Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-6, 9 octobre 2026, 2026069519
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi2026069519
- Référence abrégée TAE Paris, 2e ch., 9 oct. 2026, n° 2026069519
- Décision précédenteTribunal des activités économiques de Paris, 13 mars 2026
- Identifiant Judilibre6ace472a7a10202137316797
- Partie demanderesse
- Partie défenderesse
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
9 octobre 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
12 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
13 mars 2026
Texte intégral
*1DE/06/62/62/03*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Copies : -TPG -SELARL [L] en la personne de Me [S] [Q] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [N] -SAS à associé unique EMPIRE -Parquet
R.G. : 2026069519 P.C. : P202601157
Jugement prononcé le vendredi 9 octobre 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-6
SAS à associé unique EMPIRE [Adresse 1] [Localité 1]
REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
* Mme [D] [R] demeurant [Adresse 2], présidente, présente, assistée de Me Ronan de Beauchamp, avocat (Y1);
* la SELARL [L] en la personne de Me [S] [Q], [Adresse 3]
[Localité 2], administrateur judiciaire, présent ;
* la SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [N], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
Par jugement en date du 13 mars 2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique EMPIRE, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 12/06/2026, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 4 septembre 2026, le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
Le 04/09/2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/09/2026, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Délai prorogé au 09/10/2026.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que la situation s'est améliorée et qu'une promesse d'achat d'un montant de 980 000 euros pour la vente d'un bien à [Localité 3] a été reçue ;
Attendu qu'au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré :
* L'administrateur judiciaire : être favorable à la prolongation de la période d'observation ;
* Le mandataire judiciaire : être défavorable à la prolongation de la période d'observation n'ayant pas été destinataire de documents concernant la vente du bien ni de comptabilité ;
* Le dirigeant : s'engage à fournir au mandataire judiciaire les documents demandés ;
* Le juge-commissaire : être favorable à la prolongation de la période d'observation ;
M. [G], substitut du procureur de la République, en ses réquisitions écrites, déclare être défavorable à la prolongation de la période d'observation ;
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le représentant légal a pris l'engagement de transmettre les documents sollicités par le mandataire judiciaire en son étude avant le 10/09/2026 ;
Attendu que suivant la note en délibéré transmise au tribunal par la SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [N] avant la date du 10 septembre 2026 il apparaît que l'actif immobilier de la SASU EMPIRE libre de toute saisie pénale, évalué à 1,2 M€, apparaît théoriquement suffisant pour apurer le passif déclaré de 1 036 132 € ;
Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [N] indique compte tenu des éléments communiqués postérieurement à l'audience du 4 septembre 2026, il n'est pas opposée au renouvellement de la période d'observation ;
Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la : SAS à associé unique EMPIRE [Adresse 5] Activité : Achat/revente de bien immobilier et mobilier, marchands de biens. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 822174264 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 13/03/2027. Maintient Mme Pénélope de Wulf, juge-commissaire. Maintient la SELARL [L] en la personne de Me [S] [Q], [Adresse 6], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [N], [Adresse 4], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 04/09/2026 où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, juge, M. Pierre Jarrossay, juge, Mme Beatriz Rego Fernandez, juge. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier. Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
12 juin 2026Tribunal des activités économiques de Paris
13 mars 2026Tribunal des activités économiques de Paris



