Tribunal administratif de Besançon, 2ème Chambre, 30 septembre 2026, 2501932
Mots clés
recours • requête • reconnaissance • rejet • solidarité • contrat • emploi • handicapé • réexamen • sanction • pouvoir • rapport • requis • ressort • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
- Numéro d'affaire :2501932
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Besançon, 30 sept. 2026, n° 2501932
- Nature : Décision
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
30 septembre 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2025 et 10 avril 2026, Mme A... D... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 24 juillet 2025 par laquelle le président du département du Jura a refusé de renouveler son droit au revenu de solidarité active (RSA) sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) d'annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Jura l'a radiée de la liste des bénéficiaires du RSA. Mme D... soutient que : - elle a exercé un recours administratif auprès du département du Jura pour contester les décisions attaquées avant de saisir le tribunal administratif ; - aucune procédure contradictoire préalable n'a été menée avant le prononcé des décisions attaquées ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen suffisant ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors que sa formation a été validée pour l'année universitaire 2024/2025, permettant ainsi de bénéficier de la dérogation prévue par l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles et au regard du contrat d'engagement du 24 juillet 2025 ; - elles portent atteinte au principe de sécurité juridique, la durée de la dérogation prévue par l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles étant inférieure à la durée de formation qui s'étale sur trois ans ; - la sanction est disproportionnée ; - le département ne peut se prévaloir du caractère facultatif de la dérogation prévue par l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles au regard de sa situation et du défaut d'information claire sur les conditions de son maintien. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le président du département du Jura conclut au rejet de la requête. Le président du département du Jura soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de recours préalable obligatoire formé en application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par courrier du 28 août 2026, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation des décisions des 24 juillet et 4 août 2025 dès lors que la décision de rejet implicite, prise sur le recours préalable obligatoire formé en application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, s'est substituée aux décisions précitées. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les observations de M. E..., pour le département du Jura. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Mme D... a bénéficié en qualité d'étudiante de la dérogation prévue par l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles permettant de percevoir B..., pour la période de septembre 2024 à juin 2025. Par une décision du 24 juillet 2025, le président du département du Jura a rejeté la demande de l'intéressée tendant à la prolongation de cette dérogation pour l'année universitaire 2025/2026. Le 4 août 2025, la requérante a été radiée de la liste des bénéficiaires du RSA. Par un courrier du 4 septembre 2025, Mme D... a sollicité le réexamen de son dossier. Par la présente requête, Mme D... demande l'annulation des décisions des 24 juillet et 4 août 2025. Sur le cadre juridique applicable : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, B..., qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Sur les conclusions visant les décisions des 24 juillet et 4 août 2025 : 4. Conformément aux articles L. 262-47 et R. 262-88 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision statuant sur ses droits relatifs au revenu de solidarité active doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 5. Compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions des 24 juillet et 4 août 2025 sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées. Toutefois, le courrier du 4 septembre 2025 par lequel Mme D... a entendu contester les décisions précitées doit être considéré comme le recours préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de l'instruction que ce courrier a été transmis par la requérante par mail du même jour aux services du département du Jura. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision par laquelle le président du département du Jura a implicitement rejeté le recours de Mme D.... Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet sur son recours administratif préalable obligatoire : 6. En premier lieu, compte tenu de l'office du juge énoncé au point 3, les moyens tirés de ce que le département du Jura n'aurait pas respecté la procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée ou qu'il n'aurait pas été procédé à l'examen suffisant de sa situation sont inopérants et doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, dès lors que l'intéressée n'a obtenu la dérogation précitée que jusqu'à juin 2025, le moyen tiré de ce qu'il serait porté atteinte au principe de sécurité juridique ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. (…) ». Aux termes de l'article L. 262-8 du même code : « Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans (…) et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 (…) ». 9. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, que le législateur a entendu confier au président du conseil départemental un large pouvoir d'appréciation pour prendre la décision d'accorder ou de refuser la dérogation prévue à cet article. Par suite, l'appréciation que porte le président du conseil départemental sur le caractère exceptionnel ou non de la situation de l'intéressé au regard de son insertion sociale et professionnelle au sens de ces dispositions ne peut être censurée par le juge administratif qu'en cas d'erreur manifeste. 10. Il ressort des termes de la décision du 24 juillet 2025 que la dérogation prévue par l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles dont bénéficiait Mme D... n'a pas été renouvelée au motif qu'il existait une incohérence entre son projet professionnel et sa capacité d'insertion. Si la requérante se prévaut du caractère exceptionnel de sa situation, motif pris de ce que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été accordée le 16 avril 2024, fait valoir qu'elle éprouve des difficultés pour son insertion sociale et professionnelle et que sa formation est cohérente avec une insertion durable, il résulte de l'instruction qu'en même temps que cette reconnaissance, elle s'est vue attribuer une orientation professionnelle vers le marché du travail. Or Mme D... n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle serait dans l'incapacité de rechercher ou d'occuper immédiatement un emploi parallèlement au suivi de sa licence « anthropologie - ethnologie » qu'elle suit à distance. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Jura a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni disproportion, décider de ne pas renouveler la dérogation prévue par l'article L. 262-8 du code précité. Par voie de conséquence, c'est donc à bon droit que le président du conseil département du Jura l'a radiée de la liste des bénéficiaires de cette allocation. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme D... doit être rejetée.DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... et au département du Jura. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026. Le président, O. C... La greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...