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Tribunal judiciaire de Lille, 13 octobre 2026, 26/04593

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 26/04593 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2W5F JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2026 DEMANDERESSE : S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [P] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l'article R 212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire, Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 Juin 2026 ; A l'audience publique du 15 Septembre 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Octobre 2026. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Octobre 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. Suivant acte sous seing privé en date du 8 septembre 2010, la Société Générale a consenti à M. [P] [Z] un prêt immobilier destiné à l'achat d'un appartement sis [Adresse 3], d'un montant total de 117.472,67 €, au taux de 4, 20% et remboursable en 240 mensualités. Suivant accord de cautionnement en date du 26 août 2010, la SA Crédit Logement s'est portée caution de l'engagement ainsi souscrit. M. [P] [Z] a été défaillant dans le remboursement de ses échéances à compter du mois de septembre 2024. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2025, la Société Générale a mis en demeure M. [P] [Z] de lui payer la somme de 3.859,08 € au titre des échéances impayées, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé le 24 février 2025 ». Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2025, la société Crédit Logement a indiqué à M. [P] [Z] qu'à défaut de régularisation de sa situation, elle sera conduite à payer sa dette passé un délai de 15 jours à compter de la date du courrier. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2025, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [P] [Z] de lui payer la somme de 4.630,57 € en principal, et ce dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Suivant quittance subrogative en date du 10 mars 2025, la société Crédit Logement a payé la somme de 4.630, 57 € à la Société Générale. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2025, la Société Générale a mis en demeure M. [P] [Z] de lui payer la somme de 3.077,64 € et ce dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente. A défaut de règlement de cette somme, la Société Générale a indiqué qu'elle prononcerait l'exigibilité anticipée du prêt. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2025, la société Crédit Logement a indiqué à M. [P] [Z] qu'à défaut de régularisation de sa situation, elle sera conduite à payer sa dette passé un délai de 8 jours à compter de la date du courrier. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé le 7 juillet ». Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2025, la Société Générale a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure M. [P] [Z] de lui payer la somme de 56.025,26 € et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2025, la SA Crédit Logement a mis en demeure M. [P] [Z] de lui payer la somme de 57.080, 59 € en principal et ce dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Suivant quittance subrogative en date du 20 octobre 2025, la société Crédit Logement a payé la somme de 52.360,06 € à la Société Générale. Par acte signifié le 13 avril 2026, la SA Crédit Logement a assigné M. [P] [Z] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions de l'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, en vue de : -condamner M. [P] [Z] à lui payer la somme de : 1) la somme de 57.683,64 €, montant de la créance arrêté au 12 mars 2026, 2) les intérêts au taux légal sur la somme de 56.990,63 €, montant de la créance due en principal à compter du 12 mars 2026, au jour du règlement effectif (mémoire), 3) celle de 1.500 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner enfin en tous les frais et dépens. Bien que régulièrement assigné, M. [P] [Z] n'a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l'article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, le contrat de cautionnement du prêt litigieux a été conclu le 26 août 2010, de sorte qu'il convient d'appliquer le droit antérieur à la réforme. Sur la demande en paiement L'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu. L'article 2028 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l'espèce, la SA Crédit Logement, qui se prévaut de l'existence d'un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande : -le contrat de prêt litigieux conclu entre la Société Générale et M. [P] [Z], -l'accord de cautionnement en date du 26 août 2010 suivant lequel la SA Crédit Logement s'est portée caution de l'engagement ainsi souscrit, -une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2025 suivant laquelle la Société Générale a mis en demeure M. [P] [Z] de lui payer la somme de 3.859, 08 € au titre des échéances impayées, et ce dans un délai de 15 jours, -une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2025 suivant laquelle la société Crédit Logement a indiqué à M. [P] [Z] qu'à défaut de régularisation de sa situation, elle sera conduite à payer sa dette passé un délai de 15 jours, -une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2025 suivant laquelle la société Crédit Logement a mis en demeure M. [P] [Z] de lui payer la somme de 4.630,57 € en principal, et ce dans un délai de 8 jours, -une quittance subrogative en date du 10 mars 2025 suivant laquelle la société Crédit Logement a payé la somme de 4.630,57 € à la Société Générale, -une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2025 suivant laquelle la Société Générale a mis en demeure M. [P] [Z] de lui payer la somme de 3.077, 64 € et ce dans un délai de 15 jours, -une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2025 suivant laquelle la société Crédit Logement a indiqué à M. [P] [Z] qu'à défaut de régularisation de sa situation, elle sera conduite à payer sa dette passé un délai de 15 jours, -une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2025 suivant laquelle la Société Générale a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure M. [P] [Z] de lui payer la somme de 56.025,26 € et ce, dans un délai de 15 jours, -une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2025 suivant laquelle la SA Crédit Logement a mis en demeure M. [P] [Z] de lui payer la somme de 57.080, 59 € en principal, -une quittance subrogative en date du 20 octobre 2025, la société Crédit Logement a payé la somme de 52.360,06 € à la Société Générale, -un décompte de la créance en date du 12 mars 2026. Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la SA Crédit Logement s'est portée caution solidaire du prêt contracté le 8 septembre 2010 entre la Société Générale et M. [P] [Z]. Il ressort des quittances subrogatives établies par l'organisme bancaire que la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 4.630, 57 € le 10 mars 2025 et la somme de 52.360,06 € le 20 octobre 2025. Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l'organisme de caution. Dans ces conditions, la SA Crédit Logement, qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de M. [P] [Z] au paiement de la somme 56.990,63 € (4.630,57 + 52.360 06), avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2026, jusqu'à parfait règlement. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'état, il convient de condamner M. [P] [Z], qui succombe, à la charge des entiers dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En équité, il convient de rejeter la demande formulée par la SA Crédit Logement à l'encontre de M. [P] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d'appel CONDAMNE M. [P] [Z] au paiement de la somme 56.990,63 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2026 jusqu'à parfait règlement, à la SA Crédit Logement ; CONDAMNE M. [P] [Z] à la charge des entiers dépens de l'instance ; REJETTE la demande formulée par la SA Crédit Logement à l'encontre de M. [P] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT Chambre 02 N° RG 26/04593 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2W5F S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [P] [Z] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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