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Tribunal judiciaire de Valenciennes, 6 octobre 2026, 26/00205

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

N° RG 26/00205 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HB6U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00205 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HB6U Code NAC : 82C Nature particulière : 0A LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-SIX DEMANDEUR M. [U] [T], né le 11 février 1984 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] ; Représenté par Maître Cedric BLIN de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES ; D'une part, DEFENDERESSE La S.A.S.U. BUREAU VERITAS EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; représentée par Maître Julien BRIOUT de la SELARL LILLE OPALE AVOCATS, avocats au barreau de LILLE ; D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ, président LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER aux débats, Anne-Sophie BIELITZKI à la mise à disposition, DÉBATS : en audience publique le 22 septembre 2026, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2026, EXPOSE DU LITIGE Par acte du 21 juillet 2026, monsieur [U] [T] a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) BUREAU VERITAS EXPLOITATION devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuelles non-façons et malfaçons affectant son immeuble d'habitation situé à Denain et des prestations réalisées de la défenderesse. À l'appui de sa demande, monsieur [T] expose que, le 22 décembre 2020, il a conclu un contrat de construction d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6], à [Localité 2], avec la société SEISSIGMA et qu'il a conclu un contrat de mission d'assistance avec la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION le 30 août 2021. Il fait valoir qu'après achèvement du lot gros œuvre par la société SEISSIGMA, il a réceptionné l'ouvrage le 08 septembre 2022 avec l'assistance de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, qu'il avait sollicitée ; que, sur les recommandations de cette dernière, la réception s'est faite sans réserve et sans mention du caractère partiel de l'achèvement des travaux ; que, le 22 octobre 2022, la société SEISSIGMA a été placée en liquidation judiciaire ; qu'il a fait constater, par procès-verbal du 16 octobre 2023, que l'ouvrage n'était manifestement pas terminé ; qu'il a sollicité de la société AXA, assureur des travaux, la mise en œuvre de la garantie de livraison ; qu'elle l'a refusée en raison de la signature du procès-verbal de réception, sans réserve, des travaux ; qu'il a ainsi tenté de trouver une solution amiable avec la SASU BUREAU VERITAS EXPLOITATION, en vain. Il estime que la défenderesse ne l'a pas correctement conseillé dans le cadre de sa mission d'assistance et estime que la mesure d'instruction qu'il sollicite est parfaitement justifiée. En réponse, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION fait observer qu'elle n'a pas été constructeur de l'immeuble de monsieur [T], qu'elle n'y a pas participé et que sa mission s'est limitée contractuellement à une inspection le jour de la réception de l'ouvrage, ce qu'elle a fait. Elle argue qu'aucun élément probant valable ne vient contredire le procès-verbal de réception, que l'expert ne pourrait constater la situation à la date de la réception, qu'il ne peut se prononcer sur l'obligation de conseil de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION. Elle en déduit que la demande formulée par monsieur [T] est dépourvue de motif légitime. Elle conclut au débouté des demandes de monsieur [T] et à sa condamnation, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que monsieur [T] a signé, le 22 décembre 2020, un contrat de construction d'une maison individuelle avec la société SEISSIGMA et qu'il a signé, le 30 août 2021, un contrat d'assistance technique à maître d'ouvrage avec la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION. Le contrat a spécifié, en son article un, que la mission consistait en une mission d'assistance technique du maître d'ouvrage à la réception des travaux par ce dernier. Il en résulte également, que, suivant procès-verbal du 8 septembre 2022, il a été procédé à la réception des travaux réalisés par la société SEISSIGMA en présence d'un représentant de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION. Le procès-verbal n'a mentionné aucune réserve. Il en résulte, enfin, que, par procès-verbal du 16 octobre 2023, il a été constaté par maître [F], commissaire de justice, au niveau de l'immeuble objet du contrat de construction du 22 décembre 2020, la présence de divers déchets, un vide sanitaire non fini et non fermé, une absence de pompe à chaleur, une pause imparfaite de crépi, une absence de finition des gouttières de façade, une absence de finition de divers éléments électriques, une absence de cuisine équipée et de cumulus, une matière murale non prête à peindre une absence d'installation des éléments de salle de bains. Monsieur [T] sollicite une expertise judiciaire visant à constater l'état de l'immeuble réceptionné et de donner son avis sur la pertinence ou non de recommander d'accepter une réception sans réserve du bien. La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION en conteste l'utilité aux motifs qu'il n'a pas été le constructeur de l'immeuble, même partiel, et que l'appréciation sur la pertinence d'un conseil de la réception du bien est une question d'ordre juridique et non technique. Si la question de la pertinence d'un conseil de réception du bien constitue bien une question d'ordre juridique échappant à la compétence d'un technicien, il apparaît qu'une expertise descriptive de l'état de l'immeuble réceptionné le 8 septembre 2022, notamment après sa description par constat huissier le 16 octobre 2023, peut s'avérer utile dans la perspective d'un litige au fond sur le respect ou non par la défenderesse des termes de son contrat la liant aux demandeurs. Dès lors, il y a lieu de considérer que monsieur [T] présente un motif légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, de de l'état de l'immeuble réceptionné le 8 septembre 2022 soit organisée. En conséquence, l'expertise sollicitée sera ordonnée, selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés par le demandeur. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En outre, selon l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt du demandeur, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur [T] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. En outre, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION sera déboutée de sa demande indemnitaire présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS une expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert, M.[H] [D], [Adresse 7] -[Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01]. - Port. : [XXXXXXXX02]. Mèl: [Courriel 1], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Voir et visiter l'immeuble de monsieur [U] [T], situé [Adresse 6], à [Localité 2] ; - Décrire l'état de l'immeuble au moment de sa réception, le 08 septembre 2022 ; décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation de monsieur [U] [P] en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués ; en l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; en l'absence d'accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat ; - Dire si des désordres pouvaient constituer des réserves au moment de la réception de l'ouvrage le 08 septembre 2022 ; si oui, préciser lesquels ; - Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ; - donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure ; dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d'ordre technique commis par chacun des intervenants concernés ; - donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment un trouble de jouissance et de déterminer les responsabilités encourues ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; - Faire toute observation utile à la solution du litige ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; CONDAMNONS monsieur [U] [T] aux dépens ; DEBOUTONS la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) BUREAU VERITAS EXPLOITATION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. Le greffier Le président
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