Tribunal judiciaire d'Amiens, 9 septembre 2026, 26/00173
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Amiens
9 septembre 2026
Tribunal judiciaire d'Amiens
1 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Amiens
- Numéro de pourvoi :26/00173
- Dispositif : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
- Référence abrégée : TJ Amiens, 9 sept. 2026, n° 26/00173
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Amiens, 1 juillet 2026
- Identifiant Judilibre :6aa8540e195da062e0c7a527
- Président : Eric BRAMAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Amiens
9 septembre 2026
Tribunal judiciaire d'Amiens
1 juillet 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CANU-RENAHY Virginie du Cabinet CANU-RENAHY ET ASSOCIESMARTIN Florence Eva
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CANU-RENAHY Virginie du Cabinet CANU-RENAHY ET ASSOCIESMARTIN Florence Eva
Parties défenderesses
RUMEAU CHRISTIANE
défendu(e) par FORRE Valentine
XL INSURANCE COMPANY SE
défendu(e) par BIDART-DECLE Ludivine
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Texte intégral
DU : 09 Septembre 2026
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[A], [X] épouse [A]
C/
GAN ASSURANCES IARD, VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, XL INSURANCE COMPANY
Répertoire Général
N° RG 26/00173 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYXB
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Septembre 2026
à : Mes CANU - FORRE - [Localité 1]
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
_____________________________________________________________
Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [A]
né le 24 Août 1951 à [Localité 3]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [L] [X] épouse [A] épouse [A] [G]
née le 21 Mai 1951 à [Localité 5]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous représentés par Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AMIENS, Me Florence-Eva MARTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Société GAN ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d'AMIENS
Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS
Société XL INSURANCE COMPANY RCS [Localité 7] 419 408 927
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé en date du 16 avril 2026 délivrée par Madame [L] [A] née [X] et Monsieur [G] [A] à la société GAN ASSURANCES aux fins de :
A titre principal : Condamner la société GAN ASSURANCES, à verser aux époux [A] une provision de 202.218,36 euros TTC ;A titre subsidiaire : Condamner la société GAN à verser aux époux [A] une provision de 183.709,68 euros TTC ; En tout état de cause :Assortir ces condamnations de l'actualisation des prix sur la base de l'évolution de l'indice FFB de décembre 2020 jusqu'à la date du complet paiement ; Assortir ces condamnations des intérêts légaux à compter du 22 juin 2022 jusqu'à la date du complet paiement ; Condamner la société GAN ASSURANCES, à verser aux époux [A] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile ;Condamner la société GAN aux entiers dépens ;
Vu les assignations en référé en date du 12 juin 2026 délivrées par la SA GAN ASSURANCES à la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la société XL INSURANCE COMPANY aux fins de :
Joindre la présente instance à l'affaire enregistrée sous le RG 26/00173 ; Condamner VEOLIA et son assureur XL INSURANCE, au besoin in solidum, en paiement d'une somme de 174.945,64 euros ; Condamner VEOLIA et son assureur XL INSURANCE, au besoin in solidum à relever et garantir GAN ASSURANCES de toute somme et condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au bénéfice des Consorts [A] ; Condamner VEOLIA et son assureur XL INSURANCE, au besoin in solidum, en paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ;
Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2026 prononçant la jonction des instances n°26/00173 et n°26/00259 sous le numéro de rôle unique n°26/00173 ;
L'affaire a été entendue, après avoir fait l'objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l'audience du 9 septembre 2026.
Madame [L] [A] née [X] et Monsieur [G] [A] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
A titre principal, et vu l'urgence : Renvoyer l'affaire, en l'état, à une audience du Tribunal judiciaire d'Amiens statuant au fond, à la date la plus rapprochée qu'il lui plaira de fixer, pour qu'il soit statué au fond sur l'ensemble des demandes des parties ; Dire que l'ordonnance emporte saisine du tribunal à l'égard de la société GAN ASSURANCES, de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, de la société XL INSURANCE COMPANY SE et de la SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE, intervenante volontaire ; Impartir aux défenderesses un délai pour conclure au fond et fixer un calendrier ; A titre subsidiaire, si le renvoi au fond n'était pas ordonné : Renvoyer l'affaire à très bref délai ; Faire droit à l'intégralité des demandes formées par les époux [A] aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives n°1 du 30 juin 2026 ;
Sur l'audience, la société GAN ASSURANCES, la SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE, la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la société XL INSURANCE COMPANY ont acquiescé à l'application de l'article 837 du code de procédure civile.
L'ordonnance a été rendue sur le siège.
MOTIFS
Sur la demande relative au renvoi au fond de l'affaire : L'article 837 du code de procédure civile dispose qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. Au cas précis, l'ensemble des parties s'accordent sur le renvoi au fond de l'affaire, de sorte qu'il sera fait application de la technique dite de la passerelle comme prévu au présent dispositif. Sur les dépens : En raison du dessaisissement du tribunal, il y a lieu de trancher le sort des dépens qui seront mis à la charge de Monsieur et Madame [A].PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance rendue sur le siège, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 837 du Code de procédure civile, RENVOIE la cause et les parties à l'audience du juge de la mise en état de la première chambre civile cabinet 4 au 29 octobre 2026 à _8h00 pour qu'il soit statué sur la demande de provision de Madame [L] [A] née [X] et Monsieur [G] [A] ; CONDAMNE Madame [L] [A] née [X] et Monsieur [G] [A] aux entiers dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle au fond ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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