Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème Chambre, 28 avril 2026, 2602400
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire2602400
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée TA Cergy-pontoise, 28 avr. 2026, n° 2602400
- Rapporteur Mme Richard
- Nature Décision
- Partie requérante
- Partie défenderesseDirecteur départemental des finances publiques du Val-d'Oise
- Avocat(s) CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
Commentaires sur l'affaire
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 3 avril 2026, la société Aéroports de Paris, représentée par Me Bussac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 9 octobre 2025 de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) du Val-d'Oise mettant à jour les grilles tarifaires ainsi que la liste des parcelles affectées de nouveaux coefficients de localisation pour la taxation 2026 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la CDVLLP du 9 octobre 2025 méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que cette décision, publiée au recueil des actes administratifs du Val d'Oise (RAA) le 3 décembre 2025, ne comporte pas les mentions d'identification et d'authentification requises de son auteur, en particulier la signature, le prénom, le nom et la qualité ; le procès-verbal produit en défense, présenté comme l'original ou le support authentifiant la décision de la CDVLLP, n'identifie pas davantage le président comme auteur de la décision et ne comporte pas la signature de l'autorité habilitée à exprimer et authentifier la volonté de l'organe collégial ; s'agissant de la grille tarifaire, l'acte fait apparaître l'identité et la qualité du DDFIP par intérim, mais sans signature permettant d'authentifier régulièrement la décision ; - le procès-verbal du 9 octobre 2025 ne permet pas de vérifier que la CDVLLP a effectivement délibéré dans des conditions régulières ; en particulier, la règle de quorum impose la présence d'au moins la moitié des membres et que les représentants de l'administration fiscale ne prennent pas part au vote ; or, le procès-verbal ne comporte que cinq signatures manuscrites de membres délibérants, tandis que plusieurs autres participations sont seulement mentionnées par courriel, parfois même remplacées par un simple « X » ; un échange de courriels ne permet ni une présence effective et continue aux débats ni une véritable délibération collégiale ; l'administration ne produit pas d'éléments matériels suffisants pour établir ni le quorum, ni la majorité, ni même la réalité de la délibération ; - la décision attaquée procède à une reconduction générale des coefficients antérieurement appliqués aux parcelles non modifiées et aurait dû permettre au contribuable d'identifier clairement quelles parcelles sont concernées, quels coefficients sont maintenus et de quelle décision antérieure procède ce maintien ; or, l'acte publié se contente d'indiquer que les coefficients applicables aux parcelles non modifiées sont reconduits, sans lister ces parcelles, sans préciser les coefficients maintenus, sans identifier suffisamment l'acte antérieur par son auteur, sa date, sa référence de publication et son périmètre, de sorte qu'il en résulte une atteinte à la clarté et à l'intelligibilité de la norme et une entrave à l'exercice effectif du recours pour excès de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viain, premier conseiller, - les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique. - et les observations de M. B..., représentant la société Aéroports de Paris, qui indique n'avoir pas d'observations à formuler sur ces conclusions.Considérant ce qui suit
: 1. Par une délibération du 9 octobre 2025, publiée le 3 décembre 2025, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) du Val-d'Oise a mis à jour les grilles tarifaires ainsi que la liste des parcelles affectées de nouveaux coefficients de localisation pour la taxation 2026. La société Aéroports de Paris en demande l'annulation au tribunal. 2. D'une part, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts relatif à la détermination de la valeur locative des locaux professionnels « (…) II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II (…) / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène (…) /2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés (…) / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. ». 3. D'autre part aux termes de l'article 1518 ter du même code : « (…) II. - Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases (…) ». 4. En premier lieu, la société requérante soutient que la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Val-d'Oise du 9 octobre 2025 ne comporte ni la signature ni la mention des nom, prénom et qualité des auteurs de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l'article L. 200-1 du même code : « Pour l'application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires. / Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions (…) ». Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du même code dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». 6. Les dispositions du I de l'article 1518 ter du code général des impôts, relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des locaux professionnels, prévoient que, dans l'intervalle entre deux opérations d'actualisation prévues au III du même article, les tarifs retenus pour la détermination de la valeur locative, définis au 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts, sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations des contribuables. Ces dispositions renvoient à un décret en Conseil d'Etat les conditions de mise à jour annuelle de ces tarifs, ainsi que les conditions de leur publication et de leur notification. Les dispositions de l'article 334 A de l'annexe II au code général des impôts prévoient que, pour l'application du I de l'article 1518 ter du même code, les tarifs sont mis à jour chaque année, en vue de l'établissement des impositions de l'année suivante, en appliquant des coefficients d'évolution aux derniers tarifs publiés, et précisent notamment la règle de calcul de ces coefficients d'évolution. Les dispositions de l'article 371 ter S de l'annexe II au code général des impôts prévoient que les tarifs pris en application du I de l'article 1518 ter du même code sont notifiés à diverses autorités locales. Ces décisions sont, en vertu de ces mêmes dispositions, publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. 7. Les dispositions citées au point précédent, qui se bornent à prévoir les conditions d'actualisation, de publication et de notification des tarifs, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l'auteur des décisions prises en application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts. Elles ne peuvent ainsi être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration cité au point 6 qui feraient obstacle à la mise en œuvre des règles édictées en cette matière par l'article L. 212-1 du même code également précité. Il en résulte que ces décisions, par lesquelles l'administration fiscale met à jour annuellement les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts, doivent respecter les exigences du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. 8. D'une part, s'agissant de la décision relative aux coefficients de localisation, son auteur n'est pas le président de la commission pris personnellement, mais la commission départementale des valeurs locatives elle-même, en tant qu'organe collégial compétent. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'acte serait irrégulier au seul motif qu'il n'identifierait pas le président comme auteur propre de la décision, alors au demeurant que la signature de la présidente de la CDVLLP, Mme A..., apparaît bien au procès-verbal. 9. D'autre part, ni les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ni aucun autre texte ou aucun principe n'imposent que, lorsqu'une telle décision fait l'objet d'une publication, la signature de son auteur figure sur le document tel qu'il est publié. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière faute telle qu'elle a été publiée au recueil des actes administratifs du Val-d'Oise, de comporter la signature de la présidente de la CDVLLP, alors au demeurant que le procès-verbal du 9 octobre 2025 comporte bien une telle signature. 10. Enfin, il ressort du procès-verbal de la CDVLLP du Val-d'Oise du 9 octobre 2025 comporte la mention, en caractères lisibles, des nom, prénom et qualité des onze membres de la commission, ainsi que la signature manuscrite de cinq d'entre eux et la mention d'une validation par courriel pour les six membres restants. Enfin, la publication au recueil des actes administratifs, qui a pour seul objet d'assurer la publicité de la décision, n'avait pas à reproduire l'ensemble des éléments d'authentification figurant sur le procès-verbal de la CDVLLP. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que le procès-verbal de la séance du 9 octobre 2025 ne permettrait pas de vérifier que la CDVLLP a délibéré dans des conditions régulières, au motif qu'il ne comporterait que cinq signatures manuscrites, que plusieurs participations y seraient seulement mentionnées « par courriel », il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision a été prise par un organe collégial dont les onze membres sont identifiés, et que, si cinq d'entre eux ont signé manuscritement le procès-verbal, les six autres ont validé la délibération par courriel à l'issue d'une séance tenue en visioconférence, l'administration produisant en outre les messages électroniques attestant de leur participation et de leur approbation. Dans ces conditions, la seule circonstance que tous les membres n'aient pas apposé une signature manuscrite sur le procès-verbal ne suffit pas à établir l'absence de quorum, de majorité ou de réalité de la délibération. Dès lors, le moyen tiré de ce que le procès-verbal du 9 octobre 2025 ne permettrait pas de vérifier que la commission a effectivement délibéré dans des conditions régulières doit être écarté. 12. En troisième lieu, la société requérante soutient que la décision attaquée, en tant qu'elle reconduit les coefficients de localisation applicables aux parcelles n'ayant pas fait l'objet de modification, aurait dû identifier de manière exhaustive les parcelles concernées, les coefficients maintenus ainsi que la décision antérieure dont procède ce maintien. Toutefois, d'une part, aucun texte législatif ou réglementaire n'impose à la CDVLLP, à l'occasion de chaque campagne de mise à jour, de republier l'ensemble des parcelles déjà affectées d'un coefficient inchangé ni de reprendre, pour chacune d'elles, le coefficient antérieurement applicable. D'autre part, les informations relatives à la sectorisation, aux grilles tarifaires et aux coefficients de localisation demeurent accessibles aux contribuables, notamment sur le site impots.gouv.fr dédié à la révision des valeurs locatives, de sorte qu'il leur est loisible d'identifier les parcelles dont les coefficients n'ont pas été modifiés. En outre, la décision publiée au recueil des actes administratifs le 3 décembre 2025 mentionne expressément, s'agissant des tarifs, la précédente publication prise en compte pour la mise à jour. Enfin, dès lors que les mises à jour successives des grilles tarifaires et des coefficients de localisation constituent des opérations autonomes, la décision antérieure n'est ni la base légale ni une modalité d'application de la décision en litige. Par suite, la circonstance que la décision attaquée se borne à indiquer que les coefficients applicables aux parcelles non modifiées sont reconduits, sans reproduire la liste complète de ces parcelles ni détailler à nouveau les coefficients inchangés, n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité, ni à porter, par elle-même, atteinte à la clarté et à l'intelligibilité de la norme ou à faire obstacle à l'exercice effectif du recours pour excès de pouvoir. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la société Aéroports de Paris doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de la société en tant qu'elle concerne le coefficient de localisation appliqué à des parcelles dont elle n'est pas propriétaire. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aéroports de Paris est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Aéroports de Paris et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Beaufa s, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Hérault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le rapporteur, signé T. VIAIN Le président, signé F. BEAUFAŸS La greffière, signé S. RIQUIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Prendre des notes...
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