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Tribunal de grande instance de Paris, 26 avril 2013, 2011/16099

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi
    2011/16099
  • Référence abrégée
    TGI Paris, 26 avr. 2013, n° 2011/16099
  • Domaine de propriété intellectuelle DESSIN ET MODELE
  • Parties LIBELLULE CORPORATION ; FREDUCCI c. Z 3
  • Décision précédenteTribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2011
  • Parties demanderesses

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Texte intégral

TRI BUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 Avril 2013 3ème chambre 2ème section N°RG: 11/16099 DEMANDERESSES Société LIBELLULE CORPORATION [...] - ZAC de Gabardie 31200 TOULOUSE Société FREDUCCI [...]. ZAC de Gabardie 31200 TOULOUSE représentées par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 1864 DEFENDERESSE Société Z 3 [...] 75011 PARIS représentée par Me Gilles BRACKA, avocat au barreau de HAUTS- DE-SEINE, vestiaire #NA426 COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D. Vice-Président Valérie DISTINGUIN, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 21 Février 2013 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société LIBELLULE CORPORATION exerce une activité de création, fabrication et négoce d'articles de prêt-à-porter et accessoires. Elle indique vendre en exclusivité ses modèles à la société FREDUCCI, qui les commercialise sous la marque LMV LA MODE EST A VOUS dans environ 80 boutiques à cette enseigne dans toute la France, et sur le site internet de vente en ligne, accessible à l'adresse www.lmv.fr. Dans le cadre de son activité, la société LIBELLULE CORPORATION dit disposer d'un bureau de style et prendre l'initiative de la création des collections. Elle se dit titulaire des droits d'auteur relatifs à un modèle de robe courte ou tunique, sans manches, en voile de coton, dénommé NATURE, qui a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 31 mai 2010 et qui a été commercialisé par la société FREDDUCI depuis le mois de juin 2010 sous le code RCWONATUPLAN et a été présenté dans le catalogue LMV automne - hiver 2010/2011. Ayant constaté par un procès-verbal d'huissier de justice du 25 mai 2011 que la société Z 3 sous l'enseigne COSMO, proposait à la vente dans son magasin situé [...], un modèle de robe portant la griffe SHA&SHA et la référence R810, qui reproduit, selon elle, les caractéristiques de son modèle dénommé NATURE, la société LIBELLULE CORPORATION a fait procéder le 12 octobre 2011, à une saisie-contrefaçon, dûment autorisée par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Paris du 5 octobre 2011, au siège social de la société Z 3. C'est dans ces conditions que les sociétés LIBELLULE et FREDUCCI ont, par acte d'huissier du 4 novembre 2011, fait assigner la société Z 3 en contrefaçon de droit d'auteur, et de modèle communautaire non enregistré et concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d'interdiction, de destruction et de publication, la communication de pièces comptables, le versement d'un indemnité à titre provisionnel pour leur préjudice commercial, la réparation de leurs autres préjudices ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans leurs dernières écritures signifiées le 19 décembre 2012, par voie électronique, les sociétés LIBELLULE CORPORATION et FREDUCCI, après avoir réfuté les arguments des défenderesses, demandent, en ces termes, au Tribunal de : - dire et juger que la société LIBELLULE CORPORATION est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur le modèle de robe référencé NATURE, pour l'avoir divulgué sous son nom, - dire et juger que le modèle de robe référencé NATURE est original et protégeable par les dispositions des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, en ce que la combinaison de ses caractéristiques reflète la personnalité de son auteur, - dire et juger que le modèle de robe référencé NATURE est également protégeable au titre du droit communautaire en tant que modèle communautaire non enregistré, du fait qu'il est nouveau et présente un caractère individuel, - dire et juger que la société Z 3 a commis des actes de contrefaçon en faisant fabriquer, en important et en commercialisant un modèle de robe reproduisant les caractéristiques du modèle de robe référencé NATURE, - dire et juger que la société LIBELLULE CORPORATION a subi un préjudice du fait des actes de contrefaçon, - dire et juger que la société LIBELLULE CORPORATION est en droit de se voir attribuer les recettes procurées à la société Z 3 par les contrefaçons, sur le fondement de l'article L331 -1 -4 alinéa 4, - dire et juger que la société Z 3 a commis une faute à l'égard de la société FREDUCCI, engageant sa responsabilité civile, en commercialisant un modèle de robe reproduisant les caractéristiques du modèle de robe référencé NATURE, que la société FREDUCCI a commercialisé, - dire et juger que la société FREDUCCI a subi un préjudice du fait de la commercialisation par la société Z 3 des produits litigieux, sur le droit à l'information, - ordonner à la société Z 3 de produire aux débats une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant de la société Z3 relative aux quantités du modèle référencé R 810 importé et commercialisé en France, et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours à compter du prononcé de l'ordonnance du juge de la mise en état (sic) à intervenir, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, en conséquence, - condamner la société Z 3 à verser à la société LIBELLULE CORPORATION la somme de 20.000 euros au titre de l'atteinte à ses investissements, - condamner la société Z 3 à verser à la société LIBELLULE CORPORATION la somme provisionnelle de 40.880 euros en réparation de son préjudice commercial ainsi que la somme de 54.000 euros au titre des bénéfices indûment réalisés par la société Z 3, - condamner la société Z 3 à verser à la société FREDUCCI la somme de 20.000 euros au titre de l'atteinte à ses investissements, - condamner la société Z 3 à verser à la société FREDUCCI la somme de 40.000 euros au titre du préjudice moral et de l'atteinte à l'image de marque de la société FREDUCCI, - condamner la société Z 3 à verser à la société FREDUCCI la somme de 40.000 euros au titre de la dévalorisation du modèle référencé NATURE, - condamner la société Z 3 à verser à la société FREDUCCI la somme provisionnelle de 85.000 euros en réparation de son préjudice commercial, - interdire à la société Z 3 ainsi qu'à l'ensemble de ses filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, et autres revendeurs, de fabriquer et faire fabriquer, d'importer, d'exporter et/ou de commercialiser des vêtements contrefaisants le modèle de robe référencé NATURE de la société LIBELLULE CORPORATION, et ce. sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement, - ordonner la destruction de l'ensemble des produits litigieux par un huissier au choix des sociétés LIBELLULE CORPORATION et FREDUCCI. aux frais avancés de la société Z3. sur présentation du devis de l'huissier, et ce, tant au siège social de ta société Z3 qu'au sein de l'ensemble de ses filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, et autres revendeurs, en tout état de cause. - ordonner la publication du jugement à intervenir, dans son intégralité ou par extraits selon leur choix dans 10 journaux ou publications professionnels (y compris électroniques) de leur choix et aux frais avancés de la société Z3 sur simple présentation des devis, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8.000 euros H.T., soit la somme globale de 80.000 euros H.T, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, - condamner la société Z 3 à verser à la société DEVEAUX (sic) la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la société Z 3 au remboursement des frais de saisie- contrefaçon, à hauteur de 1.622,25 euros. - condamner la société Z 3 aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître CHAMPAGNER KATZ, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. La société Z 3 qui énonce avoir une activité de grossiste et semi grossiste en prêt-à-porter sous le nom commercial COSMO demande au Tribunal, dans ses dernières conclusions, signifiées le 29 novembre 2012, de rejeter l'ensemble des demandes et de condamner les demanderesses aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 5.000 euros au litre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2013.

MOTIFS

sur les droits d'auteur * sur la titularité La société LIBELLULE CORPORATION revendique être titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur un modèle de robe courte intitulé NATURE qu'elle décrit ainsi : robe courte ou tunique sans manche en voile de coton qui se compose d'une encolure en U avec en son milieu une fermeture en zip, de larges bretelles réglables en tissus satiné comportant quatre œillets en métal ainsi qu'une boucle en métal, d'une découpe de princesse, d'un ruban gris cousu de chaque côté partant du haut de la robe jusqu'à son bas en la dépassant pour produire un effet de volant et sur lequel est cousu en partie basse un bouton en métal, d'un laçage sur le devant de la taille fait d'un galon en satin accroché par des brides, de délimitation du bas de la robe par un ruban de couleur noire de chaque côté sur lequel est cousu un œillet en métal, d'une finition élastiquée au milieu du bas de la robe devant comme de dos. Elle énonce qu'ayant divulgué sous son nom, ce modèle, elle bénéficie de la présomption de titularité instituée à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, dès lors qu'en absence de revendication de l'auteur, l'œuvre a fait l'objet d'une exploitation non équivoque. Elle verse au débat par ailleurs des renseignements sur les conditions et la date de création du modèle de robe en indiquant qu'il a été créé en son sein par une styliste salariée qui a quitté depuis la société. La société Z 3 conteste que la société LIBELLULE CORPORATION parvienne à prouver qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur le modèle de robe en cause, en contestant la valeur probante de ces pièces, de sorte que faute de détailler le processus de création dont le lieu et la date demeurent inconnus, la présomption dont se prévaut la société LIBELLULE serait inopérante. Il est constant, comme le rappellent à juste titre les demanderesses, qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété incorporelle. Il lui appartient cependant d'apporter la preuve d'une exploitation non équivoque de l'œuvre sous son nom et de justifier des conditions et de la date de création. La société LIBELLULE CORPORATION verse au débat plusieurs pièces qui attestent du processus créatif de ce modèle. Il s'agit : - d'une « fiche croquis » datée du 2 mars 2010 portant sur un modèle "Ro Nature" thème "Planet lib" et comportant le logo LIB CO de la société LIBELLULE CORPORATION visible en haut à gauche, sur lequel figure un dessin schématique d'une robe avec des indications des tissus et accessoires à utiliser. Cette robe correspond à la robe Nature de la gamme P1ANET LIB proposée dans le catalogue automne-hiver 2010-2011 L.M.V, ainsi qu'à la robe portant une étiquette cartonnée "La mode est à Vous" avec la référence "BRONZE RCWONATUPLAN" et une étiquette en tissu de contexture portant la mention "TU NATURE" . qui sont versés au débat. - des photographies et fiches de mensuration de deux prototypes des 24 mars et 31 mars 2010, présentant la même robe, désignée TU NATURE, avec des indications de modifications à faire, -une « fiche définitive» du modèle TU NATURE du 7 avril 2010 avec le logo LIB CO visible en haut à gauche, - le modèle de robe référencé NATURE à l'intérieure de laquelle une étiquette en tissu porte le nom NATURE. - un reçu d' horodatage FIDEALIS datée du 31 mai 2010 présentant une photo du même modèle de robe. Même si l'auteur du modèle de robe demeure inconnu, ces pièces établissent avec suffisamment d'évidence que celui-ci a été créé entre mars et mai 2010. La détention par les demanderesses de ces pièces ajoutées à la présence du logo de la société LIBELLULE sur la fiche croquis el les fiches de mensurations des deux prototypes qui concernent sans conteste le modèle de robe en cause, établissent en outre qu'elle a été créée dans la cadre de la société LIBELLULE CORPORAT ION el en tout cas donnent des indications précises sur les conditions et la date de sa création. Par ailleurs, la facture du 30 juin 2010 de vente par la société LIBELLULE CORPORATION à la société FREDUCCI de 2300 articles désignés comme TU NATURE, ainsi que le catalogue automne hiver 2010/2011 précité de la marque "La mode est à Vous", nom commercial el enseigne de la société FREDUCCI, justifient de l'exploitation de cet article par la société LIBELLULE CORPORATION. Les différences de référence ou de désignation mis en avant par la société Z 3 pour dénier à ces pièces une portée probante, en faisant valoir que le modèle est tantôt intitulé robe nature ou "ro nature" en abrégé, tantôt tunique nature ou "tu nature" en abrégé, et que la référence "BRONZE RCWONATUPLAN" ne figure ni sur le catalogue ni sur les bons de livraison et les factures, importent peu dès lors que les documents de travail de la conception, le catalogue, les factures et les bons de livraison, et l'exemplaire de l'article versés au débat, ne laissent subsister aucun doute sur le fait qu'il s'agit du même modèle de robe. Aussi, la société LIBELLULE CORPORATION justifie être titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur cet article. * sur l'originalité Les dispositions de l'article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d'auteur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales. Selon l'article L. 112,-2 14° du même code, les créations des industries saisonnières de l'habillement el de la parure sont considérées comme œuvres de l'esprit. Les demanderesses indiquent que l'originalité de ce modèle réside dans la combinaison particulière des différentes formes et différentes découpes, qui reflète la créativité et la personnalité de son auteur et définit ainsi les caractéristiques originales du modèle de robe NATURE: - L'auteur a choisi une encolure en U avec en son milieu une fermeture en zip, accolée sur un ruban (sergé) de couleur noire, - L'auteur a fait le choix volontaire de créer des larges bretelles réglables en tissu satiné, composées de 4 œillets en métal, ainsi que d'une boucle en métal, voulant créer un "effet salopette", - La personnalité de l'auteur s'exprime également à travers la découpe au niveau de la poitrine qui est soulignée par une broderie lurex en point de croix, suivie de chaque côté d'un ruban noire (sergé) sur chacun desquels est cousu un œillet en métal, - Il a aussi décidé que la découpe de la robe serait une « découpe princesse » sur laquelle est cousue de chaque côté, un ruban gris (sergé) qui part du haut de la robe jusqu'au bas de celle-ci, - La personnalité esthétique de l'auteur s'exprime encore à travers le choix d'un bouton en métal cousu au bas de chacun de ces rubans qui dépassent de la robe, - Mais aussi par le choix d'un laçage sur le devant de la taille composé d'un galon en satin accroché par des brides, -Le bas de la robe est volontairement délimité de chaque côté par un ruban de couleur noire (sergé) sur chacun desquels est cousu un œillet en métal, - Ces rubans sont suivis par deux empiècements de tissu, par lesquels l'auteur a voulu donner au modèle un effet volant, - Enfin, l'auteur a fait le choix esthétique de terminer le milieu du bas de la robe par une finition élastiquée. Il apparaît effectivement que la robe en question est le produit de choix arbitraires de son créateur qui a réuni des éléments qui, pris isolément, se rattachent à des styles et des formes connus mais qui réunis constituent une combinaison particulière et singulière d'éléments provenant de styles dissemblables voire contradictoire. Ainsi la forme générale de la robe, l'encolure en U, ou la découpe princesse évoquent une robe légère romantique, tandis que les bretelles réglables avec des œillets et une boucle en métal patiné, la fermeture zip au milieu de l'encolure, le laçage sur le devant tenu par des brides, l'œillet en métal cousu sur les rubans eux-mêmes cousus de haut en bas de la robe, et la finition élastiquée du bas de celle-ci, renvoient à un autre univers, celui du vêtement rustique et naturel mais aussi par la présence de pièces en métal, à un univers plus urbain et décalé inspiré de la mode punk. Dès lors, cette réunion de styles et d'influences disparates lui confère une apparence singulière qui procède d'un effort créatif et d'un parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de son auteur. La société Z 3 conteste que la robe ou tunique en cause présente un caractère original en faisant valoir que la société LIBELLULE CORPORATION revendiquerait en réalité des droits sur un style de robe et verse au débat des photos imprimées à partir de site internet montrant selon elle des robes présentant des caractéristiques semblables au modèle de robe NATURE. Cependant, outre qu'il convient de rappeler que la notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur, seule la preuve du caractère original étant exigée comme condition de l'octroi de la protection au titre du livre premier du Code de la propriété intellectuelle, les photos produites, ainsi que le relèvent à juste titre les demanderesses, ne montrent pas des modèles de robe qui présenteraient cette combinaison particulière des pièces de styles différents du modèle revendiqué mais donnent à voir des articles qui se placent résolument dans l'un ou l'autre des styles. Dès lors la robe NATURE de la société LIBELLULE CORPORATION bénéficie de la protection au titre du livre premier du Code de la propriété intellectuelle. Sur la protection au titre de modèle communautaire non enregistré Les demanderesses soutiennent que le modèle de robe NATURE de la société LIBELLULE CORPORATION bénéfice également de la protection au titre de modèle communautaire non enregistré prévu par le Règlement communautaire n°6/2002 sur les dessins et modèles communautaires lequel prévoit dans son article 1.2 que : « 2. Un dessin ou modèle communautaire est protégé: a) en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré, s'il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement» Aux termes de son article 4, la protection d'un dessin ou modèle communautaire est assurée dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. En vertu de l'article 11 du Règlement, les modèles communautaires non enregistrés sont protégés pendant une durée de trois ans à compter de leur première divulgation au public au sein de la Communauté européenne. La société Z 3 pour s'opposer à cette demande, indique, mais sans le motiver davantage que le modèle de robe NATURE de la société LIBELLULE CORPORATION n'est pas nouveau et ne présente pas un caractère individuel. Cependant, aucun des modèles que la défenderesse verse au débat n'est identique au modèle revendiqué de sorte que la nouveauté de ce dernier est établi. Par ailleurs, dans ce modèle, la combinaison originale d'éléments arbitrairement choisis appartenant à des styles différents ainsi que cela a été décrit précédemment, produit sur l'utilisateur averti une impression globale qui diffère des modèles que produit la défenderesse. Aussi, le modèle NATURE de la société LIBELLULE CORPORATION présente un caractère individuel. D'autre part, ainsi que le font valoir avec raison, les demanderesses, ce modèle de robe a été divulgué comme il résulte des factures entre la société LIBELLULE CORPORATION et la société FREDUCCI qui commercialise cet article et du catalogue automne hiver 2010/2011 de "La mode est à Vous", en juin 2010, soit moins de trois ans avant la découverte des faits de contrefaçon allégués lesquels sont relevés dans les procès-verbaux de constats d'huissier des 25 mai 2011 et 12 octobre 2011. Dès lors au moment des faits allégués, il bénéficie de la protection à titre de modèle communautaire non enregistré. Sur la contrefaçon Aux termes de l'article 122-4 du Code de la propriété intellectuelle "toute représentation, ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite." Les demanderesses font valoir que malgré des différences minimes, les ressemblances entre le modèle NATURE de la société LIBELLULE CORPORATION et la robe référencée R810 portant une étiquette SHA&SHA saisie à la suite d'un constat d'achat auprès du magasin COSMO de la société Z 3 le 25 mai 2011 et ainsi que les robes identiques saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon du 12 octobre 2011, font qu'il s'agit de modèles contrefaisants. La défenderesse conteste la ressemblance en relevant que les deux modèles de robe sont faits dans des tissus différents, voile de coton imprimé bohème sérigraphié "PLANET LIB" et satin pour le modèle NATURE, tissu de couleur noir pour le modèle R810, que ce dernier est cintré au bas par un élastique et que sa forme générale est parfaitement différente du modèle revendiqué. Elle conclut que les différences sont telles que le risque de confusion est écarté. Cependant, il est constant que la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences. Or, il résulte de l'examen visuel des vêtements en cause, que le modèle recherché pour contrefaçon présente de nombreuses caractéristiques communes avec le modèle opposé : - une encolure en U avec en son milieu une fermeture en zip, accolée sur un ruban (sergé) de couleur noire, - des larges bretelles, comportant une boucle en métal, - la découpe au niveau de la poitrine et les œillets en métal, - la découpe princesse de la robe sur laquelle est cousu de chaque côté, un ruban qui part du haut de la robe jusqu'au bas de celle-ci, - un bouton en métal cousu au bas de chacun de ces rubans qui dépassent de la robe, - laçage sur le devant de la taille composé d'un galon accroché par des brides, - le bas de la robe qui est volontairement délimité de chaque côté par un ruban de couleur noire sur chacun desquels est cousu un œillet en métal, - ces rubans qui sont suivis par deux empiècements de tissus à effet volant, - le milieu du bas de la robe terminé par une finition élastiquée. De dos : - une découpe princesse sur laquelle est cousue de chaque côté de la robe un ruban qui part du haut de la robe jusqu'au bas de celle-ci, • deux rubans noirs placés en haut et en bas de la robe et de chaque côté de celle-ci, - une finition élastiquée au bas de la robe. Il reproduit ainsi dans une combinaison identique les caractéristiques essentielles de la robe NATURE de la société LIBELLULE CORPORATION. Aussi, en commercialisant en FRANCE, ce modèle de robe, la société Z 3 a commis des actes de contrefaçon du droit d'auteur. Sur la contrefaçon du modèle communautaire non enregistré En visant sans plus de précisions, les atteintes portées aux droits privatifs de la société LIBELLULE CORPORATION, après avoir demandé que soit reconnue à son modèle la protection au titre de modèle communautaire non enregistré, les demanderesses paraissent solliciter également qu'il soit jugé que la défenderesse a commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire non enregistré. L'article 10 du Règlement CE n° 6/2002 règlement dispose : " 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. " L'article 19 du même règlement prévoit : "Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire. 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. 2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d'interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou du modèle protégé. L'utilisation contestée n'est pas considérée comme résultant d'une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou le modèle divulgué par le titulaire... " Même si on peut regretter que les demanderesses ne l'aient pas précisé, il est évident que la reproduction dans la robe de la défenderesse des caractères originaux du modèle de la société LIBELLULE CORPORATION, induit nécessairement qu'elle produit sur un public averti une impression visuelle globale qui n'est pas différente de celle produite par le modèle des demanderesses. Par conséquent en important et commercialisant le modèle de robe référencé R810, la société FREDUCCI a également commis des actes du modèle communautaire non enregistré de la société LIBELLULE CORPORATION. Sur les actes de concurrence déloyale La société FREDUCCI fait valoir qu'en commercialisant un modèle de robe contrefaisant le modèle NATURE, la société Z 3 commet une faute qui lui cause des préjudices d'atteinte aux investissements qu'elle a effectués, de préjudice moral et d'atteinte à l'image de sa marque et de dévalorisation de ce modèle et enfin de préjudice commercial. La société Z 3 oppose l'absence de risque de confusion entre les modèles pour le consommateur du fait de leur manque de ressemblance et la liberté de reproduire ce qui ne fait pas l'objet du droit de propriété intellectuelle, ce qui est inopérant compte tenu de l'existence d'une contrefaçon. Elle invoque également l'absence de risque de confusion pour le consommateur compte tenu des différences de clientèle visée et de l'étiquetage de chacun des modèles qui fait apparaître SHA&SHA pour le modèle contesté et LVM pour le modèle qui est opposé. Cependant, la société FREDUCCI qui commercialise à titre exclusif un article sur lequel elle n'est pas elle-même titulaire des droits de propriété intellectuelle, peut engager une action en concurrence déloyale fondée sur les mêmes faits que ceux qui servent de fondement à l'action en contrefaçon. Les actes de contrefaçon retenus constituent pour elle des actes de concurrence déloyale. Sur les mesures réparatrices *Le préjudice subi par la société LIBELLULE CORPORATION Les demanderesses font valoir que les actes de contrefaçon commis par la société Z 3 ont diminué la portée et l'intérêt des investissements que la société LIBELLULE CORPORATION réalise pour sélectionner et créer des nouveaux modèles chaque année. Elles produisent une attestation signée de l'expert-comptable faisant état pour l'année 2010 de frais de personnel, de dotations aux amortissements du matériel et de protection s'élevant à un montant total de 498.494 euros. Elles réclament à ce titre pour la société LIBELLULE CORPORATION une indemnisation à hauteur de 20.000 euros. Elles demandent en outre pour cette même société la somme de 40.880 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice commercial consistant en un manque à gagner qu'elle évalue sur la base de 4.000 pièces contrefaisantes et en retenant une marge de 10,22 euros par article, tout en sollicitant par ailleurs, au visa de l'article L 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle, la production forcée de pièces comptables pour permettre de cerner l'ampleur exact de la masse contrefaisante. Elles sollicitent enfin la somme 54.000 euros en considération des bénéfices réalisés par le contrefacteur en retenant une marge de 13,5 euros par pièce pour un total de 4.000 pièces. La défenderesse oppose à juste titre que s'agissant des dépenses d'investissements, l'attestation produite concerne les investissements réalisés pour l'ensemble de la collection sans permettre isoler les dépenses liées au modèle de robe NATURE. En outre, les investissements de création sont inclus dans le prix de vente des articles concernés et sont comptabilisés à ce titre dans le préjudice commercial résultant du manque à gagner. Dès lors il n'y pas lieu d'indemniser deux fois ce préjudice. Les pièces remises lors de la saisie-contrefaçon font état de 240 pièces de "ladies dress" avec une composition 95% polyester 5% coton, sans autre référence, achetées à une société chinoise 3,50 euros pièces, qui selon la vendeuse présente lors de la saisie-contrefaçon, correspondent au modèle contrefaisant R810. En l'absence de référence, cette mention sur la facture se rattache au modèle contrefaisant par la composition du tissu qui est identique alors que les autres vêtements achetés à ce même fournisseur qui y figurent également ont une composition différente. Par ailleurs, les dates de la facture et des documents de transport qui font état de l'arrivée de ces articles en FRANCE à ROSSY le 7 mars 2011, sont compatibles avec les déclarations de la vendeuse qui a mentionné une mise en vente de ce modèle début mars 2011. Des lors, et sans qu'il soit besoin de pièces comptables supplémentaires de sorte que la demande de production forcée de pièces comptables sera rejetée, il y a lieu de retenir que la masse contrefaisante se compose de 240 pièces achetées 3, 50 euros l'unité et revendues entre 10 et 17 euros. Il résulte de ces éléments qu'il y lieu de fixer le préjudice de la société LIBELLULE CORPORATION à la somme de 15.000 euros au titre de la contrefaçon. *le préjudice subi par la société FREDUCCI Les demanderesses soutiennent que cette dernière subit quatre préjudices : - un préjudice résultant de la diminution de la portée des investissements réalisés en promotion et publicité de la robe NATURE pour lequel elle réclame une indemnisation à hauteur de 20.000 euros. Toutefois, là encore, outre que les pièces produites ne permettent pas d'isoler les dépenses réalisées par la société pour le modèle de robe NATURE, les coûts des investissements sont intégrés dans le prix vente et se retrouve donc dans le préjudice commercial. Le préjudice n'étant pas établi, aucune indemnisation ne sera accordée à ce titre. • un préjudice moral et d'atteinte à l'image, provenant selon elles, de ce que l'image de sérieux, d'originalité et de créativité des magasins "La mode est à Vous", est dégradée par le fait que les clients peuvent trouver un modèle similaire au modèle NATURE dans d'autres magasins, et pour lequel elle sollicite un indemnisation à hauteur de 40.000 euros. Cependant, compte tenu du nombre limité de produits contrefaisants, et du fait qu'il n'est pas prouvé que le modèle contrefaisant soit distribué ailleurs que dans l'unique magasin à PARIS de la défenderesse où ont été effectuées les constatations, pas plus qu'il n'est invoqué de publicité ou de communication faites autour de ce modèle, le préjudice n'est pas prouvé et la demande sera rejetée. - un préjudice de dévalorisation du modèle de robe NATURE, pour lequel il est réclamé une somme de 40.000 euros. Toutefois, les causes du préjudice étant identiques à celles du préjudice précédemment évoquées, l'effet portant dans ce cas sur l'image du modèle, la demande sera rejetée pour les mêmes raisons, étant en outre précisé que le succès rencontré par ce modèle montre qu'il n'a pas pâti du phénomène invoqué. - un préjudice commercial de manque à gagner pour lequel les demanderesse sollicitent la condamnation de la société Z 3 à verser la somme de 220.000 euros (alors que dans le dispositif, elle sollicite la somme de 85.000 euros à titre provisionnel) évaluée en, se fondant sur la marge totale - 221.120 euros- réalisée par la société FREDUCCI avec ce modèle. Si la commercialisation du produit contrefaisant a nécessairement causé un préjudice au distributeur de cet article, il convient de l'apprécier au regard de la quantité de produits contrefaisants en l'espèce 240 articles, le chiffre d'affaire réalisée par la défenderesse ne pouvant pas, pour cette évaluation, constituer une base de référence. Sur cette base, il y a lieu de condamner la défenderesse à verser à la société FREDUCCI la somme de 15.000 euros au titre du préjudice commercial. *sur les autres mesures réparatrices II y a lieu de faire droit à la mesure d'interdiction sous astreinte, ainsi qu'à la mesure de publication, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Ces mesures étant suffisantes, il n'y a pas lieu d'ordonner la destruction sollicitée. Sur les autres demandes La société Z 3, partie perdante sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ en application des dispositions de l'article 699 de Code de procédure civile. En outre elle doit être condamnée à verser aux demanderesses ( et non à la société DEVAUX comme celles-ci l'ont indiqué manifestement par erreur dans leurs écritures), qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité globale au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros, outre la somme de 1.622,25 euros en remboursement des frais de saisie-contrefaçon. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : - DIT que le modèle de robe référencé NATURE de la société LIBELLULE CORPORATION bénéficie de la protection prévue par le livre premier du Code de la propriété intellectuelle ainsi que de la protection au titre de modèle communautaire non enregistré ; - DIT qu'en important et commercialisant le modèle de robe référencé R810, la société Z 3 a commis des actes de contrefaçon du droit d'auteur et du modèle communautaire non enregistré dénomme "NATURE" au préjudice de la société LIBELLULE CORPORATION: - DIT qu'en important et commercialisant les robes référencées R810, la société Z 3 a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société FREDUCCI ; -INTERDIT à la société Z 3 la poursuite de ces agissements et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter du jour suivant la signification du présent jugement, étant précisé que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; - CONDAMNE la société Z 3 à payer à la société LIBELLULE CORPORATION la somme de 15.000 euros en réparation de l'atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur : - CONDAMNE la société Z 3 à payer à la société FREDUCCI la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ; - ORDONNE la publication du jugement dans trois périodiques au choix des sociétés LIBELLULE CORPORATION et FREDUCCI cl aux frais de la société Z 3 dans la limite de 3 500 euros H.T. par publication ; - REJETTE le surplus des demandes ; - CONDAMNE la société Z 3 aux dépens dont distraction au profit de Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société Z 3 à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux sociétés LIBELLULE CORPORATION et FREDUCCI ensemble une somme de 4.000 euros, outre une somme de 1.622, 25 euros en remboursement des frais de saisie-contrefaçon; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire

5 octobre 2011Tribunal de grande instance de Paris