Tribunal administratif de Melun, 4ème Chambre, 12 octobre 2026, 2605324
Chronologie de l'affaire
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire2605324
- Type de recours Plein contentieux
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée TA Melun, 12 oct. 2026, n° 2605324
- Rapporteur Mme Beddeleem
- Nature Décision
- Parties requérantesPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
- Parties défenderessesPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
- Avocat(s) SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES
Commentaires sur l'affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2605203 le 27 mars 2026, M. AQ... BY... demande au tribunal :
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Savigny-le-Temple ;
2°) de déclarer Mme CL... BM... inéligible pour une durée de trois ans ;
3°) d'ordonner l'organisation d'un nouveau scrutin ;
4°) de réintégrer dans les comptes de campagne de Mme CL... BM... les frais d'édition, graphisme, rédaction et distribution des numéros 482 à 486 de la « Feuille de Savigny » ;
5°) de saisir la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques aux fins de réformation du compte de campagne de Mme CL... BM... ;
6°) d'ordonner la production des factures d'édition, de graphisme et de diffusion des numéros 482 à 486 de la « Feuille de Savigny », ainsi que le budget alloué au service communication de la commune pour la période courant de septembre 2025 à mars 2026 ;
7°) d'ordonner la production des archives du site internet de la commune et de ses réseaux sociaux pour la période du 1er septembre 2025 au 22 mars 2026 ;
8°) de transmettre la protestation du Procureur de la République de Melun aux fins de poursuites pénales ;
9°) de transmettre la copie de sa protestation à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Il soutient que :
- les cinq numéros du journal municipal parus entre octobre 2025 et février 2026 sont assimilables, pris ensemble, à un bilan de mandat en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral et que leurs coûts doivent être réintégrés dans les comptes de campagne de Mme BM... ;
- ces numéros ont été mis en ligne et relayés sur les supports numériques de la commune ;
- la liste menée par M. AS... a procédé à l'affichage d'un communiqué de presse mensonger, signé par des avocats et comportant une menace de plainte en diffamation, sur les 14 panneaux d'affichage officiels de sa liste, consigné sur les procès-verbaux des 18 bureaux de vote et publié sur les comptes Facebook et Instagram de la liste « Savigny rassemblée » ;
- la majorité sortante a organisé sept rencontres de proximité annoncées dans les journaux municipaux en deux mois, à des périodes auxquelles elles ne s'étaient jamais déroulées ;
- ces manœuvres frauduleuses, graves, répétées, systématiques et délibérées ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin et justifient que Mme BM... soit déclarée inéligible pour une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, M. Y... AS... et les membres élus de la liste « Savigny rassemblée » concluent au rejet de la protestation, et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge du protestataire.
Ils font valoir que :
- le communiqué de presse affiché sur les panneaux électoraux de la liste menée par M. BY... ne comportait pas d'information mensongère dès lors qu'une plainte a effectivement été déposée, que ce communiqué constitue un droit de réponse qui n'introduit pas d'élément nouveau de polémique électorale et qu'il n'a pas eu d'effet sur la sincérité du scrutin ;
- la vidéo diffusée par M. BY..., qui présentait des informations inexactes sur les négociations menées entre les deux listes, a constitué une manœuvre altérant la sincérité du scrutin, dès lors qu'elle a rencontré une audience importante et a été publiée tardivement, ne permettant pas une réponse utile et altérant la sincérité du scrutin avec un impact électoral direct et mesurable, et que les propos tenus par M. BY... dans sa vidéo et sur les réseaux sociaux ont porté atteinte à son honneur et à celui de Mme AM... ;
- les autres griefs soulevés par M. BY... doivent être rejetés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2026, Mme CL... BM... et les membres élus de la liste « Savigny tout simplement », représentés par Me Cazin, concluent au rejet de la protestation, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du protestataire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les conclusions présentées par M. BY... aux fins de saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de production des factures d'édition, de graphisme et de diffusion des numéros 482 à 486 de la « Feuille de Savigny », du budget alloué au service communication de la commune pour la période courant de septembre 2025 à mars 2026 et des archives du site internet de la commune et de ses réseaux sociaux pour la période du 1er septembre 2025 au 22 mars 2026, de transmission de la protestation du Procureur de la République de Melun et de transmission de la copie de sa protestation à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont irrecevables ;
- les griefs soulevés ne sont pas fondés.
La protestation a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations mais qui a produit une pièce le 31 mars 2026.
II. Par une protestation enregistrée sous le n° 2605304 le 27 mars 2026, M. C... CR... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Savigny-le-Temple ;
2°) d'ordonner la communication du procès-verbal du bureau de vote n° 9.
Il soutient que la fermeture au public du bureau de vote n° 9 à 18h00 et pendant les opérations de dépouillement des premier et second tours, à l'exception de sa réouverture pour l'entrée d'un scrutateur inscrit, méconnait les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral, constitue une rupture d'égalité entre les électeurs et porte atteinte au principe de publicité du dépouillement, sans que la fermeture soit justifiée par des troubles à l'ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2026 et le 16 juin 2026, Mme CL... BM..., représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la protestation, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du protestataire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions aux fins d'annulation des opérations électorales du 1er tour sont irrecevables ;
- subsidiairement, que le scrutin est régulier.
La protestation a été communiquée à M. CM... CS..., Mme BW... O..., M. M... K..., Mme AL... BR..., M. CF... I..., Mme CD... N..., M. BF... CE..., Mme CW... BD..., M. BB... CH..., Mme CN... U..., M. CT... D..., Mme CV... AW... CJ..., M. BH... AO..., Mme CK... AG..., M. AV... A..., Mme J... BC..., M. CU... W..., Mme BA... P..., M. H... AH..., Mme E... AR..., M. BG... AE..., Mme BI... AN..., M. AZ... BE..., Mme B... CB..., M. Q... BP..., Mme CA... F..., M. AP... BV..., Mme BW... CG..., M. BO... BS..., Mme AU... AB..., M. BZ... AX..., Mme AD... AF..., Mme X... AC..., M. Y... AS..., Mme CC... AM..., M. BK... AY... et M. AQ... BY..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
La protestation a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations mais qui a produit une pièce le 1er avril 2026.
III. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2605315 le 27 mars 2026, M. CI... BJ... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Savigny-le-Temple ;
2°) d'ordonner la communication du procès-verbal du bureau de vote n° 5.
Il soutient que la fermeture au public du bureau de vote n° 5 à 18h00 le 22 mars 2026 pendant les opérations de dépouillement du second tour méconnait les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral, opère une distinction entre deux catégories de citoyens et porte atteinte au principe de publicité du dépouillement, sans que la fermeture soit justifiée par des troubles à l'ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2026 et le 16 juin 2026, Mme CL... BM..., représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la protestation, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du protestataire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les griefs soulevés sont infondés.
La protestation a été communiquée à M. CS..., Mme O..., M. K..., Mme BR..., M. I..., Mme N..., M. CE..., Mme BD..., M. CH..., Mme U..., M. D..., Mme AW... CJ..., M. AO..., Mme AG..., M. A..., Mme BC..., M. W..., Mme P..., M. AH..., Mme AR..., M. AE..., Mme AN..., M. BE..., Mme CB..., M. BP..., Mme F..., M. BV..., Mme CG..., M. BS..., Mme AB..., M. AX..., Mme AF..., Mme AC..., M. AS..., Mme AM..., M. AY..., M. BY... et M. CR..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
La protestation a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations mais qui a produit une pièce le 1er avril 2026.
IV. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2605324 le 27 mars 2026, Mme BU... AA... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Savigny-le-Temple ;
2°) d'ordonner la communication du procès-verbal du bureau de vote n° 15.
Elle soutient que la fermeture au public du bureau de vote n° 15 à 18h00 et pendant les opérations de dépouillement des premier et second tours méconnait les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral, opère une distinction entre deux catégories de citoyens et porte atteinte au principe de publicité du dépouillement, sans que la fermeture soit justifiée par des troubles à l'ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2026 et le 16 juin 2026, Mme CL... BM..., représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la protestation, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la protestataire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation des opérations électorales du 1er tour sont irrecevables ;
- subsidiairement, que le scrutin est régulier.
La protestation a été communiquée à M. CS..., Mme O..., M. K..., Mme BR..., M. I..., Mme N..., M. CE..., Mme BD..., M. CH..., Mme U..., M. D..., Mme AW... CJ..., M. AO..., Mme AG..., M. A..., Mme BC..., M. W..., Mme P..., M. AH..., Mme AR..., M. AE..., Mme AN..., M. BE..., Mme CB..., M. BP..., Mme F..., M. BV..., Mme CG..., M. BS..., Mme AB..., M. AX..., Mme AF..., Mme AC..., M. AS..., Mme AM..., M. AY..., M. BY... et M. CR..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
La protestation a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations mais qui a produit une pièce le 1er avril 2026.
V. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2605330 le 27 mars 2026, M. CI... BJ... et M. T... CQ... doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Savigny-le-Temple ;
2°) d'ordonner la communication du procès-verbal du bureau de vote n° 5.
Ils soutiennent que la fermeture au public du bureau de vote n° 5 à 18h00 le 15 mars 2026 pendant les opérations de dépouillement du premier tour méconnait les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral, opère une distinction entre deux catégories d'électeurs et porte atteinte au principe de publicité du dépouillement, sans que la fermeture soit justifiée par des troubles à l'ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2026 et le 16 juin 2026, Mme CL... BM..., représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la protestation, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des protestataires en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions sont irrecevables.
La protestation a été communiquée à M. CS..., Mme O..., M. K..., Mme BR..., M. I..., Mme N..., M. CE..., Mme BD..., M. CH..., Mme U..., M. D..., Mme AW... CJ..., M. AO..., Mme AG..., M. A..., Mme BC..., M. W..., Mme P..., M. AH..., Mme AR..., M. AE..., Mme AN..., M. BE..., Mme CB..., M. BP..., Mme F..., M. BV..., Mme CG..., M. BS..., Mme AB..., M. AX..., Mme AF..., Mme AC..., M. AS..., Mme AM..., M. AY..., M. BY... et M. CR..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
La protestation a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations mais qui a produit une pièce le 1er avril 2026.
VI. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2605386 le 27 mars 2026, Mme BT... AE... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Savigny-le-Temple ;
2°) d'ordonner la communication du procès-verbal du bureau de vote n° 3.
Elle soutient que la fermeture au public du bureau de vote n° 3 à 18h00 le 22 mars 2026, jusqu'à l'intervention des membres de la commission de contrôle, durant l'ouverture de l'urne, et ainsi le comptage des enveloppes et la vérification de leur concordance avec les émargements, le regroupement des enveloppes par lots de cent, la répartition des lots de cent entre les différentes tables de dépouillement et l'ouverture de certaines enveloppes par les scrutateurs alors que le bureau était fermé méconnaissent les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral, ont privé les opérations du principe d'intégrité, portent atteinte au principe de publicité du dépouillement, et ont empêché les membres de la commission de contrôle d'effectuer leur mission.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2026 et le 16 juin 2026, Mme CL... BM..., représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la protestation, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la protestataire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les griefs soulevés sont infondés.
La protestation a été communiquée à M. CS..., Mme O..., M. K..., Mme BR..., M. I..., Mme N..., M. CE..., Mme BD..., M. CH..., Mme U..., M. D..., Mme AW... CJ..., M. AO..., Mme AG..., M. A..., Mme BC..., M. W..., Mme P..., M. AH..., Mme AR..., M. AE..., Mme AN..., M. BE..., Mme CB..., M. BP..., Mme F..., M. BV..., Mme CG..., M. BS..., Mme AB..., M. AX..., Mme AF..., Mme AC..., M. AS..., Mme AM..., M. AY..., M. BY... et M. CR..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
La protestation a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations mais qui a produit une pièce le 31 mars 2026.
VII. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2605416 le 27 mars 2026, Mme G... R... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Savigny-le-Temple ;
2°) d'ordonner la communication du procès-verbal du bureau de vote n°13.
Elle soutient que la fermeture au public du bureau de vote n°13 de 18h00 à 18h15 le 22 mars 2026 pendant les opérations de dépouillement du second tour méconnait les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral et porte atteinte au principe de publicité du dépouillement, sans que la fermeture soit justifiée par des troubles à l'ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2026 et le 16 juin 2026, Mme CL... BM..., représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la protestation, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la protestataire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les griefs soulevés sont infondés.
La protestation a été communiquée à M. CS..., Mme O..., M. K..., Mme BR..., M. I..., Mme N..., M. CE..., Mme BD..., M. CH..., Mme U..., M. D..., Mme AW... CJ..., M. AO..., Mme AG..., M. A..., Mme BC..., M. W..., Mme P..., M. AH..., Mme AR..., M. AE..., Mme AN..., M. BE..., Mme CB..., M. BP..., Mme F..., M. BV..., Mme CG..., M. BS..., Mme AB..., M. AX..., Mme AF..., Mme AC..., M. AS..., Mme AM..., M. AY..., M. BY... et M. CR..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
La protestation a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations mais qui a produit une pièce le 1er avril 2026.
VIII. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2605433 le 27 mars 2026, Mme BQ... AI... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Savigny-le-Temple ;
2°) d'ordonner la communication du procès-verbal du bureau de vote n°13.
Elle soutient que la fermeture au public du bureau de vote n°13 de 18h00 à 18h15 le 22 mars 2026 pendant les opérations de dépouillement du second tour méconnait les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral et porte atteinte au principe de publicité du dépouillement, que la secrétaire du bureau n'était pas compétente pour prendre les décisions de fermer puis d'ouvrir le bureau de vote, qu'il n'est pas établi que les personnes qui ont accédé au bureau à 18h15 étaient des membres de la commission de contrôle alors qu'elles se présentaient comme « agents médiateurs de la ville », titre ne leur conférant aucun droit, et que les mentions portées au procès-verbal ont valeur probante.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2026 et le 16 juin 2026, Mme CL... BM..., représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la protestation, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la protestataire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les griefs soulevés sont infondés.
La protestation a été communiquée à M. CS..., Mme O..., M. K..., Mme BR..., M. I..., Mme N..., M. CE..., Mme BD..., M. CH..., Mme U..., M. D..., Mme AW... CJ..., M. AO..., Mme AG..., M. A..., Mme BC..., M. W..., Mme P..., M. AH..., Mme AR..., M. AE..., Mme AN..., M. BE..., Mme CB..., M. BP..., Mme F..., M. BV..., Mme CG..., M. BS..., Mme AB..., M. AX..., Mme AF..., Mme AC..., M. AS..., Mme AM..., M. AY..., M. BY... et M. CR..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
La protestation a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations mais qui a produit une pièce le 1er avril 2026.
IX. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2605461 le 27 mars 2026, M. Z... AT... et Mme BN... L... doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Savigny-le-Temple ;
2°) d'ordonner la communication du procès-verbal du bureau de vote n°10.
Ils soutiennent que la fermeture au public du bureau de vote n°10 à 18h00 les 15 et 22 mars 2026 pendant les opérations de dépouillement du premier tour méconnait les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral et porte atteinte au principe de publicité du dépouillement, a empêché d'entrer et sortir de la salle en contradiction avec l'exigence de libre circulation autour des tables de dépouillement, et opère une distinction entre deux catégories d'électeurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2026 et le 16 juin 2026, Mme CL... BM..., représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la protestation, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des protestataires en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions sont irrecevables.
La protestation a été communiquée à M. CS..., Mme O..., M. K..., Mme BR..., M. I..., Mme N..., M. CE..., Mme BD..., M. CH..., Mme U..., M. D..., Mme AW... CJ..., M. AO..., Mme AG..., M. A..., Mme BC..., M. W..., Mme P..., M. AH..., Mme AR..., M. AE..., Mme AN..., M. BE..., Mme CB..., M. BP..., Mme F..., M. BV..., Mme CG..., M. BS..., Mme AB..., M. AX..., Mme AF..., Mme AC..., M. AS..., Mme AM..., M. AY..., M. BY... et M. CR..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
La protestation a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations mais qui a produit une pièce le 1er avril 2026.
X. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2605465 le 27 mars 2026, Mme S... AC... et Mme X... AC... doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Savigny-le-Temple ;
2°) d'ordonner la communication du procès-verbal du bureau de vote n° 8.
Elles soutiennent que la fermeture au public du bureau de vote n° 8 à 18h00 le 22 mars 2026 pendant les opérations de dépouillement du second tour méconnait les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral et porte atteinte au principe de publicité du dépouillement, vice aggravé par la circonstance que ces évènements se sont également produits au cours des opérations de dépouillement du premier tour, le 15 mars 2026, et que les participants ont été empêchés de sortir avant la fin du dépouillement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2026 et le 16 juin 2026, Mme CL... BM..., représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la protestation, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des protestataires en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les griefs soulevés sont infondés.
La protestation a été communiquée à M. CS..., Mme O..., M. K..., Mme BR..., M. I..., Mme N..., M. CE..., Mme BD..., M. CH..., Mme U..., M. D..., Mme AW... CJ..., M. AO..., Mme AG..., M. A..., Mme BC..., M. W..., Mme P..., M. AH..., Mme AR..., M. AE..., Mme AN..., M. BE..., Mme CB..., M. BP..., Mme F..., M. BV..., Mme CG..., M. BS..., Mme AB..., M. AX..., Mme AF..., Mme AC..., M. AS..., Mme AM..., M. AY..., M. BY... et M. CR..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
La protestation a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations mais qui a produit une pièce le 1er avril 2026.
XI. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2605501 le 27 mars 2026, Mme AJ... AK... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Savigny-le-Temple ;
2°) d'ordonner la communication du procès-verbal du bureau de vote n° 3.
Elle soutient que la fermeture au public du bureau de vote n° 3 à 18h00 le 22 mars 2026, jusqu'à l'intervention des membres de la commission de contrôle, durant l'ouverture de l'urne, le comptage des enveloppes et la vérification de leur concordance avec les émargements, le regroupement des enveloppes par lots de cent, la répartition des lots de cent entre les différentes tables de dépouillement et l'ouverture de certaines enveloppes par les scrutateurs méconnait les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral, a privé les opérations du principe d'intégrité, et porte atteinte au principe de publicité du dépouillement, et a empêché les membres de la commission de contrôle d'effectuer leur mission.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2026 et le 16 juin 2026, Mme CL... BM..., représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la protestation, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la protestataire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les griefs soulevés sont infondés.
La protestation a été communiquée à M. CS..., Mme O..., M. K..., Mme BR..., M. I..., Mme N..., M. CE..., Mme BD..., M. CH..., Mme U..., M. D..., Mme AW... CJ..., M. AO..., Mme AG..., M. A..., Mme BC..., M. W..., Mme P..., M. AH..., Mme AR..., M. AE..., Mme AN..., M. BE..., Mme CB..., M. BP..., Mme F..., M. BV..., Mme CG..., M. BS..., Mme AB..., M. AX..., Mme AF..., Mme AC..., M. AS..., Mme AM..., M. AY..., M. BY... et M. CR..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
La protestation a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations mais qui a produit une pièce le 1er avril 2026.
XII. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2605506 le 27 mars 2026, Mme BL... CO... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Savigny-le-Temple ;
2°) d'ordonner la communication du procès-verbal du premier tour du bureau de vote n° 8 ;
3°) d'ordonner la communication du procès-verbal des deux tours du bureau de vote n° 9.
Elle soutient que :
- la fermeture au public du bureau de vote n° 8 à 18h00 le 15 mars 2026 pendant les opérations de dépouillement du premier tour méconnait les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral et porte atteinte au principe de publicité du dépouillement, constitue une rupture d'égalité entre les citoyens, sans que la fermeture soit justifiée par des troubles à l'ordre public ;
- la fermeture au public du bureau de vote n° 9 à 18h00 les 15 et 22 mars 2026 pendant les opérations de dépouillement du second tour, et sa réouverture, le 22 mars 2026, pour un seul scrutateur préalablement inscrit, méconnait les dispositions de l'article R. 63 du code électoral et porte atteinte au principe de publicité du dépouillement, crée une restriction du droit d'accès au dépouillement et constitue une rupture d'égalité entre les citoyens.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2026 et le 16 juin 2026, Mme CL... BM..., représentée par Me Cazin, doit être regardée comme concluant au rejet de la protestation, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la protestataire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation des opérations électorales du 1er tour sont irrecevables ;
- subsidiairement, que le scrutin est régulier.
La protestation a été communiquée à M. CS..., Mme O..., M. K..., Mme BR..., M. I..., Mme N..., M. CE..., Mme BD..., M. CH..., Mme U..., M. D..., Mme AW... CJ..., M. AO..., Mme AG..., M. A..., Mme BC..., M. W..., Mme P..., M. AH..., Mme AR..., M. AE..., Mme AN..., M. BE..., Mme CB..., M. BP..., Mme F..., M. BV..., Mme CG..., M. BS..., Mme AB..., M. AX..., Mme AF..., Mme AC..., M. AS..., Mme AM..., M. AY..., M. BY... et M. CR..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
La protestation a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations mais qui a produit une pièce le 1er avril 2026.
XIII. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2605513 le 27 mars 2026, M. BX... V... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Savigny-le-Temple ;
2°) d'ordonner la communication du procès-verbal du premier tour du bureau de vote n°12.
Il soutient que la fermeture au public du bureau de vote n° 12 à 18h00 le 15 mars 2026 pendant les opérations de dépouillement du premier tour méconnait les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral et porte atteinte au principe de publicité du dépouillement, constitue une rupture d'égalité entre les citoyens, sans que la fermeture soit justifiée par des troubles à l'ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2026 et le 16 juin 2026, Mme CL... BM..., représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la protestation, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du protestataire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions sont irrecevables.
La protestation a été communiquée à M. CS..., Mme O..., M. K..., Mme BR..., M. I..., Mme N..., M. CE..., Mme BD..., M. CH..., Mme U..., M. D..., Mme AW... CJ..., M. AO..., Mme AG..., M. A..., Mme BC..., M. W..., Mme P..., M. AH..., Mme AR..., M. AE..., Mme AN..., M. BE..., Mme CB..., M. BP..., Mme F..., M. BV..., Mme CG..., M. BS..., Mme AB..., M. AX..., Mme AF..., Mme AC..., M. AS..., Mme AM..., M. AY..., M. BY... et M. CR..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
La protestation a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations mais qui a produit une pièce le 1er avril 2026.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, dans toutes les instances, communiqué les décisions concernant les comptes de campagne tenus par les responsables de liste aux élections municipales de Savigny-le-Temple le 21 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère, - les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique, - les observations de Me Cazin, représentant Mme BM..., présente, - les observations de M. BY..., - et les observations de M. I..., Mme AG..., Mme CG..., M. AS..., Mme U... et M. AY....Considérant ce qui suit
: 1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Savigny-le-Temple, la liste « Savigny tout simplement » conduite par la maire sortante, Mme CL... BM..., a remporté les élections après avoir obtenu 3 763 voix, soit 43,07 % des suffrages exprimés. La liste « Avec vous, Savigny autrement », conduite par M. AQ... BY..., a obtenu 3 471 voix, soit 39,73% des suffrages exprimés et la liste « Savigny rassemblée », conduite par M. AS... a obtenu 1 503 suffrages, soit 17,20 %. Par une protestation enregistrée sous le n° 2605203, M. BY..., premier candidat de la liste « Avec vous, Savigny autrement », élu conseiller municipal de la commune de Savigny-le-Temple à l'issue du scrutin du 22 mars 2026, demande au tribunal d'annuler les opérations électorales des 15 et 22 mars 2026. Par des protestations enregistrées sous les n° 2605304, 2605324, 2605330, 2605461, 2605506 et 2605513, M. CR..., Mme AA..., M. BJ... et M. CQ..., M. AT... et Mme L..., Mme CO... et M. V... doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les opérations électorales des 15 et 22 mars 2026. Par des protestations enregistrées sous les n° 2605315, 2605386, 2605416, 2605433, 2605465 et 2605501, M. BJ..., Mme AE..., Mme R..., Mme AI..., Mmes AC... et Mme AK... doivent être regardées comme demandant au tribunal d'annuler les opérations électorales du 22 mars 2026. 2. Les requêtes nos 2605203, 2605304, 2605315, 2605324, 2605330, 2605386, 2605416, 2605433, 2605461, 2605465, 2605501, 2605506 et 2605513 portent toutes sur la régularité des opérations électorales de Savigny-le-Temple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins de saisine de la commission nationale des comptes de campagne : 3. Les conclusions présentées par BY... aux fins de saisine de la commission nationale des comptes de campagne n'entrent pas dans l'office du juge de l'élection et sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le grief tiré des irrégularités des opérations de vote : 4. Aux termes de l'article L. 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié (…) ». Aux termes de l'article R. 63 du même code : « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu'à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour ». L'article R. 64 de ce code dispose que : « Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. / A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer ». 5. D'une part, M. BJ... et M. CQ..., Mme CO... et M. V... soutiennent que les portes des bureaux de vote n° 5, n° 8 et n° 12 ont été fermées à 18h00 le 15 mars 2026 pendant les opérations de dépouillement. Mme CO..., M. BJ..., Mme AE... et Mme AK... soutiennent que les portes des bureaux de vote n° 3, n° 5 et n° 9 ont été fermées à 18h00 le 22 mars 2026 pendant tout ou partie des opérations de dépouillement ou préalables au dépouillement. M. CR..., Mme AA..., Mmes AC..., M. AT... et Mme L... soutiennent que les portes des bureaux de vote n° 8, n° 9, n° 10 et n° 15 ont été fermées à 18h00 les 15 et 22 mars 2026 pendant les opérations de dépouillement. Toutefois, alors que ces faits n'ont pas été reportés aux procès-verbaux, sont contestés en défense et, pour les bureaux n° 3, n° 8 et n° 9, contredits par des attestations des présidents des bureaux de vote produits à l'instance, les protestataires n'apportent, à l'appui de leurs griefs relatifs aux irrégularités survenues dans les bureaux de vote n° 3, n° 5, n° 8, n° 9, n° 10, n° 12 et n°15, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, s'il est constant que le bureau de vote n°13 a été fermé au public de 18h à 18h15 le 22 mars 2026, il résulte de l'instruction que les opérations de dépouillement n'ont commencé qu'après la réouverture des portes et ont pu se dérouler sous les yeux du public. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 63 et R. 64 du code électoral, de la rupture d'égalité entre les électeurs et entre les citoyens, de l'atteinte aux principes d'intégrité et de publicité du dépouillement, et de la création d'une restriction d'accès au dépouillement ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, les protestataires n'établissent pas que la commission de contrôle aurait été empêchée d'effectuer sa mission. Par suite, à le supposer soulevé par Mme AE..., le grief doit être écarté. 7. En troisième lieu, Mme AI... soutient que les portes du bureau n° 13 ont été fermées par la secrétaire du bureau. Toutefois ces faits sont contredits par l'attestation établie par Mme Beloufa Nbiya, présidente de ce bureau de vote. Par ailleurs, s'il est constant que les portes ont été rouvertes peu après par Mme CP..., cette seule circonstance ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la régularité des opérations électorales alors même qu'elle avait pour objet de permettre au public d'accéder librement à la salle. Le grief soulevé en ce sens doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 85-1 du code électoral : « Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits. / La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département. / Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après. / Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission. / A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote. / La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État ». 9. Si Mme AI... allègue également que plusieurs personnes, se présentant comme « agents médiateurs de la ville », ont pénétré dans le bureau de vote n°13 sans qu'il soit prouvé qu'elles étaient inscrites sur les listes de ce bureau ou membres de la commission de contrôle, elle ne l'établit par aucune pièce. Par suite, ce grief doit être écarté. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : « (…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandants qu'il détient ou qu'il a détenus. (…) ». D'autre part, aux termes de l'article L. 52-8 du même code : « (…) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) ». 11. M. BY... soutient que cinq numéros du bulletin municipal, publiés et mis en ligne entre les mois d'octobre 2025 et février 2026, soit dans la période des six mois précédant l'élection, constituent, pris ensemble, un bilan de mandat de Mme BM..., candidate conduisant la liste de la majorité municipale sortante. Il résulte de l'instruction que les bulletins municipaux n° 482 à 486 sont articulés autour de dossiers thématiques : « développement du territoire », « cadre de vie », « solidarité », « jeunesse et avenir » et « sécurité et bilan 2025 », présentant dans une tonalité favorable notamment les actions menées, sur plusieurs années, par la commune, ainsi que les partenariats noués. Toutefois, tout d'abord, ces bulletins municipaux se sont inscrits dans le rythme normal de parution, mensuel, sans édition d'un numéro spécial. D'autre part, il est constant que le magazine comporte de manière systématique, dans ses premières pages, un « dossier thématique », présentant une action ou un enjeu local et que la mise en page et le nombre de pages des numéros litigieux sont similaires à ceux des numéros précédents. En outre, si ces bulletins ont été distribués dans toutes les boites aux lettres et mis en ligne sur le site internet de la commune, il ne résulte pas de l'instruction que ces modes de diffusion aient différé des parutions antérieures. Par ailleurs, ces bulletins ne font aucune référence à l'élection municipale, les éditos, qui se sont certes poursuivis, ne comportent ni la signature, ni la photo de Mme BM... et les tribunes des groupes d'opposition ont été maintenues. Dans ces conditions, les bulletins parus entre octobre 2025 et février 2026 ne peuvent être regardés ni comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens de l'article L. 52-1 du code électoral mentionné ci-dessus, ni comme un financement de la campagne de Mme BM... par la commune de Savigny-le-Temple, prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral et ne constituent pas ainsi une manœuvre électorale susceptible d'avoir influencé la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, le grief doit être écarté. En ce qui concerne le grief tiré l'affichage d'un communiqué de presse sur les panneaux officiels par M. AS... : 12. Aux termes de l'article L. 51 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe ». 13. Il résulte de l'instruction que M. AS... a fait apposer sur ses panneaux officiels une affiche comportant un communiqué de presse établi par deux avocats indiquant qu'il entendait déposer une plainte en diffamation à la suite de la diffusion en ligne par M. BY... d'une vidéo, et qu'il a également publié cette information sur les comptes Facebook et Instagram de sa liste. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce communiqué, qui se borne à répondre aux accusations de manœuvres politiciennes proférées par M. BY... la veille à l'encontre de la liste de M. AS... et de Mme AM..., ne comporte ni élément diffamatoire, ni nouvel élément de polémique électorale. Il n'est pas non plus allégué qu'il aurait été apposé dans la période de silence électoral. Par suite, ce grief doit être écarté. En ce qui concerne la tenue de sept rencontres « Sav' vous parle » en deux mois : 14. Si M. BY... soutient que l'équipe municipale sortante a organisé des rencontres, annoncées dans le journal municipal, en dehors des périodes où elles sont habituellement organisées, il n'établit ni même n'allègue qu'elles auraient permis la tenue d'échanges portant sur des thèmes de campagne. Par ailleurs, il n'est pas contesté que ces rencontres ont été annoncées dans des termes neutres dans le bulletin municipal et il ne résulte pas de l'instruction qu'elles se soient déroulées à une fréquence inhabituelle. En outre, la dernière réunion a eu lieu le 10 janvier, soit plus de deux mois avant le scrutin, et avant le dépôt des listes. Il s'ensuit que le protestataire n'est pas fondé à soutenir qu'elles auraient constitué une manœuvre électorale susceptible d'avoir influencé la sincérité du scrutin, et le grief doit donc être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées et d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par tous les requérants à fin d'annulation des opérations électorales des 15 et 22 mars 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme BM... aurait commis des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, les conclusions de M. BY... tendant à ce que Mme BM... soit déclarée inéligible en application de l'article L. 118-4 du code électoral et à ce que le tribunal transmette au procureur de la République les éléments susceptibles de constituer des infractions pénales doivent être rejetées, ainsi que l'ensemble des autres conclusions accessoires. Sur les frais liés à l'instance : 16. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. BY... et des autres requérants les sommes demandées par Mme BM... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 17. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions de M. AS... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. BY... doivent être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : Les protestations de M. BY..., M. CR..., M. BJ..., Mme AA..., M. BJ... et M. CQ..., Mme AE..., Mme R..., Mme AI..., M. AT... et Mme L..., Mmes AC..., Mme AK..., Mme CO..., et M. V... sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme BM... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. AS... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. BY... sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. AQ... BY..., à Mme CL... BM..., à M. CM... CS..., à Mme BW... O..., à M. M... K..., à Mme AL... BR..., à M. CF... I..., à Mme CD... N..., à M. BF... CE..., à Mme CW... BD..., à M. BB... CH..., à Mme CN... U..., à M. CT... D..., à Mme CV... AW... CJ..., à M. BH... AO..., à Mme CK... AG..., à M. AV... A..., à Mme J... BC..., à M. CU... W..., à Mme BA... P..., à M. H... AH..., à Mme E... AR..., à M. BG... AE..., à Mme BI... AN..., à M. AZ... BE..., à Mme B... CB..., à M. Q... BP..., à Mme CA... F..., à M. AP... BV..., à Mme BW... CG..., à M. BO... BS..., à Mme AU... AB..., à M. BZ... AX..., à Mme AD... AF..., à M. C... CR..., à Mme X... AC..., à M. Y... AS..., désigné représentant unique pour les élus de sa liste, à M. CI... BJ..., désigné représentant unique dans le dossier 2605330, à Mme BU... AA..., à Mme BT... AE..., à Mme G... R..., à Mme BQ... AI..., à M. Z... AT..., désigné représentant unique dans le dossier 2605461, à Mme S... AC..., à Mme AJ... AK..., à Mme BL... CO... et à M. BX... V.... Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commission nationale des comptes de compagne et des financements politiques. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026. La rapporteure, L. FLANDRE OLIVIER La présidente, N. MULLIÉ La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Prendre des notes...
Sommaire



