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Tribunal judiciaire de Paris, 20 septembre 2011, 2010/02339

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 20 septembre 2011 3ème chambre 1ère section N°RG: 10/02339 DEMANDERESSES Société VILLEROY & BOCH AG 14-18 Saaruferstrasse D - 66693 METTLACH ALLEMAGNE Société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE [...] 75008 PARIS représentées par Me Stéphanie LEGRAND- SEP BARDDEHLE PAGENBERT DOST ALTENBUR G, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390 DEFENDEURS Société d'IMPORTATION LECLERC - SIPLEC [...] 94200 IVRY SUR SEINE Société COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC - SC GALEC [...] 94200 IVRY SUR SEINE Société COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE- SCADIF Rue de l'Industrie Zone Industrielle 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Société ETAMPES DIS ZAC du Plateau de Guinette [...] 91150 ETAMPES représentées par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0178 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A. Vice Présidente Cécile V. Juge assistées de Léoncia B. Greffier DEBATS À l'audience du 10 mai 2011 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS La société VILLEROY & BOCH AG est titulaire d'un modèle international désignant la France en date du 21 mars 2002, enregistré sous le n° DM/059 768 et régulièrement renouvelé le 21 mars 2007 relatif à des articles de vaisselle. Elle décrit ce modèle de la manière suivante : la forme de cet article de vaisselle, vu de dessus, est issue d'un carré déformé : ses quatre bords, symétriques deux à deux, dessinent une courbe en forme de « S inversé» et un renfoncement circulaire s'inscrit au centre de ce « carré » ; vu de profil, cet article de vaisselle présente une embase arrondie et évasée, que surmonte un rebord dessinant un léger mouvement ondulatoire. Elle est également titulaire du modèle communautaire déposé le 7 février 2005, enregistré sous le n° 000291794-0004, relatif à un article de vaisselle. Il s'agit d'un article de vaisselle légèrement incurvé (assiette, plat,...), présentant les caractéristiques de forme suivantes : vu de dessus, cet article de vaisselle présente une forme issue d'un carré déformé : ses quatre bords, symétriques deux à deux, dessinent une courbe en forme de « S inversé » ; vu de profil, cet article de vaisselle présente en partie supérieure un léger mouvement ondulatoire. La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, filiale de la société VILLEROY & BOCH AG, assure en France, la distribution exclusive des produits fabriqués par sa maison mère, soit dans ses propres magasins, soit par le biais d'un réseau de distributeurs agréés La société VILLEROY & BOCH AG a appris qu'auraient été offertes à la vente et vendues dans des magasins à l'enseigne E.LECLERC dans toute la France, des assiettes calotte (22cm), assiettes plates (25,5 cm) et assiettes à dessert (19 cm) qui reproduiraient, pour la première, les caractéristiques de forme de l'article de vaisselle couvert par le dépôt de modèle international n° DM/059 768 et, pour les deux autres, les caractéristiques de forme de l'article de vaisselle couvert par le dépôt de modèle communautaire n° 000291794-0004. Les demanderesses ont alors procédé à l'achat de ces produits dans les magasins E.LECLERC d'ETAMPES (91150), de LA F BERNARD (72406) et de SAINT PARRES AUX TERTRES (10410) L'étiquette des produits permet d'identifier leur importateur comme étant « SIPLEC, [...] SUR SEINE ». Le nom SIPLEC est le sigle de la SOCIÉTÉ D'IMPORTATION LECLERC. En date du 2 décembre 2009, elles ont fait constater sur le site Internet www.e-leclerc.com l'offre et la vente des produits litigieux. Ce site a pour éditeur la Société COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, exerçant sous le sigle SC GALEC. Autorisée par une ordonnance sur requête rendue le 10 décembre 2009 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, la Société VILLEROY & BOCH AG a fait procéder les 23 et 24 décembre 2009 à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la Société SIPLEC. L'huissier a appréhendé l'une des brochures « Les Grands Cadeaux de Noël du 25 novembre au 19 décembre 2009 » diffusée sous le nom E.LECLERC. La Société SIPLEC a passé commande à la société chinoise SHENZEN HIKERHOUSEWARES LTD d'un lot de divers articles de vaisselle. La Société coopérative SCADIF a, pour sa part, acheté à la Société SIPLEC puis revendu aux magasins relevant de son secteur 840 exemplaires du modèle d'assiette plate, 636 exemplaires du modèle d'assiette à dessert et 480 exemplaires du modèle d'assiette calotte, la Société ETAMPES DIS, quant à elle, a fait l'acquisition auprès de sa centrale régionale de 48 exemplaires du modèle d'assiette plate, 48 exemplaires du modèle d'assiette à dessert et 24 exemplaires du modèle d'assiette calotte. C'est dans ces conditions que les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ont, par exploit d'huissier en date du 21 janvier 2010, fait assigner la société IMPORTATION LECLERC, la société COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC et la société COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE et la société ETAMPES DIS en contrefaçon de leurs droits d'auteur et sur les modèles international et communautaire. Dans leurs dernières conclusions en date du 5 avril 2011, les sociétés VILLEROY & BOCH AG et la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE demandent au tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire de : Écarter des débats la pièce adverse n° 6 communiquée en langue anglaise et les décisions de jurisprudence non produites et dont les références de publication n'ont pas été communiquées. Dire que la société D'IMPORTATION LECLERC, exerçant sous le sigle SIPLEC, la Société COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, exerçant sous le sigle SC GALEC, la société COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE, exerçant sous le sigle SCADIF et la société ETAMPES DIS se sont rendues coupables, au préjudice de la société VILLEROY & BOCH AG, de contrefaçon de droits d'auteur et des modèles international désignant la France n° DM/059 768 (reproductions n° 2.1 à 2.4) et communautaire n° 000291 794-0004, Dire que la société D'IMPORTATION LECLERC, exerçant sous le sigle SIPLEC, la Société COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, exerçant sous le sigle SC GALEC, la société COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE, exerçant sous le sigle SCADIF et la société ETAMPES DIS se sont rendues coupables de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ; Faire interdiction à la société D'IMPORTATION LECLERC, exerçant sous le sigle SIPLEC, la société COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, exerçant sous le sigle SC GALEC, la société COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE, exerçant sous le sigle SCADIF et la société ETAMPES DIS. sous astreinte de 150 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de diffuser tous documents, prospectus, catalogues, tant sur support papier que par tout autre moyen, présentant les produits portant atteinte aux droits d'auteur et de modèles de la société VILLEROY & BOCH AG et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la Société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, de présenter ou exposer de tels produits, de les importer, de les détenir, de les offrir à la vente et de les commercialiser, l'infraction s'entendant de tout acte de présentation, d'offre en vente ou de vente d'un produit en cause ; Ordonner le retrait du marché et la destruction devant Huissier, sous le contrôle des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et aux frais de la Société D'IMPORTATION LECLERC, exerçant sous le sigle SIPLEC, de la société COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, exerçant sous le sigle SC GALEC, de la société COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE, exerçant sous le sigle SCADIF et de la Société ETAMPES DIS tenues in solidum, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Ordonner le rappel des circuits commerciaux et la destruction devant Huissier, sous le contrôle des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et aux frais de la société D'IMPORTATION LECLERC, exerçant sous le sigle SIPLEC, de la société COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, exerçant sous le sigle SC GALEC, de la société COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE, exerçant sous le sigle SCADIF et de la société ETAMPES DIS tenues in solidum, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la .signification du jugement à intervenir ; Dire que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées; Condamner in solidum la société D'IMPORTATION LECLERC, exerçant sous le sigle SIPLEC, la société COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, exerçant sous le sigle SC GALEC. la société COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE, exerçant sous le sigle SCADIF et la société ETAMPES DIS à verser à la société VILLEROY & BOCH AG la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs et de leur dévalorisation consécutive ; Condamner in solidum la société D'IMPORTATION LECLERC, exerçant sous le sigle SIPLEC, la société COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, exerçant sous le sigle SC GALEC, la société COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE, exerçant sous le sigle SCADIF et la société ETAMPES DIS à verser à la société VILLEROY & BOCH AG la somme de 136.111 € en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge industrielle Condamner in solidum la société D'IMPORTATION LECLERC, exerçant sous le sigle SIPLEC, la société COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, exerçant sous le sigle SC GALEC, la Société COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE, exerçant sous le sigle SCADIF et la société E'I'AMPES DIS à verser à la Société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 1. 178.067 € à litre de dommages et intérêts, du chef des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre : Ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou périodiques, au choix des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et aux frais de la société D'IMPORTATION LECLERC, exerçant sous le sigle SIPLEC, de la Société COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, exerçant sous le sigle SC GALEC, de la Société COOPÉRATIVE, D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE, exerçant sous le sigle SCADIF et de la société ETAMPES DIS tenues in solidum, dans la limite de 5.000 € H.T. par insertion ; Débouter la Société D'IMPORTATION LECLERC, exerçant sous le sigle SIPLEC, la Société COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, exerçant sous le sigle SC GALEC, la société COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE, exerçant sous le sigle SCADIF et la société ETAMPES DIS de l'ensemble de leurs demandes. Condamner in solidum la société D'IMPORTATION LECLERC, exerçant sous le sigle SIPLEC, la Société COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, exerçant sous le sigle SC GALEC. la société COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE, exerçant sous le sigle SCADIF et la Société ETAMPES DIS à verser à chacune des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à leur rembourser les frais et honoraires exposes à l'occasion des opérations de constat du 2 décembre 2009 et de saisie contrefaçon des 23 et 24 décembre 2009 ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie L, par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. En réponse au moyen opposé par la société GALEC tendant à sa mise hors de cause, elles font valoir que celle-ci a procédé au référencement des produits contrefaisants et a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèles en reproduisant, en présentant et en assurant la promotion des articles contrefaisants sur le site internet www.e-Ieclerc.com, dont elle serait l'éditeur. La société VILLEROY & BOCH AG se prévaut cumulativement de la protection au titre du droit des dessins et modèles et au titre du droit d'auteur au sens de l'article 96 alinéa 2 du Règlement (CE) n° 6/2002 et de L.513-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle fait valoir que les modèles qu'elle revendique se démarquent de l'art antérieur et portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur. Les sociétés demanderesses affirment que les différences mineures invoquées par les sociétés du Groupe LECLERC tenant à l'aspect plus grossier des produits contrefaisants, ne sauraient faire échec à la contrefaçon. La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE avance que la recherche délibérée de confusion avec une gamme de produits notoire, la commercialisation massive des produits imitant dans un réseau de grandes surfaces allant à l'encontre du réseau de distribution sélective des produits caractérisent des actes de concurrence déloyale et ajoute que les défenderesses se sont placées dans son sillage pour profiter sans bourse délier de sa réputation, de la renommée de ses produits et de ses investissements. La Société VILLEROY & BOCH AG se prévaut d'un préjudice lié à l'avilissement de ses droits résultant de la commercialisation massive d'articles imitant et de leur reproduction sur divers supports, de l'atteinte portée aux droits d'auteur et de modèles dont elle est titulaire et de sa perte de marge. La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE se prévaut d'un préjudice au titre de sa marge perdue et précise que le préjudice commercial résultant de cette marge perdue est indemnisable dans le cadre d'une action en concurrence déloyale. Dans leurs dernières conclusions du 27 avril 20il les sociétés IMPORTATION LECLERC, COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE et ETAMPES DIS sollicitent du tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire, de : Dire les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE non fondées en leurs actions en contrefaçon et en concurrence déloyale en ce qu'elles visent la Société GALEC, Donner acte aux sociétés SIPLEC. SCADIF et ETAMPES DIS de ce qu'elles s'en rapportent à l'appréciation du Tribunal s'agissant de la contrefaçon alléguée par la société VILLEROY & BOCH AG, Dire cette dernière non fondée en ses réclamations financières, faute par elle de rapporter la preuve des préjudices qu'elle allègue, et, en conséquence l'en débouter purement et simplement. Dire la Société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE non fondée en son action en concurrence déloyale et la débouter purement et simplement de ses demandes à ce titre. Condamner la Société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE à payer à chacune des sociétés défenderesses une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Les sociétés défenderesses avancent que trois modèles d'assiette contestés ont été sélectionnés, négociés, commandés, importés, dédouanés puis vendus aux centrales régionales par la Société SIPLEC et elle seule, sans aucune intervention de la Société GALEC. Cette dernière n'est pas selon elles, la seule qui référence les fournisseurs pour les magasins du groupe. Concernant le site internet, elle affirme n'être qu'hébergeur, ce qui écarterait légalement sa responsabilité. Elles soutiennent qu'il n'existe aucun descriptif du modèle d'assiette déposé, lequel est simplement représenté par divers clichés photographiques et qu'elles n'ont donc rien de caractéristique. Elles entendent s'en remettre à l'appréciation du Tribunal quant à la contrefaçon et ne nient pas que les trois modèles d'assiette importés par la société SIPLEC ont une forme de carré déformé ressemblant à celle des trois modèles de la Société VILLEROY & BOCH AG mais précisent qu'il ne s'agit pas de copies serviles car leurs produits se différencient par des éléments visibles tels qu'une taille différente, un aspect plus grossier, une partie creuse plus prononcée et plus large, une base servant de support, également plus large et plus épaisse. Elles prétendent que les sociétés demanderesses fondent leur action en concurrence déloyale exactement sur les mêmes faits que l'action en contrefaçon de la Société VILLEROY & BOCH AG, c'est-à-dire l'imitation des trois modèles d'assiettes de cette dernière. Elles font valoir que les requérantes ne peuvent obtenir que la réparation du préjudice réellement subi au sens de l'article 13 de la Directive Européenne 2004/48/CE du 29 avril 2004 et qui leur appartient d'apporter la preuve de ce préjudice, ce qui n'est pas le cas. Elles ajoutent que la jurisprudence demande de vérifier que l'on peut reprocher une faute au revendeur d'un produit contrefaisant pour l'incriminer. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2011.

MOTIFS

: sur la demande des sociétés demanderesses tendant à voir écarter la pièce adverse n° 6 communiquée en langue anglaise et les décisions de jurisprudence non produites. Il convient de rappeler que les parties ne sont pas tenues de communiquer les jurisprudences qu'elles invoquent à condition qu'il s'agisse de décisions publiées et d'en donner les références de sorte que le principe du contradictoire soit respecté et que la partie adverse puisse aisément retrouve les décisions invoquées, En l'espèce, les sociétés VILLEROY ET BOCH ne listent pas les jurisprudences litigieuses et il ressort de la lecture des écritures des sociétés Leclerc que les références des 3 décisions citées en page 9 et de l'arrêt de la cour de Colmar cité en page 20 sont mentionnées et que l'arrêt de la Chambre commerciale de Cour de Cassation cité en page 23 est accessible sur le site de la Cour de cassation ou sur Légifrance puisque le n° du pourvoi et la date de la décision sont indiqués. Seules quatre décisions du tribunal de grande instance de Paris d'ailleurs assez anciennes sont citées sans référence de publication en page 14 ; faute d'avoir été communiquées, ces quatre décisions seront donc écartées des débats. Enfin la pièce n°6 communiquée par les sociétés LECLERC est un document rédigé en anglais intitulé code éthique de la société SIPLEC. Faute de l'avoir communiqué en anglais alors que la demande lui en était faite et s'agissant d'un document utilisé au sein de sociétés françaises donc nécessairement traduit dans l'intérêt des utilisateurs, il convient d'écarter ce document des débats. Sur la mise en cause de la société GALEC ' La société GALEC est mise en cause par les sociétés demanderesses d'une part en raison de son activité de référencement des produits diffusés dans le réseau Leclerc et d'autre part car elle serait l'éditeur du site internet Leclerc sur lequel était représenté la vaisselle litigieuse. La société GALEC ne conteste pas être la Centrale Nationale de référencement du Mouvement E. LECLERC. mais indique que dans ce cas précis, elle n'est intervenue en rien dans l'importation et le référencement des produits litigieux qui ont été acquis en Chine auprès de la société SHENZEN HIKERHOUSKWARES LTD par la Société SIPLEC qui les a sélectionnés, négociés, commandés, importés, dédouanés puis vendus aux Centrales Régionales sans aucune participation ni intervention de sa part, Elle ajoute qu'elle est éditeur au sens de la loi LCEN des pages concernant le site vvww.e-leclerc.com, qui ne permet pas d'achat en ligne puisqu'il ne s'agit que d'un portail c'est-à-dire d'un site qui permet aux internautes d'accéder d'une part a des informations d'ordre général sur le Mouvement E. LECLERC (son organisation, son activité et ses engagements en faveur des consommateurs, ses marques...) et d'autre part aux sites des magasins ; que pour ce qui est des sites des magasins qui sont indépendants, elle n'a qu'un rôle d'hébergeur. Sur le rôle de la société GALEC quant au référencement. Il ressort des pièces versées au débat n° 1, 2, 8, 9. 10. 11, 13. 14. 15. 16 et 18 à savoir bon décommande, facture, lettre de crédit documentaire, rapports de contrôle, documents douaniers, factures d'achat par les coopératives régionales que seule la société SIPLEC qui dispose d'une division import international a commandé, réceptionné, dédouané et payé les marchandises en provenance de la société chinoise SHENZEN HIKERHOUSEWARES LTD de sorte que si la société GALEC exerce également un rôle dans le référencement des produits achetés et dans leur éventuelle importation, il n'est aucunement établi qu'elle a participé aux actes d'importation, d'offre en vente, de commercialisation des produits argués de contrefaçon. Sur le rôle de la société GALEC quant au site internet c-leclerc.com Les sociétés VILLEROY et BOCH prétendent encore que la société GALEC aurait fait la promotion des produits contrefaisants sur le site internet e-leclerc.com et aurait représenté les objets litigieux ce qui constitue une atteinte aux droits d'auteur revendiqués. La société GALEC répond qu'elle n'est que l'hébergeur des sites des sociétés distributrices telle la société ETAMPES DIS et que pour visualiser les pages du site de cette société, le constatant a dû aller sur le site de cette société grâce à un lien au sein du site c-Ieclerc.com. La société GALEC invoque le régime d'hébergeur au motif que les assiettes étaient représentées sur les pages des sites internet des magasins distributeurs accessibles à partir de son site et sur le contenu desquels elle n'a pas de contrôle. Or le dernier alinéa de l'article 6 I 2 de la loi LCEN du 21 juin 2004 dispose que « l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa ». En l'espèce et contrairement à ce que soutient la société GALEC, les sociétés distributrices si elles sont juridiquement indépendantes, sont économiquement dépendantes du réseau mis en place par le mouvement LECLERC et notamment par les sociétés importatrices, la société de référencement et les moyens mis à la disposition de chaque magasin par la structure dirigeante. En conséquence, la société GALEC ne saurait bénéficier du statut d'hébergeur mais dispose de la qualité d'éditeur du site e-leclerc.com. De surcroît, les catalogues et notamment de la brochure « Les Grands Cadeaux de Noël du 25 novembre au 19 décembre 2009 », dans laquelle sont reproduites les assiettes litigieuses étaient accessibles sur le portail e-leclerc.com de sorte que la représentation sans accord des titulaires des droits peut être reprochée à la société GALEC. La demande de mise hors de cause de la société GALEC sera rejetée ce chef. Sur les actes de contrefaçon. À titre préliminaire, il convient de constater que si les sociétés défenderesses critiquent le caractère original des produits de même que leur caractère propre notamment en raison de l'absence de description des modèles seulement décrits par voie photographique, il n'en tire aucune conséquence juridique quant à la titularité des droits d'auteur de la société VILLEROY ET BOCH AG ou des droits sur les dessins et modèles tant international que communautaire de ladite société. La contrefaçon elle-même n'est pas davantage contestée puisque les sociétés défenderesses reconnaissent dans leurs écritures « il serait vain de nier que les trois modèles d'assiettes importés par la société SIPLEC ont une forme de carré déformé ressemblant à celle des trois modèles dont la société VILLEROY ET BOCH AG est titulaire. Seul le caractère servi le de la contrefaçon est discuté puisque les sociétés défenderesses soutiennent que les assiettes vendues se distinguent au premier coup d'œil en raison de leur taille différente, d'un aspect plus grossier, d'une partie creuse plus prononcée et plus large, une base servant de support également plus large et plus épaisse. Ainsi la contrefaçon est reconnue car d'une part sur le terrain du droit d'auteur le risque de confusion n'est pas requis, seule la reproduction (ici reconnue) des éléments caractéristiques étant nécessaire, peu important que la contrefaçon soit plus grossière ou plus maladroite et d'autre part sur le terrain de la contrefaçon de dessin et modèle, la reproduction là encore des éléments donnant au produit son caractère propre suffit à fonder la contrefaçon. La société ETAMPES DIS ne saurait opposer sa bonne foi car en matière de contrefaçon de dessin ou modèle celle-ci est inopérante d'autant qu'il s'agit d'une professionnelle de la distribution. sur les actes de concurrence déloyale : La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme est caractérisé dès lors qu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. Les actes de contrefaçon tels que constatés plus haut constituent à l'égard de la société VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE, distributrice en France des produits sur lesquels la société VILLEROY ET BOCH AG détient des droits, des actes de concurrence déloyale. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat que les sociétés défenderesses ont copié plusieurs produits commercialisés par les sociétés demanderesses et notamment toute la gamme d'assiettes un concurrent, ont désorganisé le réseau de distribution en offrant au moment des fêtes de fin d'année des produits reconnus à un vil prix et de très médiocre qualité en comparaison des produits offerts à la vente par les sociétés demanderesses. Il existe donc bien des actes de concurrence déloyale distincts reprochés aux sociétés défenderesses. sur les mesures réparatrices. En application des articles L331 -1-3 et L 521 -7 du Code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cependant, si la contrefaçon peut être poursuivie sur le double fondement du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles, il s'agit bien d'un seul et même préjudice qui sera réparé du fait de l'atteinte commise et au vu des circonstances de l'espèce, en tenant compte du fait que le préjudice subi par le titulaire des droits est lié à l'avilissement de ces produits, au détournement des investissements effectués pour la création de ces modèles qui par ailleurs sont anciens. Il est admis par les sociétés défenderesses qu'en avril 2009, la Société SIPLEC a passé commande à la Société chinoise SHENZEN HIKERHOUSEWARES LTD de : -25.404 assiettes plates blanches d'une largeur de 25,5 cm au prix de 1,65 SUS l'unité, soit pour l'ensemble un prix total d'achat de 41.916,60 SUS, (R Lee 62) -18.528 assiettes à dessert blanches d'une largeur de 19 cm au prix de 0,85 SUS l'unité, soit pour l'ensemble un prix total d'achat de 15.748,80 SUS, (R Lee 63) -15.408 assiettes calotte blanches d'une largeur de 22 cm au prix de 0,95 SUS l'unité, soit pour l'ensemble un prix total d'achat de 14.637,60 SUS, (R Lee 64), que toutes ces assiettes ont été livrées en France et dédouanées en août 2009, que 48 exemplaires du modèle d'assiette plate (Lee 62) et 1.056 exemplaires du modèle d'assiette à dessert (Lee 63) étaient impropres à la vente de sorte que ce n'est qu'un nombre de 25.356 assiettes plates et un nombre de 17.472 assiettes à dessert qui ont été finalement commercialisés ; que dès leur arrivée en France, toutes ces assiettes ont été immédiatement vendues aux 16 centrales régionales E. LECLERC qui les ont à leur tour vendues aux différents magasins, destinataires finaux de la marchandise. Le nombre d'assiettes vendues par les différents magasins s'élève à : - pour l'assiette plate : 21.942 - pour l'assiette à dessert : 15.642 - pour l'assiette calotte : 13.140. Le tribunal constate donc que presque l'intégralité des assiettes importées ont été vendues avant les opérations de saisie-contrefaçon. La Société coopérative SCADIF a, pour sa part, acheté à la Société SIPLEC puis revendu aux magasins relevant de son secteur: - 840 exemplaires du modèle d'assiette plate, - 636 exemplaires du modèle d'assiette à dessert, - 480 exemplaires du modèle d'assiette calotte. La Société ETAMPES DIS, quant à elle, a fait l'acquisition auprès de sa centrale régionale de : - 48 exemplaires du modèle d'assiette plate, - 48 exemplaires du modèle d'assiette à dessert, - 24 exemplaires du modèle d'assiette calotte. Ainsi la SIPLEC a importé 58.236 assiettes contrefaisantes, les a revendues aux centrales régionales de sorte que le préjudice subi sera calculé sur le bénéfice réalisé par la SIPLEC dans vente de ses produits aux centrales régionales quand bien même ces dernières n'auraient pas revendu tous ces produits ; que le chiffre d'affaires pour les assiettes plates est de 25.356 x 1,78 euros - 45.133.68 euros, pour les assiettes à dessert de 17.472x 0.88 euros = 15.375.36 euros, pour les assiettes calotte de 15.408 x 1.05euros -16.178.40 euros. Aucun élément n'est donné par la SIPLEC sur sa marge, les prix de vente des intermédiaires que sont les sociétés telles que la SCADIF ne sont pas donnés au tribunal seuls sont donnés les prix de vente en magasin soit : - pour l'assiette plate : 2.47 € HT (2,95 € TTC) - pour l'assiette à dessert : 1.21 € HT (1.45 € TTC) - pour l'assiette calotte : 1,59 € HT (1,90 € TTC) Ainsi la société ETAMPES DIS a réalisé un chiffre d'affaires pour les assiettes plates de 48 x 2,47 euros = 118,56 euros, pour les assiettes à dessert de 48 x 1,21 euros = 58,08 euros, pour les assiettes calotte de 24 x 1.59 euros = 38.16 euros. En conséquence, il sera alloué à la société VILLEROY ET BOCH AG la somme de 30.000 euros représentant la restitution des bénéfices réalisés par la société SIPLEC, la société SCADIF et la société ETAMPES DIS, la société GALEC n'étant pas intervenue dans les actes de contrefaçon par commercialisation et le préjudice découlant de l'avilissement des produits et du détournement des investissements. La société VILLEROY ET BOCH ne démontre pas avoir subi un manque à gagner car les assiettes vendues par les sociétés LECLERC sont de piètre qualité attestée par leur vil prix de sorte que les clients des sociétés VILLEROY ET BOCH n'auraient pas acquis ces produits. La société SCADIF sera tenue in solidum au paiement de ces sommes hauteur de la moitié et la société ETAMPES DIS à hauteur de 120 euros des sommes dues. Pour ce qui est de l'atteinte au droit de représentation commise par la reproduction des assiettes sur les catalogues et sur le site internet, il sera alloué la somme de 5.000 euros à la société VILLEROY et BOCH due par la société GALEC in solidum avec la société ETAMPES DIS à hauteur de 100 euros pour cette dernière. Pour les raisons explicitées plus haut, les faits de contrefaçon constituant des actes de concurrence déloyale pour la société VILLEROY ARTS DE LA TABLE, il sera alloué au titre de la réparation des actes de concurrence déloyale la somme de 60.000 euros à la société VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE, à la charge in solidum de 120 euros pour la société ETAMPES DIS. Il sera fait droit aux demandes d'interdiction et de retrait en tant que de besoin et sans prononcé d'une astreinte. La demande de rappel des produits sera rejetée comme sans objet les produits ayant été dans leur grande majorité vendus et ensuite retirés de la vente. Il sera fait droit à la demande de publication judiciaire dans les termes du dispositif. Sur les autres demandes. En application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception de la mesure de destruction et de publication, ce qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté. Les conditions sont réunies pour condamner in solidum la société IMPORTATION LECLERC, la société COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC et la société COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE et la société ETAMPES DIS à payer la société VILLEROY ET BOCH AG et à la société VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 3.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais exposés pour l'obtention des preuves de contrefaçon c'est-à-dire les frais de constat 2 décembre 2009 et de saisie-contrefaçon des 23 et 24 décembre 2009.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, remis au greffe le jour du délibéré. Écarte des débats les quatre jugements rendus par le tribunal de grande instance de Paris cités en page 14 des conclusions récapitulatives des sociétés Leclerc, faute de communication. Écarte des débats la pièce n°6 communiquée en anglais par les sociétés défenderesses. Rejette la mise hors de cause la société GALEC. Dit que la société D'IMPORTATION LECLERC, exerçant sous le sigle SIPLEC, la société COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE, exerçant sous le sigle SCADIF et la société ETAMPES DIS se sont rendues coupables, au préjudice de la société VILLEROY & BOCH AG, de contrefaçon de droits d'auteur et des modèles international désignant la France n° DM/059 768 (reproductions n° 2.1 à 2.4) et communautaire n° 000291794-0004, en important, offrant à la vente et vendant des assiettes reproduisant les modèles dont la société VILLEROY & BOCH AG est titulaire. Dit que la Société COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, exerçant sous le sigle SC GALEC, et la société ETAMPES DIS ont commis une atteinte aux droits d'auteur de la société VILLEROY & BOCH AG en représentant les modèles d'assiettes litigieux sur le site internet e-lcclerc.com et sur les catalogues de vente. Dire que la société D'IMPORTATION LECLERC, exerçant sous le sigle SIPLEC, la Société COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, exerçant sous le sigle SC GALEC, la société COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE, exerçant sous le sigle SCADIF et la société ETAMPES DIS se sont rendues coupables de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE. En conséquence. Fait interdiction à la société D'IMPORTATION LECLERC, exerçant sous le sigle SIPLEC, la société COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, exerçant sous le sigle SC GALEC, la société COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE, exerçant sous le sigle SCADIF et la société ETAMPES DIS, de diffuser tous documents, prospectus, catalogues, tant sur support papier que par tout autre moyen, présentant les produits portant atteinte aux droits d'auteur et de modèles de la société VILLEROY & BOCH AG et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la Société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, de présenter ou exposer de tels produits, de les importer, de les détenir, de les offrir à la vente et de les commercialiser, l'infraction s'entendant de tout acte de présentation, d'offre en vente ou de vente d'un produit en cause. Ordonne le retrait du marché et la destruction devant Huissier, sous le contrôle des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et aux frais de la Société D'IMPORTATION LECLERC, exerçant sous le sigle SIPLEC, de la société COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, exerçant sous le sigle SC GALEC, de la société COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE, exerçant sous le sigle SCADIF et de la Société ETAMPES DIS tenues in solidum, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire. Déboute les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leur demande de rappel des circuits commerciaux. Condamne in solidum la société D'IMPORTATION LECLERC, exerçant sous le sigle SIPLEC, la société COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE, exerçant sous le sigle SCADIF et la société ETAMPES DIS à verser à la société VILLEROY & BOCH AG la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs et de leur dévalorisation consécutive. Dit que la société SCADIF sera tenue in solidum à hauteur de la moitié des sommes fixées au titre de la réparation des actes de contrefaçon et la société ETAMPES DIS à hauteur 120 euros. Condamne in solidum la société GALEC et la société ETAMPES DIS à payer à la société VILLEROY ET BOCH AG la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice provenant de la représentation des assiettes sur les catalogues et le site internet e-leclerc.com, la société ETAMPES DIS étant tenue à hauteur de 100 euros. Condamne in solidum la société D'IMPORTATION LECLERC, exerçant sous le sigle SIPLEC, la société COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, exerçant sous le sigle SC GALEC, la Société COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE, exerçant sous le sigle SCADIF et la société ETAMPES DIS à verser à la Société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, du chef des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre. Dit que la société SCADIF sera tenue in solidum à hauteur de la moitié des sommes fixées au titre de la réparation des actes de concurrence déloyale, la GALEC à hauteur d'un dixième et la société ETAMPES DIS à hauteur 120 euros. Ordonne la publication dans trois journaux ou périodiques, au choix des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et aux frais de la société D'IMPORTATION LECLERC, exerçant sous le sigle SIPLEC, dans la limite de 5.000 € H.T. par insertion de l'extrait suivant du présent jugement, une fois celui-ci devenu définitif: "Par jugement du 20 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a condamné les société D'IMPORTATION LECLERC. exerçant sous le sigle SIPLEC, la Société COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, exerçant sous le sigle SC GALEC, la société COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE, exerçant sous le sigle SCADIF et la société ETAMPES DIS pour des actes de contrefaçon des droits d'auteur et de modèles que détient la société VILLEROY ET BOCH AG sur les modèles d'assiettes international désignant la France n° DM/059 768 et communautaire enregistré sous le n° 000291794-0004 tous deux relatifs à des articles de vaisselle, et pour des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE. " Condamne in solidum la société D'IMPORTATION LECLERC, exerçant sous le sigle SIPLEC, la Société COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, exerçant sous le sigle SC GALEC, la société COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE, exerçant sous le siècle SCADIF et la Société ETAMPES DIS à verser à chacune des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais de constat exposés à l'occasion des opérations de constat du 2 décembre 2009 et de saisie contrefaçon des 23 et 24 décembre 2009. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne la mesure de publication et celle de destruction. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne in solidum la société D'IMPORTATION LECLERC, exerçant sous le sigle SIPLEC, la Société COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, exerçant sous le sigle SC GALEC, la société COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE, exerçant sous le sigle SCADIF et la Société ETAMPES DIS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie L, par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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