Cour d'appel de Bordeaux, 25 septembre 2026, 25/01986
Chronologie de l'affaire
6 mars 2025Tribunal de commerce de Bordeaux
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel25/01986
- Dispositif Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
- Référence abrégée CA Bordeaux, 25 sept. 2026, n° 25/01986
- Nature Ordonnance
- Décision précédenteTribunal de commerce de Bordeaux, 6 mars 2025
- Identifiant Judilibre6ac4b68dc27382d099b970b8
- Partie appelante
- Partie intiméeSAS MOIRYdéfendu(e) par SCHNELL Marjorie du Cabinet MARJORIE SCHNELL AVOCAT
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
25 septembre 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
6 mars 2025
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.S. SAS MOIRY
C/
S.A.S.U. GROUPE OPTIM
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N° RG 25/01986 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OH4E
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DU 25 SEPTEMBRE 2026
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ORDONNANCE
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Nous, Bérengère VALLEE , Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
SAS MOIRY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée par Maître Sandrine VICENCIO avocat au barreau de PARIS
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 2024F02062) rendu le 06 mars 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 17 avril 2025,
à :
S.A.S.U. GROUPE OPTIM Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assisté par Maître Philippe BENSUSSAN avocat au barreau de PARIS
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 23 Juin 2026 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
1. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- prononcé la résiliation du contrat du 17 janvier 2022 aux torts exclusifs de la société Moiry, à compter de la signification du présent jugement,
- condamné la société Moiry à payer à la société Groupe Optim la somme de 181 713,20 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022,
- débouté la société Groupe Optim de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société Moiry à payer à la société Groupe Optim la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement,
- condamné la société Moiry à payer à la société Groupe Optim la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Moiry aux dépens de l'instance.
2. Par déclaration en date du 17 avril 2025, la société Moiry a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
3. Par dernières conclusions sur incident notifiées le 19 mars 2026, la société Groupe Optim sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, outre le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par dernières conclusions responsives sur incident notifiées le 27 janvier 2026, la société Moiry demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et de condamner la société Groupe Optim au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiationMoyens des parties
5. La société Groupe Optim demande la radiation de l'affaire, faisant valoir que la société Moiry n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris revêtu de l'exécution provisoire et qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, pas plus qu'elle ne rapporte la preuve que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. 6. La société Moiry s'oppose à la radiation, faisant valoir qu'elle se trouve actuellement dans l'impossibilité d'exécuter la décision sauf à mettre gravement en péril son activité, ajoutant que l'exécution immédiate serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard du risque sérieux de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation et de l'opacité persistante de la situation financière de la société Groupe Optim résultant de l'absence de dépôt de ses comptes sociaux depuis l'exercice 2018. Sur ce, 7. Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 8. En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a pas payé le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel, et qu'aucune consignation n'a été réalisée. 9. La société Moiry ne produit aucune pièce comptable (bilan, compte de résultat), attestation d'expert-comptable ou relevés bancaires récents, de nature à démontrer son impossibilité d'exécuter le jugement et de payer la somme de 181 713,20 euros. 10. En outre, si la société appelante fait valoir que la situation financière de la société Groupe Optim ne lui permettra pas de restituer les sommes perçues dans le cas d'une réformation de la décision, faisant peser sur elle une charge définitive, elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations. 11. En effet, l'absence de publication des comptes n'est pas à elle seule révélatrice de difficultés financières de l'intimée, laquelle produit de son côté sa liasse fiscale 2024 ainsi qu'une attestation de son expert-comptable du 20 janvier 2026, dont il ressort que pour l'exercice clos au 31 décembre 2024, la société Groupe Optim réalise un chiffre d'affaires de 47 627 898 euros pour un résultat de l'exercice de 1 449 724 euros, avec des capitaux propres à hauteur de 7 732 364 euros et un total de bilan de 30 572 755 euros. Elle justifie en outre bénéficier de valeurs mobilières de placement de 1 500 000 euros et de disponibilités à hauteur de 3 134 437 euros. 12. Dès lors, il résulte des motifs qui précèdent que la société Moiry ne démontre pas l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision et l'impossibilité de l'exécuter n'est pas davantage justifiée par les pièces produites aux débats. 13. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de radiation. Sur les demandes accessoires 14. Dès lors que la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire, qui ne met pas fin à l'instance, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef doit être rejetée.PAR CES MOTIFS
: Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle, Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Moiry aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Bérengère VALLEE , Magistrat , et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat Prendre des notes...
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