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Tribunal administratif de Nice, 28 septembre 2026, 2605867

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire
    2605867
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée
    TA Nice, 28 sept. 2026, n° 2605867
  • Nature Ordonnance
  • Partie requérante
    Personne physique anonymisée
  • Parties défenderesses
    Personne physique anonymisée

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20, 25 août 2026, 1er, 3, 4, 9 et 11 septembre 2026, M. B... D... demande au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Drap du 4 mai 2026 rejetant la demande formée le 20 avril 2026 de retrait pour fraude de la décision du 26 août 2023 de non-opposition à la déclaration préalable n°DP00605423G0041 déposée par M. C... A... pour le changement d'affectation d'une cave en habitation, ensemble la décision implicite née le 15 juillet 2026 du silence gardé sur la demande complète du 9 mai 2026, reçue le 15 mai 2026, d'enjoindre à la commune de Drap de réexaminer la demande de retrait et de mettre à la charge de la commune de Drap « la somme justifiée » au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 2. M. B... D... demande au Tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Drap du 4 mai 2026 rejetant la demande formée le 20 avril 2026 de retrait pour fraude de la décision du 26 août 2023 de non-opposition à la déclaration préalable n°DP00605423G0041 déposée par M. C... A... pour le changement d'affectation d'une cave en habitation, ensemble la décision implicite née le 15 juillet 2026 du silence gardé sur la demande complète du 9 mai 2026, reçue le 15 mai 2026, d'enjoindre à la commune de Drap de réexaminer la demande de retrait. Sur la recevabilité : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…). ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article R. 424-15 du même code que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée qu'à la condition que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire. Par ailleurs, ces dispositions font obligation à l'auteur d'un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l'auteur de la décision portant autorisation d'urbanisme ainsi qu'au bénéficiaire du permis attaqué ou, à tout le moins, la communication de l'intégralité des conclusions et moyens, la seule annonce d'un recours ne valant pas notification régulière. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d'irrecevabilité du futur recours contentieux. 4. En second lieu, la demande de retrait d'un permis de construire constitue, au sens et pour l'application de ces dispositions, un recours administratif. Il en va ainsi notamment d'une demande de retrait, formée après l'expiration du délai de recours contentieux, au motif que le permis aurait été obtenu par fraude. Par suite, l'auteur de cette demande doit la notifier dans les conditions prévues par ces dispositions, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet de celle-ci. 5. En l'espèce, par une lettre datée du 7 septembre 2026, qui a été adressée au moyen de l'application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour, le requérant a été invité, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à produire, dans le délai de quinze jours, les preuves de notification du recours contentieux ainsi que du recours administratif (la demande de retrait d'une autorisation d'urbanisme constituant, ainsi qu'il a été dit précédemment, un recours administratif) à l'auteur de la décision contestée ainsi qu'au pétitionnaire, et informé de ce que, à défaut de production de ces éléments dans un délai de quinze jours, sa requête serait susceptible d'être rejetée comme irrecevable. En dépit de cette demande de régularisation, il est constant que le requérant n'a pas produit d'éléments de nature à prouver l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme concernant son recours administratif. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D.... Fait à Nice, le 28 septembre 2026. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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