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INPI, 9 février 2021, OP 20-2728

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction INPI
  • Numéro de pourvoi
    OP 20-2728
  • Référence abrégée
    INPI, déc. n° 2020-2728, 9 févr. 2021
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques Utopia Ecoparc Aventure ; HUTTOPIA
  • Numéros d'enregistrement 4649713 \ 4290450
  • Parties HUTTOPIA SA c. UTOPIA LOISIRS SASU
  • Partie demanderesse
  • Partie défenderesse
    UTOPIA LOISIRS

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

OPP 20-2728 9 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société UTOPIA LOISIRS (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 21 mai 2020, la demande d'enregistrement n° 4649713 portant sur le signe complexe . Le 12 août 2020, la société HUTTOPIA (société anonyme à conseil d'administration) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale HUTTOPIA, déposée le 28 juillet 2016 et enregistrée sous le n° 4290450, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le 4 décembre 2020, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire. Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, elles ne peuvent être prises en considération, ce dont les parties ont été informées. La phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les services suivants : « Organisation d'activités de loisirs en groupe; Organisation d'activités de loisirs; Organisation d'évènements de loisirs; Services de loisirs ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « habitations transportables non métalliques à savoir habitations légères de loisirs (HLL) non métalliques et résidences mobiles de loisirs non métalliques ; tentes pour réceptions et événements commerciaux ou privés. Services de vente au détail de tous les produits suivants : habitations transportables non métalliques (à savoir habitations légères de loisirs (HLL) non métalliques et résidences mobiles de loisirs non métalliques), tentes pour réceptions et événements commerciaux ou privés ; organisation de voyages ; service de visites touristiques, organisation d'excursions ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation d'expositions à but culturel et/ou éducatif et/ou de divertissement ; organisation de compétitions sportives ; organisation de concours en matière culturelle et/ou éducative et/ou de divertissement, service de club (divertissement ou éducation) ; service de camps de vacances (divertissement) ; service de clubs de santé (mise en forme) ; organisation de spectacles (services d'imprésarios) ; planification de réceptions (divertissement) ; service de jeu proposé en ligne (à partir d'un réseau informatique), service de loteries ; service d'orchestre, service de discothèque, production et représentation de spectacles ; service de parcs d'attraction ; services de camps de vacances (hébergement), exploitation de terrains de camping ». L'opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. La demande d'enregistrement contestée désigne des services similaires à certains des produits et des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe UTOPIA ECOPARC AVENTURE, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal HUTTOPIA, reproduit ci-dessous : L'opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, présentés de façon particulière et d'éléments figuratifs en couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. Visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux UTOPIA et HUTTOPIA des signes en cause ont en commun six lettres, formant les mêmes séquences U/TOPIA et présentent les mêmes sonorités, ce qui leur confère une physionomie proche et des sonorités identiques. Les différences entre ces éléments verbaux, qui résident en la suppression de la lettre d'attaque H dans le signe contesté et dans le doublement de la lettre T au sein de la marque antérieure, ne sont pas susceptibles d'écarter à elles seules le risque de confusion entre ces dénominations, dominées par les longues séquences communes U/TOPIA et dont les sonorités sont identiques. Il résulte de ce qui précède que les deux signes ont en commun une dénomination visuellement proche et phonétiquement identique (UTOPIA / HUTTOPIA). Ces signes diffèrent par les éléments verbaux ECOPARC AVENTURE du signe contesté et par la présentation de ce signe. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes ECOPARC AVENTURE, qui peuvent être compris comme désignant un parc aménagé dans le respect de l'environnement et consacré à des activités tournées vers l'aventure, apparaissent faiblement distinctifs au regard des services concernés en ce qu'ils renvoient à leur lieu de prestation et à leur objet. De même, les éléments figuratifs et les couleurs présents dans le signe contesté ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes dès lors qu'ils ne font pas obstacle à la lecture immédiate de la dénomination UTOPIA. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté UTOPIA est donc similaire à la marque verbale antérieure HUTTOPIA. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l'espèce, en raison de la similarité des services et des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe UTOPIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l'opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d'enregistrement est rejetée.
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Chronologie de l'affaire