Tribunal administratif de Montreuil, 22 juin 2026, 2500535
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire2500535
- Type de recours Plein contentieux
- Dispositif Série identique - rejet
- Référence abrégée TA Montreuil, 22 juin 2026, n° 2500535
- Nature Ordonnance
- Partie requérante
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
22 juin 2026
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, la société Banque populaire du Sud demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Elle soutient que les cotisations versées au Fonds de résolution unique européen constituent des charges d'exploitation, et non un impôt, déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée en application du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- l'accord intergouvernemental concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique (ensemble deux déclarations), signé à Bruxelles le 21 mai 2014 ; - le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ; - la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ; - le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 ; - le règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code monétaire et financier ; - la loi n° 2015-533 du 15 mai 2015 ; - le décret n° 2016-286 du 10 mars 2016 ; - la décision n° 495066 du 8 octobre 2025 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques (…) à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (…) ». La requête de la société Banque populaire du Sud présente à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 495066 du 8 octobre 2025 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de fait. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à solliciter la décharge des impositions contestées.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Banque populaire du Sud est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Banque populaire du Sud et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Fait à Montreuil, le 22 juin 2026. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Prendre des notes...
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