Cour d'appel de Rennes, 14 octobre 2026, 23/06862
Chronologie de l'affaire
23 octobre 2023Tribunal judiciaire de Vannes
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel23/06862
- Dispositif Sursis à statuer
- Référence abrégée CA Rennes, 14 oct. 2026, n° 23/06862
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Vannes, 23 octobre 2023
- Identifiant Judilibre6ad060f97a102021375c2957
- Parties appelantesPersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
14 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Vannes
23 octobre 2023
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT
N° N° RG 23/06862 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKBT CPAM DU FINISTERE C/ SAS [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2026 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 23 Octobre 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de VANNES Références : 23/00048 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame. [Z] [X] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SAS [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er décembre 2021, M. [Q] [U], salarié de la SAS [1] (la société) en tant qu'ouvrier de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'syndrome fatigue chronique épuisement professionnel'. Le certificat médical initial, établi le 7 mai 2021, fait état de 'fatigue chronique, épuisement professionnel et moral, frissons', avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 29 novembre 2021. Par décision du 20 juillet 2022, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 20 septembre 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 novembre 2022. Par courrier du 20 septembre 2022, contestant la fixation du taux d'incapacité prévisible à au moins 25 %, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a transmis le recours à la commission de recours amiable. Le 24 janvier 2023, contestant la décision de cette commission, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes. Par jugement du 23 octobre 2023, ce tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à M. [U] le 3 décembre 2019 ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 23 novembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 octobre 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 23 juin 2026 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] ; - de juger que l'instruction du dossier de M. [U] a été menée de manière contradictoire à l'égard de la société ; - de confirmer en conséquence l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] ; - de condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de déclarer la société mal fondée pour la débouter de son recours. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 juillet 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - débouter la caisse de son appel ; - confirmer le jugement entrepris en ce que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 décembre 2019 déclarée par M. [U] lui a été déclarée inopposable. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.MOTIFS
DE LA DÉCISION 1 - Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse 1.1 - Sur le moyen tiré du non respect du délai de consultation/enrichissement du dossier avant avis du CRRMP La caisse expose que l'inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l'employeur n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision par la caisse et ce, pendant un délai de 10 jours francs ; qu'il est indifférent que la phase d'enrichissement du dossier n'ait pas été effectivement de 30 jours francs à compter de la réception du courrier d'information de la saisine du [2] par l'employeur, cette phase n'ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire ; que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties; que la société a bénéficié d'un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire des observations. La société entend reprendre ses moyens développés en première instance sur ce point. Sur ce : L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose : 'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'. L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale poursuit : 'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'. Il résulte de ce dernier texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. La Cour de cassation est venue préciser (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391 ; 2e Civ., 13 mai 2026, pourvoi n° 25-14.231) que : - l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Elle a retenu que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ; - seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. La Cour de cassation a aussi précisé dans un arrêt du 13 novembre 2025 que l'employeur, qui a réceptionné le courrier d'information avant le début de la seconde phase, a disposé d'un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations (2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.597). En l'espèce, par courrier du 28 mars 2022, dont l'objet est 'La déclaration de maladie professionnelle de votre salarié(e)', la caisse a informé la société que : - la maladie ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directe et que 'pour cette raison, le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce comité composé d'experts médicaux est chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle' ; - si l'employeur souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, il peut consulter et compléter son dossier uniquement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu'au 27 avril 2022 ; - qu'il pourra toujours formuler des observations jusqu'au 9 mai 2022 sans joindre de nouvelles pièces ; - que la décision après avis du [2] sera adressée au plus tard le 27 juillet 2022. Ce courrier a été réceptionné par l'employeur le 31 mars 2022. Ainsi, il ressort des termes clairs de celui-ci que le délai de 30 jours pour l'enrichissement du dossier a commencé à courir le 28 mars 2022, date à laquelle la caisse a saisi le [2], que l'employeur a ainsi disposé d'une part d'un délai de 30 jours pour enrichir le dossier et d'autre part d'un délai effectif d'au moins 10 jours, du 28 avril au 9 mai 2022 inclus, pour formuler des observations. En tout état de cause, un délai effectif inférieur à 30 jours n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Il s'ensuit que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la caisse a respecté les délais prévus par les textes sus-visés. 1.2 - Sur le moyen tiré de la date d'envoi du dossier complet au [2] La caisse soutient qu'il résulte de l'attestation du docteur [K] que le [2] a eu à sa disposition les pièces du dossier disponibles à l'expiration du délai de 40 jours. La société fait valoir que le [2] a reçu le dossier complet le 9 mai 2022 comme cela ressort de son avis de sorte qu'il n'est pas justifié de la transmission du dossier complet au [2] une fois achevée la phase contradictoire ; que la transmission du dossier au [2] avant l'expiration du délai de 40 jours constitue une violation du principe du contradictoire justifiant l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [U]. L'avis motivé du [3] indique, en première page, que la date de réception par lui du dossier complet est le 9 mai 2022. Or, cette date correspond, ainsi qu'il vient d'être vu, au dernier jour du délai octroyé par la caisse à la société afin de formuler des observations dans le courrier du 28 mars 2022. Force est de constater que ce délai ayant couru du 28 avril au 9 mai 2022 est supérieur au délai de 10 jours effectif requis par les textes de sorte que même si le dossier a été transmis le dernier jour visé, il ne peut être retenu une violation du principe du contradictoire. En outre, la caisse produit une attestation du docteur [K], médecin conseil régional, membre du [3], en date du 17 juin 2026, qui précise : 'Le [2] a été saisi en date du 28 mars 2022 par la CPAM du Finistère. La phase d'enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 9 mai 2022. Le [2] a bien eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier disponibles à cette date, préalablement à sa séance du 1er juillet 2022, programmée postérieurement à l'expiration de ce délai pour obtenir le dossier complet. La date figurant sur le Cerfa et opposée par l'employeur correspond à la date limite à laquelle le dossier doit être complété par les parties pour le [2]'. Le contenu de cette attestation, même établie par un médecin non membre du comité qui a statué sur la situation de M. [U], d'une part ne saurait être valablement contestée dès lors que ce médecin est en mesure d'accéder administrativement aux dossiers étudiés et d'autre part est cohérente tant avec la procédure d'instruction prévue par le texte de l'article R. 461-10 qu'avec le courrier de la caisse du 28 mars 2022. Contrairement à ce que soutient la société, la caisse justifie des éléments transmis au [2] par la production de l'avis de ce comité du 1er juillet 2022 dont elle a nécessairement connaissance (pièce n°14 de la société). En tout état de cause, la société n'allègue, ni a fortiori ne démontre que ses éventuelles pièces fournies entre le 31 mars 2022 (date de réception du courrier d'information de transmission du dossier au [2]) et le 27 avril 2022 ainsi que ses observations fournies entre le 31 mars 2022 et le 9 mai 2022 auraient été écartées par le [2] comme adressées tardivement après clôture du dossier. En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen. 1.3 - Sur les modalités de consultation du dossier La société fait valoir que la caisse n'a pas satisfait à son obligation d'information relative aux modalités de consultation du dossier de M. [U] ; que l'organisme n'a pas rendu effective la mise à disposition des pièces du dossier eu égard à son refus d'utiliser le téléservice 'Questionnaire risquepro' ; qu'en s'abstenant de répondre à la demande de la société quant aux possibilités de consulter le dossier, la caisse n'a pas assuré le caractère contradictoire de la procédure. La caisse réplique que la société a été invitée à compléter un questionnaire sur la plate-forme de téléservice QRP ; qu'à la suite de la demande de la société, la caisse lui a adressé par courriel ledit questionnaire, lequel a été retourné complété à l'organisme le 4 mars 2022 ; que par courrier du 28 mars 2022 réceptionné le 31 mars suivant, la société a été informée des étapes de la procédure et des coordonnées de la personne gestionnaire du dossier de M. [U] ; qu'enfin, la société s'est abstenue de se rendre au point d'accueil de la caisse ou de prendre rendez-vous par téléphone. Sur ce : Il résulte de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précité qu'il est fait obligation à la caisse de mettre le dossier d'instruction à la disposition de l'employeur qui doit bénéficier d'un délai de consultation d'au moins dix jours, durant lequel il peut présenter ses observations. L'employeur peut ensuite continuer à consulter le dossier jusqu'à l'intervention de la décision de la caisse, mais sans émettre d'observations. La caisse informe l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509). En l'espèce, par courrier du 17 décembre 2021, réceptionné par la société le 21 décembre suivant, la caisse a informé la société que : - une déclaration de maladie professionnelle établie par M. [Q] [U] lui est parvenue pour la maladie 'fatigue chronique, épuisement physique et moral' accompagnée d'un certificat médical initial ; - des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie ; - pour cette raison, il lui est demandé de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr ; - lorsque l'étude du dossier sera terminée, elle aura la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 14 au 25 mars 2022 directement en ligne, sur le même site internet ; qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la décision qui interviendra au plus tard le 4 avril 2022. Dans un encart situé en fin de lettre, il est mentionné : 'Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr». Je me rends au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l'attente, je prends rendez-vous en appelant le 36 79.' Il sera relevé que cet encart a été reproduit dans le courrier du 28 mars 2022 informant la société de la saisine du [2] et des délais octroyés pour formuler des observations. Certes, il est établi que par courrier du 22 novembre 2019, réceptionné par la caisse le 29 novembre suivant, la société l'a informée qu'elle n'était pas en mesure de bénéficier du téléservice compte tenu de son organisation et lui a demandé de : - prendre acte de ce qu'elle n'accepte pas d'avoir accès au téléservice pour l'ensemble des services qui pourraient être proposés et qu'il n'est donc pas nécessaire de lui créer un compte, - faire procéder, le cas échéant, à la désinscription de tous les collaborateurs de la société qui auraient déjà répondu aux sollicitations de la caisse, - poursuivre, à compter du 1er décembre 2019, l'envoi par la voie postale de des courriers/questionnaires se rapportant aux accidents du travail et maladies professionnelles à l'adresse suivante : [Adresse 3] [Adresse 4]. En réponse, par courrier du 22 janvier 2020 (sa pièce n°7), la caisse, après avoir expliqué le fonctionnement de l'interface QRP, a indiqué : 'Si malgré ces avantages, vous souhaitez toujours effacer les données d'identification du service liées à votre ou vos SIRET et ne plus pouvoir y accéder, cela est possible. Je vous invite dans ce cas à nous adresser un mail à l'adresse suivante : [Courriel 1] spécifiant pour quel SIRET vous souhaitez la suppression de vos données d'identification. Vous pouvez également, si vous le préférez, simplement supprimer les SIRET associés à votre compte en cliquant sur la corbeille en face de chaque SIRET. J'attire votre attention sur le fait que, l'utilisation du questionnaire en version papier n'induit pas la réciprocité sur la consultation du dossier: aucun envoi de dossier papier ne sera effectué par la caisse dans la mesure où le dossier peut être consulté en ligne. Il vous appartiendra donc à cette occasion soit d'ouvrir votre compte, soit de vous déplacer sur l'un de nos points d'accueil pour consulter les pièces du dossier et formuler vos éventuelles observations dans les délais impartis.' Il résulte de l'historique de consultation produit par la caisse généré le 17 décembre 2021 (sa pièce n°10) que la société a bien créé un compte sur l'interface [4] le 1er janvier 2019 et qu'elle en a accepté les conditions générales d'utilisation le 3 juillet 2019. L'interface 'Risques professionnels' est proposée et gérée par la [5] et non par les caisses départementales. La société ne justifie ni s'être rapprochée de la [5] pour voir supprimer son compte conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service, ni avoir adressé un mail à l'adresse précisée dans le courrier ci-dessus reproduit de sorte que, nonobstant la question de la mise à jour de ces conditions générales, la caisse était fondée à considérer que le compte [4] de la société était actif en 2022. En outre, la société était informée de la procédure d'instruction en cours, des délais et de la possibilité de prendre contact avec les services administratifs de la caisse en cas de difficulté, même pour un motif autre que celui d'une difficulté de connexion au site. Dans son courrier du 4 février 2022 adressé à la caisse, la société a indiqué ceci : 'Nous revenons vers vous suite à votre courrier du 17/12/21 concernant le dossier cité en objet. Nous vous rappelons les termes de notre courrier du 22/11/2019, en l'état le mode de fonctionnement de votre site "questionnaire-risquepro" est incompatible avec l'organisation de notre société, de sorte que nous ne pouvons pas en bénéficier. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier que votre caisse a prévues, pour nous permettre, pendant la période de consultation mentionnée aux termes de votre courrier précité, d'y procéder et d'émettre nos éventuelles observations, avant la prise de votre décision'. Il en résulte qu'en s'abstenant de se rendre au point d'accueil de la caisse ou de prendre rendez-vous par téléphone, comme cela lui était indiqué dans le courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la société ne peut se prévaloir d'un quelconque manquement de la caisse au respect du principe du contradictoire. Aussi, et pour les mêmes raisons, la société est mal fondée à soutenir que la caisse ne lui a pas proposé de solution autre qu'une consultation en ligne des pièces du dossier. En effet, s'agissant des modalités de consultation du dossier prévues par l'article R 461-9 III précité, la caisse n'a pour seule obligation que celle d'informer la société de la possibilité de consulter le dossier d'instruction. Cette obligation est satisfaite à partir du moment où l'adresse de la caisse figure sur le courrier relatif au lancement des investigations. Une fois contactée par l'employeur, elle doit le mettre en mesure de consulter sans délai le dossier. Au cas présent, cette obligation a été remplie par la caisse lors de l'envoi du courrier du 17 décembre 2021, réceptionné par la société le 21 décembre suivant, lequel précise les dates des différentes périodes de consultation, le nom de la personne en charge du suivi du dossier ainsi que les modalités en cas d'impossibilité de se connecter au site 'questionnaire-risques pro'. Il résulte de tout ce qui précède que ce moyen doit également être rejeté. Il s'ensuit qu'aucun manquement au principe du contradictoire n'est caractérisé. 2 - Sur la désignation d'un second [2] La société sollicite la désignation d'un second CRRMP afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [U]. La caisse ne s'oppose pas à cette demande. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968) Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Lorsque la demande de la victime ne réunit pas les conditions administratives ou médicales de prise en charge fixées par un tableau, la maladie peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle de façon spécifique et individuelle sur l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 applicable au présent litige dispose : 'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.' Il a été jugé que cette formalité s'imposait au juge dans le cadre des recours opposant l'employeur à la caisse (Cass. 2e civ., 3 juin 2021, nº 20-13.261 D ; Cass. 2e civ., 9 févr. 2017, nº 15-21.986 P). En l'espèce, la maladie de M. [U] étant une maladie hors tableau, la cour ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle de celle-ci sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui saisi initialement par la caisse. Il y a donc lieu de désigner un second CRRMP dont la mission sera de dire si la maladie a bien été causée essentiellement et directement par le travail habituel de la victime. Dans l'attente du rapport du CRRMP, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes.PAR CES MOTIFS
: La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DIT que le principe du contradictoire a été respecté préalablement à la décision de la caisse de transmettre le dossier au [2] ; Avant dire droit : DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [Q] [U] a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de ce dernier ; DIT que ce comité prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, laquelle devra joindre au dossier transmis audit comité copie du présent arrêt ; DIT que le comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ; SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes et des dépens jusqu'à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ait rendu son avis ; ORDONNE la radiation de l'affaire des affaires en cours ; DIT que celle-ci sera réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente à réception de l'avis du comité. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Prendre des notes...
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