Tribunal de commerce de Lorient, 15 décembre 2025, 2025J00353
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal de commerce de Lorient
- Numéro de pourvoi2025J00353
- Référence abrégée T. com. Lorient, 15 déc. 2025, 2025J00353
- Décision précédenteTribunal des activités économiques de Paris, 5 mars 2025
- Identifiant Judilibre69b489c4cdc6046d4795fbaa
- Partie demanderesseSOXIdéfendu(e) par Cabinet AGIL'IT
- Parties défenderesses
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lorient
15 décembre 2025
Tribunal des activités économiques de Nancy
29 avril 2025
Tribunal de commerce de Lorient
1 avril 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
5 mars 2025
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15/12/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J353
DEMANDEUR SOXI [Adresse 1] - [Localité 1] RCS 894 826 114
représenté(e) par Maître François MIGNON / AGILIT
DÉFENDEURS Maître [G] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de W. AGENCEMENT [Adresse 2] RCS 829 030 451
FSCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de FA STUDIO
[Adresse 3] RCS 889 418 224
L'AUXILIAIRE ès qualités d'assureur de W. AGENCEMENT [Adresse 4] RCS 775 649 056
Non comparants
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Claude GUILLAUME Juges : Monsieur Gérard CLEMENT Monsieur François LECOQ
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 26/11/2025
LES FAITS
, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES Dans la perspective de la création d'un nouveau restaurant franchisé situé [Adresse 1] à [Localité 1], Mesdames [H] [Z] et [U] [S] ont signé avec la société POKAWA un document d'information précontractuel (DIP). Ce document a pour objet de donner aux candidats l'ensemble des informations leur permettant d'apprécier leur intérêt à la conclusion d'un contrat de franchise avec POKAWA. L'annexe du DIP comprend une présentation du contrat de franchise mais surtout une estimation des dépenses et investissements nécessaires au lancement d'un point de vente POKAWA en franchise. Les coûts hors taxes estimés comprennent ainsi : 3.500 € au titre des frais d'architecte, 5.000 € au titre de l'agencement de l'ameublement, 80.000 € de travaux intérieur et extérieur. Sur la base de ce DIP, Mesdames [H] [Z] et [U] [S] ont signé un contrat de franchise avec POKAWA, dans l'attente de la création de leur société SOXI. La société FA STUDIO est intervenue en qualité d'architecte et a présenté à la société SOXI différents devis. La société SOXI a accepté finalement le devis de travaux du 6 avril 2021 avec la société W AGENCEMENT portant sur la somme de 143.797,31 € HT, soit 172.556,77 € TTC. Le procès-verbal de réception a été signé le 19 juillet 2021 et comprenait des réserves qui n'ont pas été levées. La société SOXI a alerté la société W AGENCEMENT sur l'existence de désordres, sur l'absence de finalisation des travaux et sur l'existence de fuites dans la cuisine, sans que cette dernière ne réintervienne. Poursuivant le recouvrement d'une facture émise le 12 juin 2023 auprès de la société SOXI, la société W AGENCEMENT a présenté une demande d'injonction de payer au président du tribunal de commerce de LORIENT et a obtenu une ordonnance le 4 avril 2024 enjoignant à la société SOXI de lui payer la somme de 12.565,13 €. Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à la société SOXI le 2 mai 2024. La société SOXI a formé opposition contre cette ordonnance le 27 mai 2024. Lors de l'instruction de l'affaire, la société SOXI a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Suivant ordonnance du 1er avril 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a désigné Monsieur [J] [Q] en qualité d'expert judiciaire. Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal des activités économiques de NANCY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société W AGENCEMENT, convertie en liquidation judiciaire le 24 juin 2025. Ayant découvert l'existence de la procédure collective de la société W AGENCEMENT lors de la première réunion d'expertise du 15 septembre 2025, la société SOXI a adressé une requête en relevé de forclusion au juge-commissaire du Tribunal des Activités Economiques de NANCY le 25 septembre 2025. Dans sa note aux parties n°1 du 17 septembre 2025, l'expert judiciaire a préconisé la mise en cause de l'assureur de la société W AGENCEMENT et de la société FA STUDIO, placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques de PARIS le 5 mars 2025. C'est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la société SOXI a appelé en intervention forcée Maître [G] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société W AGENCEMENT, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FA STUDIO, et la société L'AUXILIAIRE ès qualités d'assurance de responsabilité décennale de la société W AGENCEMENT, devant le tribunal de commerce de LORIENT, afin de de les attraire aux opérations d'expertise en cours. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 26 novembre 2025. Aux termes de son assignation réitérée oralement à l'audience du 26 novembre 2025, la société SOXI demande : Vu l'article 133 du code de procédure civile, Vu l'article 331 du code de procédure civile, Vu les articles 1303,1104 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 114-1, L124-3 et L. 241-1 du Code des assurances, Juger la société SOXI recevable et bien fondée en ses demandes ; Déclarer l'ordonnance du 1er avril 2025 (RG n°2024J00234) commune et opposable à : La société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assurance de responsabilité décennale de la société W AGENCEMENT ; Maître [G] [P], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société W AGENCEMENT; La SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [W], en en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FA STUDIO ; Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG n°2024J00234 ; Fixer au passif de la société W AGENCEMENT la somme de 150.000 € à parfaire ; Fixer au passif de la société FA STUDIO la somme de 150.000 € à parfaire ; Déclarer la société SOXI recevable à exercer l'action directe à l'encontre de L"AUXILIARE, assureur de W AGENCEMENT sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances ; En conséquence, Condamner la société L'AUXILIAIRE à régler à la société SOXI la somme de 150.000 €, à parfaire, à titre de dommages intérêts ; Faire sommation à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [W] de communiquer les attestations de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la société FA STUDIO pour les années 2021 à 2025 ; Condamner solidairement L'AUXILIAIRE, Maître [G] [P], et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [W], au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner solidairement aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire de droit ; Ni la société L'AUXILIAIRE ès qualités d'assurance de responsabilité décennale de la société W AGENCEMENT, ni Maître [G] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société W AGENCEMENT, ni la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FA STUDIO n'ont comparu à l'audience du 27 novembre 2025. SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur l'extension des opérations d'expertise L'article 331 du code de procédure civile dispose que : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, par jugement du 29 avril 2025, le Tribunal des Activités Economiques de NANCY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société W AGENCEMENT, convertie en liquidation judiciaire le 24 juin 2025, et a désigné Maître [G] [P] ès qualités de mandataire, puis liquidateur judiciaire de la société W AGENCEMENT. Il conviendra donc, pour une bonne administration de la justice, d'attraire à la cause ce dernier. Par ailleurs, la société FA STUDIO est intervenue en qualité de maître d'œuvre. Sa responsabilité est donc également susceptible d'être engagée. Par jugement du 5 mars 2025, le Tribunal des Activités Economiques de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FA STUDIO, et a désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire. Il conviendra donc d'attraire également à la cause ce dernier. Enfin, la société SOXI dispose également d'un intérêt légitime à appeler aux opérations d'expertise la société L'AUXILIAIRE ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société W AGENCEMENT. Dès lors, l'ordonnance du 1er avril 2025 (2024J00234) sera déclarée commune et opposable à : Maître [G] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société W AGENCEMENT ; La SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FA STUDIO ; La société L'AUXILIAIRE ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société W AGENCEMENT. Il y a lieu également de dire que les opérations d'expertise judiciaire se poursuivront au contradictoire de : Maître [G] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société W AGENCEMENT ; La SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FA STUDIO ; La société L'AUXILIAIRE ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société W AGENCEMENT. 2) Sur la jonction d'instance L'article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. (…) » En l'espèce, les opérations d'expertise en cours confiées à Monsieur [J] [Q] étant étendues aux défenderesses, il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de la présente affaire inscrite sous le n°RG 2025J353 avec l'affaire inscrite sous le n°RG 2024J234. L'article 133 du code de procédure civile dispose que : « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. » En l'espèce, l'expert judiciaire a demandé la mise en cause de l'assureur de la société FA STUDIO. Or, la société SOXI ignore l'identité de l'assureur de la société FA STUDIO. Il conviendra donc de faire droit à sa demande et d'enjoindre à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [W] de communiquer les attestations de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la société FA STUDIO pour les années 2021 à 2025. 3) Sur les demandes de fixation au passif des sociétés W AGENCEMENT et FA STUDIO, et la demande de condamnation de la société L'AUXILIAIRE sur le fondement de l'action directe (article 114-1 du code des assurances) L'article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » En l'espèce, le tribunal rappelle tout d'abord qu'il ne peut que fixer le montant de la créance, et renvoyer le créancier, muni du titre exécutoire, à saisir le juge-commissaire compétent aux fins de fixer la créance au passif. Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a en effet considéré que : « Sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées. » (Cass., Com., 6 mars 2024, n° 22-22.939). En tout état de cause, le rapport d'expertise n'étant pas encore déposé, le tribunal ne dispose d'aucun élément pour déterminer l'existence d'une créance de la société SOXI à l'encontre de Maître [G] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société W AGENCEMENT, de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FA STUDIO et de la société L'AUXILIAIRE ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société W AGENCEMENT. Il conviendra donc de surseoir à statuer sur les demandes de fixation de créance de la société SOXI à l'encontre des sociétés W AGENCEMENT et FA STUDIO, et sur la demande de condamnation de la société L'AUXILIAIRE, dans l'attente du dépôt d'expertise de Monsieur [J] [Q]. 4) Sur les autres demandes La société SOXI a dû engager des frais irrépétibles pour appeler les parties défenderesses aux opérations d'expertise en cours, justifiant ainsi sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.200 €, le tribunal estime faire bonne justice. L'exécution provisoire n'étant en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis solidairement à la charge de Maître [G] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société W AGENCEMENT, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FA STUDIO, et la société L'AUXILIAIRE ès qualités d'assurance de responsabilité décennale de la société W AGENCEMENT.PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, constatant que les parties appelées en intervention forcée ont été régulièrement citées et qu'il y a lieu, en leur absence, de statuer conformément à l'article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 331, 133, 367 et 378 du code de procédure civile, Constate la non-comparution de : Maître [G] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société W AGENCEMENT ; La SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FA STUDIO ; La société L'AUXILIAIRE ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société W AGENCEMENT ; Déclare l'ordonnance du 1er avril 2025 (2024J00234) commune et opposable à : Maître [G] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société W AGENCEMENT ; La SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FA STUDIO ; La société L'AUXILIAIRE ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société W AGENCEMENT ; Dit que les opérations d'expertise judiciaire se poursuivront au contradictoire de : Maître [G] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société W AGENCEMENT ; La SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FA STUDIO ; La société L'AUXILIAIRE ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société W AGENCEMENT ; Ordonne la jonction de la présente affaire inscrite sous le n°RG 2025J353 avec l'affaire inscrite sous le n°RG 2024J234 ; Enjoint à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [W] de communiquer les attestations de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la société FA STUDIO pour les années 2021 à 2025 ; Sursoit à statuer sur les demandes de fixation de la créance de la société SOXI à l'encontre des sociétés W AGENCEMENT et FA STUDIO, et sur la demande de condamnation de la société L'AUXILIAIRE dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [J] [Q] ; Renvoie la cause et les parties à l'audience d'évocation qui sera tenue par le tribunal de commerce de LORIENT le lundi 2 mars 2026 à 9h00 , pour que soit vérifié si l'expert judiciaire a déposé son rapport, et permettre aux plaideurs de poursuivre éventuellement l'instance devant le tribunal ; Condamne solidairement Maître [G] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société W AGENCEMENT, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FA STUDIO, et la société L'AUXILIAIRE ès qualités d'assurance de responsabilité décennale de la société W AGENCEMENT à payer à la société SOXI la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne solidairement Maître [G] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société W AGENCEMENT, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FA STUDIO, et la société L'AUXILIAIRE ès qualités d'assurance de responsabilité décennale de la société W AGENCEMENT, aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 123,38 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Claude GUILLAUME Signe electroniquement par Claude GUILLAUME Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier. Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
29 avril 2025Tribunal des activités économiques de Nancy
1 avril 2025Tribunal de commerce de Lorient
5 mars 2025Tribunal des activités économiques de Paris



