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Tribunal administratif de Nantes, 18 septembre 2026, 2612807

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire
    2612807
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée
    TA Nantes, 18 sept. 2026, n° 2612807
  • Nature Ordonnance
  • Partie requérante
    Personne physique anonymisée
  • Partie défenderesse

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 15 juin 2026, Mme A... B... saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose au rectorat de l'académie de Nantes à propos de la rémunération d'heures de suppléance effectuées en tant que professeure de classe ULIS au sein du collège Saint Aubin La Salle à Verrières-en-Anjou du 8 au 12 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ». Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : « Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ». Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique; (…) » Aux termes de l'article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; (…) ». Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, l'académie de Nantes est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligation entre en vigueur à partir du 1er juin 2022. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». Mme B..., professeure de collège, doit être regardée comme contestant la légalité de la décision implicite de son employeur refusant de lui verser une rémunération au titre de la suppléance qu'elle a effectuée du 8 au 12 décembre 2025 en qualité de professeure de classe ULIS au sein du collège Saint Aubin La Salle à Verrières-en-Anjou. Ce litige relève des dispositions du 1° de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus, qui prévoit l'obligation, y compris pour les agents contractuels, de saisir le médiateur compétent préalablement à toute action contentieuse. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application « Télérecours citoyens », mise à disposition le 19 juin 2026 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B... n'a pas justifié avoir, préalablement à son recours contentieux, engagé la procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Nantes. Par suite, ce recours est irrecevable et doit être transmis au médiateur de l'académie de Nantes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au médiateur de l'académie de Nantes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nantes, le 18 septembre 2026. Le président, E. Berthon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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