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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 août 2025, 2415326

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire
    2415326
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Extension
  • Référence abrégée
    TA Cergy-pontoise, 4 août 2025, n° 2415326
  • Nature Ordonnance
  • Décision précédenteTribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2024
  • Parties requérantes
    Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise
    Personne physique anonymisée
  • Parties défenderesses
    Diagnostics techniques études de structure maîtrise d'œuvre (DEMO)
    Apave infrastructures et construction grande
    Crédit industriel et commercial
    CDC Habitat
    Effia
    Cenergy
    société Colas France
  • Avocat(s) SYMCHOWICZ-WEISSBERG ET ASSOCIES

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 7 novembre 2024, le juge des référés a, sur la demande de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise prescrit une expertise confiée à M. A... B..., expert, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de réaménagement du parking Oise / Galeries situé place de la Fontaine, parcelle cadastrée AX 43, à Cergy (95000), en présence de : • la commune de Cergy, • la société Diagnostics techniques études de structure maitrise d'œuvre (DEMO), • la société Apave infrastructures et construction grande, • la société A2, • la société Crédit industriel et commercial, • la société Cerballiance IDF Ouest, • la société CDC Habitat, • la société Advenis property management, • la société Effia, • la société Enedis, • la société Cenergy. Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A... B..., expert, demande au juge des référés d'étendre l'expertise à la société Colas France attributaire du marché de travaux de création d'une sortie de secours au parking des Galeries à Cergy. La requête a été communiquée à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, à la commune de Cergy, à la société Diagnostics techniques études de structure maitrise d'œuvre (DEMO), à la société Apave infrastructures et construction grande, à la société A2, à la société Crédit industriel et commercial, à la société Cerballiance IDF Ouest, à la société CDC Habitat, à la société Advenis Property Management, à la société Effia, à la société Enedis, à la société Cenergy, à la société Colas France, lesquelles n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ». Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». 2. L'utilité de la demande, enregistrée le 19 juin 2025 et présentée par l'expert désigné par l'ordonnance du 7 novembre 2024, tendant à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise la société Colas France n'est contestée par aucune des parties. Par suite, il y a lieu d'y faire droit.

O R D O N N E :

Article 1er : La mission confiée à M. A... B..., prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 7 novembre 2024 est étendue à la société Colas France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, à la commune de Cergy, à la société Diagnostics techniques études de structure maitrise d'œuvre (DEMO), à la société Apave infrastructures et construction grande, à la société A2, à la société Crédit industriel et commercial, à la société Cerballiance IDF Ouest, à la société CDC Habitat, à la société Advenis property management, à la société Effia, à la société Enedis, à la société Cenergy, à la société Colas France et à M. A... B..., expert. Fait à Cergy, le 4 août 2025. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire

7 novembre 2024Tribunal administratif de Cergy-Pontoise