du sport de la ville avec chacun des intéressés, qu'il est reproché à M. A... d'avoir imposé le 12 janvier 2024 plusieurs contacts physiques à une de ses collègues pendant son service, en l'absence temporaire de leur autre collègue, en posant ses mains sur ses épaules et en lui massant le dos. Le requérant, qui reconnaît avoir posé ses mains sur les épaules de sa collègue le 12 janvier 2024, dément lui avoir massé le dos. Toutefois, dans un témoignage recueilli lors de l'entretien avec sa hiérarchie, sa collègue rapporte que M. A... a frotté ses mains sur son dos, de haut en bas, puis le bas du dos, à deux reprises, espacées de trente minutes, prétextant avoir froid aux mains. Si le requérant fait valoir qu'elle était adossée à sa chaise ce qui ne permettait pas la survenance de tels faits, cette simple allégation ne permet pas de remettre en cause la réalité des faits dénoncés de façon précise et circonstanciée. En outre, si le requérant reproche à l'administration de n'avoir cité comme témoin au conseil de discipline que le directeur adjoint du sport de la ville absent lors des faits dénoncés et non leur collègue travaillant dans le service ce jour-là, il ressort des pièces du dossier que cette dernière n'était pas présente au moment des faits en cause et il lui était par ailleurs tout autant loisible, comme le permet l'article L. 532-10 du code général de la fonction publique qu'il invoque, de demander à ce que soit entendue cette collègue à titre de témoin. Enfin, la circonstance que M. A... soutienne avoir agi sans mauvaises intentions, ce que la personne concernée admet dans son courriel à sa hiérarchie du 15 janvier 2024 n'est pas de nature à retirer aux faits qui lui sont reprochés leur matérialité et leur caractère fautif dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi qu'il aurait au préalable obtenu son consentement. 10. Le requérant fait valoir qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire depuis sa titularisation en 2007 excepté celle, légalement effacée, du 23 octobre 2018, que la sanction litigieuse n'a été assortie d'aucun sursis prévu à l'article L.533-3 du code général de la fonction publique, que l'autorité territoriale n'a pris aucune mesure conservatoire dans l'intérêt du service entre le 12 janvier 2024 et le prononcé de la sanction, et que l'exclusion temporaire a emporté quinze jours de retenue de salaire d'un total de 1 000 euros net pour un agent de catégorie C en charge de famille. Toutefois, compte tenu de la nature des faits reprochés, commis à deux reprises sur une collègue alors en situation d'isolement et malgré l'expression de sa désapprobation, la sanction prononcée, alors même qu'elle n'est pas assortie d'un sursis et qu'aucune sanction ne figure à son dossier administratif à la date de l'arrêté litigieux, n'est pas disproportionnée. 11. Il s'ensuit que M. A... ne démontre pas que l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts ni que la sanction disciplinaire infligée serait disproportionnée eu égard à la gravité des faits commis. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2024. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Villeurbanne. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Sautier, première conseillère, M. Meekel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026. La rapporteure, M. Sautier La présidente, P. Dèche La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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