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Portée limitée

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-12.922

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11031 F Pourvoi n° W 23-12.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 La société Entreprise Hubert Rougeot [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-12.922 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Entreprise Hubert Rougeot [Localité 4], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Hubert Rougeot [Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise Hubert Rougeot [Localité 4] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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Chronologie de l'affaire

5 janvier 2023Cour d'appel de Dijon
22 février 2021Conseil de Prud'hommes de Dijon