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Tribunal judiciaire de Lyon, 2 septembre 2026, 25/03462

Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur • société • règlement • vol • requête • condamnation • vestiaire • preuve • réparation • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIOU Alexandre

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Adresse 1] AMA N° RG 25/03462 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GGJ Minute : 26/ du : 02/09/2026 JUGEMENT [V] [P] C/ Société AIR ARABIA MAROC PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 02 Septembre 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier, Après débats à l'audience du 05 Mai 2026,le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDERESSE Madame [V] [P], Chez Maître Alexandre RIOU, avocat - [Adresse 2] représentée par Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES et Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2714 D'UNE PART, ET : DEFENDERESSE Société AIR ARABIA MAROC, [Adresse 3] - MAROC - non comparante, ni représentée D'AUTRE PART. RG 25/03462/[P]/AIR ARABIA MAROC EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [P] a réservé et réglé auprès de la société AIR ARABIA MAROC le titre de transport afférent au vol suivant : Numéro de vol : 30 342 Aéroport de départ : aéroport de [Localité 1] ([Etablissement 1]) Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 2] ([Etablissement 2]) Date et heure d'arrivée prévue : 25 février 2025 (20h45) Distance : 1747 kilomètres Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard. Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2025, Madame [V] [P] a fait convoquer la société AIR ARABIA MAROC devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d'obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 400 euros en application de l'article 7 du règlement (CE) n°261/2004,300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. À l'audience du 5 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [V] [P] maintient l'intégralité de ses demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens. Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de la lettre convocation à l'audience, la société AIR ARABIA MAROC ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'indemnisation Madame [V] [P] fonde ses réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce. Selon l'article 5 de ce règlement, en cas d'annulation d'un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l'article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l'Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée d'un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol. Selon l'article 7.1 b) du règlement, l'indemnisation est de 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3500 kilomètres, ce qui est le cas en l'espèce. Madame [V] [P] produit sa carte d'embarquement justifiant de sa qualité de passager sur le vol litigieux n°30 342. La société AIR ARABIA MAROC, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que les horaires initiaux ont été respectés et que le retard est inférieur à trois heures, et n'établit pas davantage de circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer de sa responsabilité. En conséquence, il convient de la condamner à payer à Madame [V] [P] la somme de 400 euros en application de l'article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce. En conséquence, Madame [V] [P] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société AIR ARABIA MAROC, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l'équité commande de condamner la société AIR ARABIA MAROC à verser à Madame [V] [P] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société AIR ARABIA MAROC à payer à Madame [V] [P] les sommes suivantes : 400 euros en application de l'article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame [V] [P], CONDAMNE la société AIR ARABIA MAROC aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge

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