Tribunal judiciaire de Strasbourg, 23 octobre 2026, 26/00026
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi26/00026
- Dispositif Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée TJ Strasbourg, 23 oct. 2026, n° 26/00026
- Identifiant Judilibre6adbd22b7a102021377076cd
- Partie demanderesse
- Partie défenderessePersonne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 26/00026 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB24
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 26/00026 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB24
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Fabienne DIEBOLD-STROHL
Madame [H] [L] [Z]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Fabienne DIEBOLD-STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
23 OCTOBRE 2026
DEMANDERESSE :
OPHEA, (anciennement CUS HABITAT) Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1]
Immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° B 276 700 028
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
DEFENDERESSE :
Madame [H] [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
OBJET : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie RECK, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2026 à l'issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 20 août 2021, l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], ci-après OPHEA, a donné en location à Madame [Z] [H] [L] un logement situé [Adresse 5], au [Adresse 4] à [Localité 3] , moyennant un loyer, provision sur charges comprise, de 493,96 euros par mois, payable à terme échu, le premier jour du mois suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2024, non réclamé, OPHEA a notifié à Madame [Z] [H] [L] un congé pour le 30 septembre 2024 pour « non paiement de loyers et accessoires » ; il y était joint le décompte des sommes dues pour 855,15 euros jusqu'au 21 juin 2024 ainsi que l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948. La lettre et les pièces jointes ont été signifiées à la locataire par acte de commissaire de justice le 21 août 2024.
La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) avait été saisie le 3 juillet 2024.
C'est dans ces conditions que l'OPHEA a assigné Madame [Z] [H] [L] , par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
* CONSTATER que le congé délivré est régulier,
* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l'article 10 -1 ° de la loi du 1er septembre 1948,
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à restituer les locaux occupés par elle,
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 807,87 euros à titre d'arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, conformément à l'article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l'assignation et la date de l'audience,
* CONDAMNER en tout état de cause la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d'indemnité d'occupation, le montant de 581,74 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l'article 1142 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, l'OPHEA fait valoir que la mauvaise foi de la locataire est démontrée en ce qu'elle n'exécute pas une de ses obligations principales, vu l'arriéré de loyers accumulé, de sorte qu'elle doit être déchue du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l'assignation le 20 novembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026 à laquelle l'OPHEA par l'intermédiaire de son conseil et Madame [Z] [H] [L] ont comparu. La locataire a fait état d'un solde locatif de moins de 200 euros et s'est engagée à apurer la dette, l'OPHEA a sollicité le renvoi pour vérifier l'apurement de la dette par la locataire.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 juin 2026.
A cette audience, l'OPHEA, représenté par son conseil, s'est désisté de ses demandes sauf en ce qui concerne le paiement de l'arriéré locatif qu'elle évalue désormais à 69,03 euros au 23 juin 2026 et maintient également ses demandes afférentes aux frais et à l'article 700 du code de procédure civile. Il précise être favorable à l'octroi de délais de grâce en quatre mensualités en plus du loyer résiduel, avec suspension des effets du congé, mais « clause cassatoire » en cas d'absence de règlement.
Madame [Z] [H] [L] comparait en personne. Elle sollicite des délais de paiement sur quatre mois pour s'acquitter de la dette locative et des dépens.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement des demandes de congé, expulsion et indemnités d'occupation Il convient de constater que l'OPHEA se désiste de sa demande de validation du congé et de déchéance du droit au maintien dans les lieux/expulsion, de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation ainsi que de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation. Sur la demande en paiement Au vu du dernier décompte actualisé, Madame [Z] [H] [L] doit être condamnée au règlement en deniers ou quittances de la somme de 69,03 euros euros, correspondant au montant de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation au 23 juin 2026 (dernière échéance incluse : mois de mai 2026 ), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu de l'évolution des sommes dues depuis l'assignation. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le V et le VII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables en l'espèce en l'absence de commandement de payer visant la clause résolutoire. Compte tenu de l'accord d'OPHEA et du montant modeste de la dette locative, il sera accordé, en application des dispositions susvisées, des délais de paiement à Madame [Z] [H] [L] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Madame [Z] [H] [L], succombant, supportera les dépens de la présente procédure mais, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : CONSTATE le désistement de l'OPHEA de toutes ses demandes sauf celles au titre de l'arriéré locatif, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; CONDAMNE Madame [Z] [H] [L] à verser à OPHEA en deniers ou quittances la somme de 69,03 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés au 23 juin 2026 (jusqu'à l'échéance du mois de mai 2026 incluse), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ACCORDE à Madame [Z] [H] [L] un délai de 4 mois (sauf meilleur accord) pour s'acquitter de la dette locative ainsi que des dépens et dit qu'elle devra le faire en 3 mensualités de 40 euros chacune et une 4ème mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais, et ce en sus du paiement des échéances courantes dues pour l'occupation du logement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance mensuelle ou à son échéance, le solde de la dette sera exigible en totalité ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Z] [H] [L] aux dépens de la présente procédure ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ; ORDONNE la transmission de la présente décision à Monsieur le Préfet du Bas-Rhin. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection Nathalie RECK Gussun KARATAS Prendre des notes...
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