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Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 6 octobre 2025, 2025083591

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

*1DE/06/47/05/69* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 Chambre 2-2 R.G. : 2025083591 P.C. : P202503748 * SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [B] Copies : -TPG -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me Lou Fléchard * SCP Abitbol et [O] prise en la personne de Me [Z] [O] -SCP BTSG en la personne de Me LRAR: -SOLUNE [U] [P] * Parquet JUGEMENT D'OUVERTURE DE SAUVEGARDE SAS à associé unique SOLUNE, société par actions simplifiée au capital de 1 698 784 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 501 085, représentée par sa présidente Mme [H] [V] [F], demeurant au [Adresse 2], présente assistée de Me Kristell Cattani, avocate (J010) et Me Laurent Cotret, avocat (P438) SCP AUGUST DEBOUZY, présents ; M. [G] [D], président de la SAS NEXT STEP, elle-même directeur général de la SAS SOLUNE, présent ; * Mme [C] [I], demeurant [Adresse 1], représentante des salariés, présente ; * SCP CBF prise en la personne de Me [A] [X], conciliateur, présente ; * CGEA IDF OUEST, [Adresse 3], représentée par Me Karine Burguet, avocate (G039), présente. PROCEDURE Par demande en date du 3 octobre 2025, SAS SOLUNE, ci-après la Société, sollicite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. A l'appui de cette demande, la dirigeante de SOLUNE, Madame [V] [F], communique l'ensemble des pièces prévues par les dispositions de l'article R. 621-1 du code de commerce. Elle précise que la société fait l'objet d'une procédure de conciliation ouverte par le président de ce tribunal en date du 18/06/2025 qui a désigné la SCP CBF prise en la personne de Maître [A] [X] et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [U] [P] en qualité de conciliateurs. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l'entreprise a été avisé par le greffier qu'il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours, conformément aux dispositions de l'article L. 661-10 du code de commerce. La demande a été communiquée au ministère public qui a été avisé de la date de l'audience. A l'issue de l'audience de la chambre du conseil du 6 octobre 2025, le président a clos les débats et le tribunal, après en avoir délibéré, a prononcé le jugement ; FAITS ET EXPOSE DE LA DEMANDE Présentation de la société La Société a pour activité la confection et la commercialisation de vêtements et accessoires de mode féminins. Elle possède 20 établissements secondaires dont 16 hors ressort de ce tribunal. Elle commercialise ses produits en France et à l'international, en gros, en e-commerce et à travers un réseau de 70 points de vente. SOLUNE a réalisé des chiffres d'affaires au 31/12/2024 (sur 17 mois) et au 31/07/2023 (sur 12 mois) respectivement de 88 182 529 € et 58 534 482 €, et ses résultats nets se sont élevés respectivement à (1 998 048 €) et (755 602 €). A la date de la présente demande d'ouverture de procédure, la Société emploie 217 salariés. Situation active et passive La Société déclare, dans sa demande d'ouverture de procédure de sauvegarde, un actif disponible de 2 515 826 €, constitué de disponibilités bancaires à hauteur de 510 651 €, de réserves de crédits non utilisées à hauteur de 850 000 € et de disponibilités auprès de la société d'affacturage à hauteur de 1 155 176 €. La Société affirme qu'elle a obtenu des stand-still de la part de ses partenaires bancaires jusqu'au 6 octobre 2025 à 18H00, et que la CCSF a été saisie d'une demande de moratoire portant sur ses dettes fiscales et sociales. Elle déclare toutefois un passif exigible à hauteur de 949 434 €, relatif à des dettes fournisseurs et autres. La Société justifie de ses soldes bancaires au 1 er octobre 2025. Il en ressort qu'à la date de la demande, SOLUNE n'est pas en état de cessation des paiements. Origine des difficultés et difficultés insurmontables Depuis juin 2025, les conciliateurs se sont appuyés sur une IBR et un business plan réalisés par le cabinet INTERPATH pour solliciter, au cours de la conciliation, les partenaires bancaires en vue d'obtenir : * Un maintien des encours court terme non dénoncés, * Une suspension d'exigibilité des encours court termes dénoncés, * Une suspension d'exigibilité des échéances en capital pour les encours moyen et long terme, le paiement des intérêts selon les conditions contractuelles étant maintenu, * Un sursis à toute déclaration à la Banque de France, * Un sursis à toute mesure d'exécution ; et pour solliciter la CCSF en vue d'accorder à la Société un moratoire sur ses dettes publiques. Mais les derniers chiffres d'affaires en août et septembre 2025 sont inférieurs de près de 10% par rapport aux prévisions et font craindre une tension de trésorerie à court terme. Ce risque de tension de trésorerie constitue une difficulté insurmontable susceptible d'entraîner une incapacité à respecter un éventuel accord de conciliation, ce qui provoquerait un état de cessation des paiements rapidement au cas où la procédure de sauvegarde sollicitée ne serait pas ouverte. Perspectives Le dirigeant et ses conseils exposent que l'ouverture éventuelle d'une procédure de sauvegarde protégerait la Société contre la survenance de cet état de cessation des paiements et lui accorderait le temps nécessaire à l'élaboration d'un plan de sauvegarde. Le dossier prévisionnel sur les six prochains mois, réalisé par l'expert-comptable de la société, montre que la Société aurait les moyens de payer ses charges courantes, grâce au gel des dettes antérieures. Maître [A] [X], conciliateur, confirme que la Société a obtenu les stand-still annoncés par la Société jusqu'à la fin de la journée du 6 octobre 2025 ; Madame [C] [I], représentante des salariés de SOLUNE, se déclare favorable à la demande ; Maître xxxxx représentant l'AGS, déclare s'en rapporter au tribunal quant à la désignation des organes de la procédure. Mme Fouzia Louhibi, substitut de Madame la procureure de la République, entendue en ses observations, s'est déclarée favorable à l'ouverture de la procédure. SUR CE, Attendu qu'aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ; que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; Attendu qu'il résulte des éléments apportés à l'audience que la société n'est pas en état de cessation de paiement avec un actif disponible de 2 515 826 € au regard d'un passif exigible de 949 434 € ; Attendu qu'il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; Attendu que les prévisions d'activité, de résultats et de trésorerie établies par le dirigeant démontrent que la Société pourra financer la période d'observation nécessaire à l'établissement et à la présentation d'un plan de sauvegarde ; Attendu que, compte tenu du chiffre d'affaires de la Société et du nombre d'établissements secondaires hors ressort, il convient de désigner deux administrateurs judiciaires et deux mandataires judiciaires conformément aux articles L.621-4-1 et R. 621-11-1 du Code de commerce ; Attendu que la Société sollicite la nomination de Maître [A] [X] en qualité d'administrateur judiciaire ; que le ministère public ne s'y oppose pas ; Attendu que le ministère public ne s'oppose pas à la désignation de Maître [U] [P] en qualité de mandataire judiciaire ; Attendu que les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l'article L. 620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies ; Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS SOLUNE.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - Ouvre une procédure de sauvegarde, avec une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 6 avril 2026, à l'égard de la : société SOLUNE, société par actions simplifiée au capital de 1 698 784 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 501 085 ; Nom commercial : TSUKI Enseigne : [V] [F] Activité : Vêtements, conception et commercialisation (achat, vente) accessoires de mode. Etablissement(s) - [Adresse 4] - [Adresse 5] - RCS Fréjus - RCS Toulouse - RCS Meaux - RCS Lyon - RCS Lille-Métropole - [Adresse 6] - RCS Annecy - RCS Lisieux - RCS Bobigny - [Adresse 7] - RCS Vienne - RCS Bordeaux - RCS Nice - [Adresse 8] - RCS Cannes - RCS Aix-en-Provence - RCS Antibes - RCS Evreux - RCS Salon-de-Provence - [Adresse 9] * Désigne M. Joseph Wehbi en qualité de juge-commissaire ; * Désigne la SCP CBF prise en la personne de Me [A] [X], [Adresse 10], et la SCP Abitbol et [O] prise en la personne de Me [Z] [O], [Adresse 11], en qualité d'administrateurs judiciaires, avec pour mission de surveiller ; * Désigne la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [U] [P], [Adresse 12], et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [B], [Adresse 13], en qualité de mandataires judiciaires ; * Désigne la SELARL ALLEMAND - NGUYEN en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement. * Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains des mandataires judiciaires dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; * Fixe à six mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti aux mandataires judiciaires pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce ; * Rappelle que l'ouverture de la procédure de sauvegarde met fin de plein droit à la procédure de conciliation en application de l'article R. 611-38-1 du Code de commerce ; * Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; * Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de sauvegarde ; Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 06/10/2025 à laquelle siégeaient : MM. Joseph Wehbi, Joël Cosserat et Arnaud de Pesquidoux ; Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique supplémentaire de la chambre 2-2 où siégeaient : MM. Joseph Wehbi, Joël Cosserat et Arnaud de Pesquidoux assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier. La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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