Tribunal administratif de Montreuil, 5 mars 2024, 2115416
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire2115416
- Type de recours Plein contentieux
- Dispositif Désistement
- Référence abrégée TA Montreuil, 5 mars 2024, n° 2115416
- Nature Ordonnance
- Décision précédenteTribunal administratif de Montreuil, 11 octobre 2022
- Partie requérante
- Partie défenderessePersonne physique anonymisée
- Avocat(s) SELARL LOREAL AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
18 décembre 2025
Tribunal administratif de Montreuil
5 mars 2024
Tribunal administratif de Montreuil
15 décembre 2023
Tribunal administratif de Montreuil
10 novembre 2023
Tribunal administratif de Montreuil
11 octobre 2022
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et trois mémoires enregistrés les 9 novembre 2021, 3 juin 2022, 8 septembre 2022, et 13 décembre 2023, la société AXA INVESTMENT MANAGERS DEUTSCHLAND GMBH agissant pour le compte du fonds AXA EQUITY S, représentée par Mes Loréal et Hong-Rocca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours des années 2003 à 2005 d'un montant de 682 940,74 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par quatre mémoires, enregistrés les 21 avril 2022, 8 août 2022, 11 octobre 2022 et 10 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dans la mesure où, par deux décisions des 11 octobre 2022 et 10 novembre 2023, une restitution à concurrence de la somme de 296 350,46 euros a été accordée à la société requérante, et au rejet du surplus de la requête. Par un courrier du 14 novembre 2023, la société AXA INVESTMENT MANAGERS DEUTSCHLAND GMBH agissant pour le compte du fonds AXA EQUITY S a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 14 novembre 2023 à la société AXA INVESTMENT MANAGERS DEUTSCHLAND GMBH agissant pour le compte du fonds AXA EQUITY S par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, consulté le même jour par le conseil de la société requérante, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société AXA INVESTMENT MANAGERS DEUTSCHLAND GMBH agissant pour le compte du fonds AXA EQUITY S est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société AXA INVESTMENT MANAGERS DEUTSCHLAND GMBH agissant pour le compte du fonds AXA EQUITY S. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AXA INVESTMENT MANAGERS DEUTSCHLAND GMBH agissant pour le compte du fonds AXA EQUITY S et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 5 mars 2024. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
18 décembre 2025Cour administrative d'appel de Paris
15 décembre 2023Tribunal administratif de Montreuil
10 novembre 2023Tribunal administratif de Montreuil
11 octobre 2022Tribunal administratif de Montreuil



